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Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 30 novembre 2016 relatif au non-renouvellement d'un contrat de chargé d'enseignement

ACE-4806-2013 · Conseil d’État du canton de Genève

Dals 30 nov. 2016

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ge/conseil-etat/ace-4806-2013/fr/arrete-du-conseil-d-039-etat-sur-recours-du-30-novembre-2016-relatif-au-non-renouvellement-d-039-un-contrat-de-charge-d-039-enseignement

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ACE-4806-2013

Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 30 novembre 2016 relatif au non-renouvellement d'un contrat de chargé d'enseignement

Rubrum

CANTON DE GENÈVE RÉPUBLIQUE ET

ARRÊTÉ

relatif au recours de A______

30 novembre 2016

LE CONSEIL D’ÉTAT

Vu le recours n° 4806-2013, interjeté le 13 juin 2013 par A______ représenté par Maître

contre

La décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département ou DIP) du 15 mai 2013 ;

Considérant ce qui suit :

Faits

1. A______ (ci-après également : le recourant), né le ______, a été engagé par le département le 1er septembre 2009 en tant que maître en formation auprès de D ______ à E______ pour enseigner les mathématiques ainsi que les systèmes d’information et de communication pendant l'année scolaire 2009-2010.

2. Il a ensuite bénéficié d'un contrat de stagiaire en responsabilité pour l'année 2010-2011, puis, ayant obtenu son titre pédagogique, d'un contrat de chargé d'enseignement pour l'année 2011-2012. Ce contrat a été renouvelé le 10 juillet 2012 pour une deuxième année probatoire en 2012-2013. 3. Le 24 août 2012, la directrice de D______ a été contactée par le Ministère public du canton de F______, qui l'a informée de l'arrestation et de la détention provisoire de A______. L'avocat de A______ a par la suite confirmé à la directrice la détention de ce dernier, en lien avec la procédure de divorce de son client, et a communiqué à cette dernière l'interdiction qui était faite au recourant d'approcher le domicile conjugal. 4. Par courrier du 24 août 2012, la directrice a informé A______ de ce qu'il serait remplacé dès le lundi suivant – soit à la rentrée scolaire 2012-2013 - compte tenu de la situation. 5. Le 27 août 2012, le Tribunal régional des mesures de contrainte de F______ a prononcé la détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois. 6. Le 11 septembre 2012, le Ministère public du canton de F______ a informé la directrice qu'une procédure pénale avait été ouverte à l’encontre de A______ pour voies de faits, menaces, injures, lésions corporelles simples, éventuellement lésions corporelles graves, infractions qu'il aurait commises à l'encontre de ses enfants (G______ et 7. Par courrier du 18 septembre 2012, A______ a été convoqué par la directrice de D______ à un entretien de service prévu le 16 octobre 2012, dont l’objet était de l’entendre en relation avec sa situation au regard d’éventuels manquements à ses devoirs de service, voire de son aptitude à remplir les exigences du poste. Il lui était indiqué que, conformément à l’article 45, lettre b du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, du 12 juin 2002 (B 5 10.04, ci-après : RStCE), peut être nommé fonctionnaire toute personne qui jouit notamment d’une bonne réputation. Il lui a également été rappelé que l’article 20 RStCE prévoyait que les membres du corps enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant. Il lui était en outre indiqué que cette situation était susceptible de conduire à la résiliation des rapports de services au sens de l’article 78

RStCE (dans son ancienne teneur, cf. intra, II A) ou au non- renouvellement de son contrat (art. 77 RStCE, dans son ancienne teneur). Il était par ailleurs informé que son traitement était suspendu jusqu’à ce qu’il puisse offrir sa prestation de travail, et ce, avec effet rétroactif au 1er septembre 2012. Il était enfin libéré de son obligation de travailler jusqu’à nouvel avis. Pour le surplus, sa période probatoire était prolongée d’une année. 8. Le 27 septembre 2012 a été rendu un rapport préliminaire d’expertise psychiatrique – qui avait été sollicité par le Procureur - concernant le recourant. Ce dernier indique que « Monsieur A______ est conscient du fait que sa tendance à abuser de châtiments physiques est en relation avec l’éducation qu’il a lui-même reçue, … ». L’expert expose cependant « qu’il n’y a pas de notion que sa tendance à tenter d’influer le comportement d’autrui par des moyens coercitifs pouvant aller jusqu’à la violence physique se soit jamais manifestée en-dehors des situations de proximité … ». Il ne lui semble dès lors pas que le recourant doive-t-être considéré « comme inapte à travailler comme enseignant pour raison psychiatrique. Il serait souhaitable que son aptitude à travailler dans l’enseignement soit déterminée sur la base de la qualité de son travail pédagogique et sur la façon dont il se comporte avec ses élèves ». 9. A______ a été remis en liberté le 11 octobre 2012. 10. L'entretien de service a eu lieu le 16 octobre 2012.

