900.41
Règlement d’exécution du décret du 12 mai 1964 concernant les réserves de terrains à bâtir et la construction de logements à caractère social
900.41
Règlement
du 17 juillet 1964
d’exécution du décret du 12 mai 1964 concernant les réserves de terrains à bâtir et la construction de logements à caractère social
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu le décret du 12 mai 1964 concernant les réserves de terrains à bâtir et la construction de logements à caractère social ; Sur la proposition de la Direction de l’intérieur, de l’agriculture, de l’industrie et du commerce et de la Direction des finances ;
Arrête :
Art. 1
La liste, mise à jour, des détenteurs d’actions ou de parts sociales de sociétés doit être communiquée chaque année à l’Administration des finances.
Art. 2
Les conditions d’octroi de garantie sont fixées par un contrat signé par le bénéficiaire et par la Direction des finances. Ce contrat est ensuite soumis au Conseil d’Etat pour approbation.
Le contrat fixe la durée de la garantie, le délai et le coût de construction, l’amortissement annuel des hypothèques en second rang.
Il contient, en outre, les obligations du bénéficiaire relatives à l’entretien de l’immeuble, au paiement des intérêts hypothécaires, au prix des loyers, ainsi que les sanctions en cas d’inexécution du contrat.
Il mentionne enfin la constitution, en faveur de l’Etat ou de la commune où s’édifie l’immeuble, d’un droit de préemption ainsi que les dispositions de l’article 10 du décret.
Les bénéficiaires des garanties déposent chaque année leurs comptes de profits et pertes, leur bilan, ainsi que l’état des locations à l’Administration des finances.
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Art. 3
La renonciation à la garantie de l’Etat et le remboursement des subventions ne libèrent pas le propriétaire de ses engagements quant au prix et au contrôle des loyers consentis lors de l’octroi des subventions et de la garantie.
La durée de ces engagements ne peut dépasser le délai de 10 ans à compter de la renonciation à la garantie et au remboursement des subventions.
Ils peuvent toutefois faire l’objet d’un accord spécial entre l’Etat et le propriétaire.
Art. 4
...
Art. 5
Le présent règlement entre en vigueur au 1er août 1964. Il sera publié dans la Feuille officielle, inséré au Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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