11. Lors de cet entretien, A______ a expliqué être impliqué dans deux procédures distinctes. Sur le plan civil, dans le cadre de la procédure de séparation avec son épouse, il avait fait l'objet d'une interdiction de s'approcher du domicile conjugal à titre de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur le plan pénal, son épouse avait déposé à son encontre une plainte pour violences conjugales sur elle-même et sur leurs enfants. A______ a également reconnu utiliser un petit bâton de 30 cm avec lequel il donne des petits coups sur la paume de la main de G______ afin de l'encourager à avoir de bonnes notes. A______ a par ailleurs accepté de transmettre différents documents, notamment en lien avec la procédure pénale et civile dont il faisait l’objet. L'attention de A______ a finalement été attirée sur le fait que cette situation pouvait conduire au non-renouvellement de son engagement, voire à une résiliation des rapports de service avant la fin de l'année scolaire. 12. Le procès-verbal de l’entretien de service a été envoyé au recourant par la directrice des ressources humaines de la direction générale de J______ (ci-après : J_____) par pli du 23 octobre 2012. A______ était par ailleurs informé que son salaire allait être rétabli rétroactivement au 11 octobre 2012 et qu’il était pour le moment libéré de son obligation de travailler. 13. Le 6 novembre 2012, le conseil du recourant a retourné à la directrice des ressources humaines de J______ le procès-verbal de l’entretien de service signé par le recourant et son conseil. Etaient joints à ce courrier, divers documents en rapport avec les procédures pénales et civiles dont il faisait l’objet. L’un d’entre eux, soit la proposition d’ordonner la détention provisoire du recourant rédigée par le Ministère public du canton de F______ le 24 août 2012, énonce que tant l’épouse de A______ que ses enfants ont confirmé le comportement violent de ce dernier à leur égard. Le recourant « a admis avoir poussé et peut-être empoigné son épouse à de rares occasions ». « Pour ce qui a trait aux enfants, il admet avoir frappé H_____, mais plus encore G______, à l’aide d’un bâton, sur la paume des mains uniquement. Il estime cependant avoir agi (sic) de la sorte jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de 10 ans et jamais de manière violente. Dans la décision du Tribunal

régional des mesures de contraintes de F______ du 27 août 2012 statuant sur la proposition d’ordonner la détention provisoire (cf. supra chiffre 5) – remise par la suite au département -, il est indiqué que « suite aux investigations menées en lien précisément avec ces infractions, les auditions effectuées par la Police, notamment celles des enfants du prévenu, sa voisine et deux professeurs de ses enfants, ont permis de confirmer les déclarations de la mère quant au caractère violent et tyrannique du père sur celle-ci et ses enfants. Il en va de même quant aux écrits retrouvés dans les journaux intimes des enfants ». Fait également partie de ces documents, la proposition d’ordonner la libération avec instauration de mesures de substitution rédigée par le Ministère public du canton de F______, le 9 octobre 2012. Ce dernier expose que les auditions complémentaires effectuées « ont permis de confirmer les soupçons éveillés par les autres auditions effectuées, en particulier quant à l’usage de violence envers G______ et au comportement tyrannique général reproché au prévenu ». Par ailleurs, le président du Tribunal régional de F______ avait interdit au recourant de s’approcher à moins de 300 mètres du domicile conjugal ou de son épouse et de ses enfants dans le cadre de son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juin 2012. Cette dernière mentionne la requête du 8 juin 2012, dont il ressort que « la partie requise se serait toujours montrée peu respectueuse envers son épouse, la rabaissant sans cesse et portant sporadiquement la main sur elle. De plus, la partie requise exercerait une forte emprise sur toute la famille, les choses ayant drastiquement empiré ces deux dernières années, soit depuis que la partie requise s’est établie la semaine à Genève. Ainsi, le 23 mai dernier, la partie requérante a subi une nouvelle violente colère de la part de son mari, si bien qu’elle a dû se rendre chez le médecin qui a constaté de nombreuses blessures et hématomes, notamment au niveau du dos, des bras et des jambes, attestant des coups reçus. En plus des coups administrés, la partie requise aurait menacé de mort la partie requérante, devant les enfants du couple.». A enfin été fourni le rapport préliminaire d’expertise psychiatrique du Docteur K______, psychiatre et psychothérapeute, mentionné supra sous chiffre 8.

14. Le 15 mai 2013, le département a rendu une décision à l'encontre de A______ prononçant le non-renouvellement de son contrat de travail au 31 août 2013. La décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours. Cette décision a été remise en mains propres à A______ le 15 mai 2013. 15. Par pli recommandé du 13 juin 2013, A______ a saisi le Conseil d'Etat d'un recours contre cette décision. Il a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif à son recours et, principalement, à l'annulation de la décision et au prononcé du renouvellement de son engagement en qualité de chargé d’enseignement pour l’année scolaire 2013-2014. 16. Une avance de frais de 1'000 F a été demandée au recourant par courrier du 17 juin 2013, payable dans un délai fixé au 12 juillet 2013. 17. A______ s’est acquitté de l’avance de frais le 2 juillet 2013. 18. Par écritures datées du 1er juillet 2013, le département a conclu principalement à ce que soit rejetée la demande de restitution d’effet suspensif du recourant. Préalablement, il avait conclu à ce qu’il soit donné acte au conseiller d’Etat chargé du département de sa récusation dans la présente cause. 19. Le département s’est par ailleurs prononcé sur le fond du litige dans des écritures datées du 17 juillet 2013. Il a ainsi conclu principalement au rejet du recours. 20. Statuant le 24 juillet 2013 sur la requête en restitution de l’effet suspensif, le Conseil d’Etat a rejeté la demande, après avoir pris acte de la récusation du conseiller d’Etat chargé du département. 21. A______ n’a pas recouru contre cette décision. 22. Par arrêté du 30 octobre 2013, sur la base de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10, ci-après : LPA), le Conseil d'Etat a suspendu l'instruction du recours jusqu'à droit jugé définitif de la procédure pénale ouverte par le Ministère public du canton de F______ à l'encontre de A______. Il a en outre ordonné à A______ de transmettre à la section des recours au Conseil d'Etat l'intégralité du dossier de la procédure pénale, y compris la décision finale clôturant la procédure, munie de la preuve de son caractère exécutoire, dans les 30 jours à compter du moment où la décision finale dans la procédure pénale pendante serait exécutoire. 23. Le 18 mai 2016, A______ a remis à la section des recours au Conseil d’Etat une copie

du jugement de la Cour suprême du canton de F______, 2ème chambre pénale, datée du 22 février 2016 ainsi qu’une attestation du caractère définitif et exécutoire de ce dernier. 24. Dans son jugement du 22 février 2016, la Cour suprême du canton de F______, 2ème Chambre pénale, a constaté que le jugement du Tribunal régional de F______ du 4 février 2015 était entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal avait reconnu A______ notamment « coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction commise entre le 01.12.2007 et le 08.06.2012, à L______ et ailleurs, au préjudice de G______ et de H______, par le fait de les avoir frappés, blessés et humiliés régulièrement, entravant leur équilibre et leur développement personnel ; … ; injures, infraction commise entre le 05.02.2008 et le 08.06.2012 à L______, au préjudice de I______ ; menaces, infraction commise le 25.09.2011, à L______, au préjudice de I______ ; contrainte, infraction commise à réitérées reprises, à L______ : le 23.05.2012, au préjudice de I______ ; dans la nuit du 10.07.2011 au 11.07.2011, au préjudicie de G______ ». La Cour suprême du canton de F______, 2ème Chambre pénale a par ailleurs reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples, « infractions commises à réitérées reprises », sur les personnes de son épouse et de ses deux enfants. Le recourant a ainsi été condamné sur le plan pénal à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 F avec sursis et à une amende contraventionnelle de 200 F. 25. La Cour suprême du canton de F______ a relevé, qu’elle « ne peut qu’adhérer aux conclusions des parties appelantes selon lesquelles le prévenu a infligé, par son comportement intolérable, des lésions corporelles à ses enfants et à I______. Les lésions relevées, la fréquence des coups donnés, la violence de ceux-ci et les moyens employés (cruauté des prétextes invoqués, emploi d'objets, obligation imposée de se frapper soi-même, remerciement exigé des victimes après les coups, …) sont autant d'éléments qui parlent en faveur de ce constat ». 26. La Cour a également indiqué que, « en sa qualité d'enseignant, A______ connaissait parfaitement les limites du cadre éducatif qu'il pouvait donner à ses enfants. Se retrancher derrière son propre vécu à M______ n'est donc pas acceptable et ne

constitue nullement une excuse ». Selon elle, « il peut être regretté que, bien que A______ ait accepté une responsabilité limitée quant à ses actes et décidé de suivre une thérapie, il n'ait pas présenté de repentir sincère, mais préféré – ce qui est son droit en tant que prévenu - de tenter de justifier son comportement, allant parfois jusqu'à la mauvaise foi ». 27. Par courrier du 19 mai 2016, la section des recours au Conseil d’Etat a informé les parties de la reprise de l’instance. 28. Dans ses dernières observations du 9 juin 2016, le département a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que le recourant avait clairement violé son devoir de dignité par son comportement intolérable envers ses enfants dans le cadre de soi-disant jeux éducatifs. Selon lui, un enseignant devait représenter une référence, entraînant l’obligation d’adopter en tout temps un comportement auquel les élèves puissent s’identifier, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Cela avait donc justifié à bon droit le nonrenouvellement de son contrat de chargé d’enseignement. 29. De son côté, dans ses écritures datées du 4 juillet 2016, le recourant, sous la plume de son conseil, a persisté dans ses conclusions. Selon lui, les faits qui lui avaient été reprochés et qui avaient généré sa condamnation pénale avaient été commis dans un cadre privé et lui-même, en sa qualité d’enseignant, ne s’était jamais livré à un quelconque comportement répréhensible. Par ailleurs, il a expliqué qu’il se trouvait à cette époque dans une situation familiale et personnelle difficile qui avait généré les actes qui lui avaient été reprochés, cela sans lien avec sa fonction d’enseignant.

Considérants

A. Préambule :

1. La décision dont est recours se fonde sur les articles 4, lettres b et d, 120, alinéa 1 et 126A de l'ancienne loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10, ciaprès : aLIP), ainsi que sur les articles 1B, 20, 68, 69, alinéa 1, 77, alinéa 2, lettre b et 80 RStCE.

2. Or, l’ancienne LIP a fait l'objet d'une refonte complète entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, C 1 10, ci-après : LIP). S'agissant du RStCE, le Conseil d'Etat a abrogé l'article 69 le 25 août 2014 et adopté, le 24 février 2016, des modifications qui sont entrées en vigueur le 27 février 2016, concernant notamment les articles 1B, 77 et 80 de l’ancienne teneur du RStCE (ciaprès : aRStCE).

3. Conformément aux principes généraux posés par la jurisprudence et la doctrine, en cas de recours contre une décision rendue sous l’ancien droit, l’autorité de recours doit appliquer l’ancien droit, sauf dans deux cas. Le premier concerne l’existence d’un intérêt public important justifiant l’application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l’intervalle. Le second concrétise le principe de l’économie de procédure et exclut l’application de l’ancien droit si le nouveau droit est plus favorable au requérant. Tel est le cas d’une requête, rejetée en application de l’ancien droit par l’instance précédente, mais qui serait conforme au nouveau droit entré en vigueur après qu’elle a été saisie. Il suffirait alors à l’administré de renouveler sa demande après le rejet de son recours. Il est dès lors plus simple pour le juge et l’administré que le recours soit jugé selon les nouvelles règles plutôt que de le rejeter (ATF 139 II 470 consid. 4.2 ; 135 II 384 consid. 2.3 ; 127 II 209 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_345/2015 du 24 novembre 2015 consid. 2.2 ; ATA/347/2016 du 26 avril 2016 consid. 11 ; ATA/748/2016 du 6 septembre 2016, consid. 3 ; Alain GRIFFEL, Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel des Verwaltungsrechts, in Felix UHLMANN [éd.], Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel der Rechtsetzungslehre und des Verwaltungsrechts, 2014, p. 10 ss ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 2012, p. 194 s. ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 408 et 412 ; Ulrich MEYER/Peter ARNOLD, Intertemporales Recht, RDS 2005 I 115-141, p. 127 ss).

4. En l'espèce, comme cela ressortira de l'examen au fond du présent recours, les seules dispositions pertinentes de la LIP sont les articles 1, 4, lettres b et d, 120, alinéa 1 et 126A aLIP et, pour le RStCE, ce sont les anciens articles 1B, 69, 77 et 80.

5. S'agissant des articles de l'aLIP : – L'article 1 aLIP est repris à l'article 7 LIP, qui fixe la compétence du DIP en matière d'instruction publique. – L'article 4, lettres b et d aLIP est repris à l'identique dans l'article 10, alinéa 1, lettres b et d LIP. – L'article 120, alinéa 1 aLIP traite du fait que les fonctionnaires de l'instruction publique doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant vis-à-vis du pays. Cet article est similaire à l'article 123 alinéas 1 et 2 LIP. – Le contenu de l'article 126A aLIP, qui traite du non-renouvellement et de la résiliation des rapports de services du corps enseignant non nommé ou non stabilisé et qui délègue au Conseil d'Etat la compétence d'en fixer les conditions, est similaire à celui de l'article 136 LIP.

6. S'agissant des articles du RStCE qui ont été abrogés ou modifiés : – L'ancien article 1B, alinéas 2 et 4 aRStCE fondait la compétence du directeur de l'établissement pour la résiliation ordinaire des rapports de service, basé sur l’article

126A aLIP. C’est désormais le nouvel article 1B – de contenu analogue - qui la prévoit, fondé sur la délégation de compétence prévue à l’article 136 LIP. – L'ancien article 69, alinéa 1 aRStCE, qui a été abrogé le 25 août 2014, demande à ce que la chargée ou le chargé d'enseignement apporte la preuve de sa bonne réputation. Le contenu de cet article a été repris à l'article 5A RStCE. – L'ancien article 77 aRStCE a été abrogé et repris dans un nouvel article 78 qui prévoit toujours la possibilité de mettre fin aux rapports de service en cas de disparition durable d'un motif d'engagement (art. 78, al. 1 let. d RStCE).

7. L'article 80, alinéa 5 RStCE pertinent pour la voie de recours au Conseil d’Etat, n’a pas été modifié. Seul l’alinéa 1 a été modifié le 2 mars 2016 pour tenir compte de la refonte totale de la LIP. Pour le surplus, les articles 20, 66 et 68 RStCE n’ont pas été modifiés.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'application du droit en vigueur au moment de la décision attaquée et le Conseil d'Etat appliquera l'aLIP et, dans la mesure où ils ont été modifiés, les anciens articles du RStCE dans le cadre de l'examen du présent recours.

B. Recevabilité

9. Aux termes de l'article 11, alinéa 2 LPA, l'autorité saisie examine d'office sa compétence. Selon l'article 6, alinéa 1, lettre e LPA, le Conseil d'Etat est autorité de recours de première instance lorsque le droit fédéral ou cantonal le prévoit.

10. Le RStCE comprend des dispositions générales applicables à toutes les catégories de personnel enseignant. Ce règlement s’applique notamment aux chargées et chargés d’enseignement, conformément à l’article 1, lettre b RStCE.

11. Les articles 66 et suivants RStCE contiennent des dispositions relatives aux chargés d'enseignement, qui, selon l'article 66, chiffre 1 RStCE, sont des maîtres ou maîtresses au bénéfice de tous les titres requis pour l'enseignement et qui sont en période probatoire en vue d'une nomination.

12. En particulier, l'ancien article 80, alinéa 1 aRStCE énonce que dans les cas prévus par l'article 130B aLIP et aux articles 4, 35, 75, lettre b, 78 et 79 dudit règlement, l'intéressé a le droit de recourir dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. L'article 80, alinéa 5 RStCE précise que les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours dès leur communication.

13. En l'espèce, le recourant est chargé d'enseignement depuis le 1er septembre 2011, au sens de l'article 66 RStCE. La décision prise à son encontre se fonde sur l'article 77, alinéa 2, lettre b aRStCE. Cette disposition ne tombant pas dans le champ des alinéas 1 et 4 de l'article 80 aRStCE, l'alinéa 5 de ce même article est alors applicable.

14. Par conséquent, le Conseil d'Etat est l'autorité de recours compétente pour connaître du présent recours.

15. Le recourant a versé l'avance de frais conformément à l'article 86, alinéa 1 LPA dans le délai imparti.

16. Dès lors, le recours, par ailleurs interjeté en temps utile (art. 80, alinéa 5 RStCE) et dans les formes prescrites (art. 65, alinéa 1 LPA), sera déclaré recevable. C. Au fond :

17. A______ conclut à l'annulation de la décision du DIP du 15 mai 2013, faisant grief au département d’avoir violé l’article 19 LPA, selon lequel l’autorité établit les faits d’office. Il invoque notamment le fait que la procédure pénale ouverte à son encontre n’était pas terminée au moment de la prise de décision du DIP, que, de ce fait, l’instruction des faits n’avait pas été complète et que, pour le surplus, les faits qui lui étaient reprochés concernaient sa sphère privée et n’avaient jamais interféré avec son travail.

18. Il convient tout d’abord de rappeler que, statuant sur recours, le pouvoir d’examen du Conseil d’Etat s’étend à tous les aspects de la décision : il peut ainsi revoir les faits, le droit ainsi que l’opportunité de cette dernière (art. 61, al. 1 et 3 LPA).

19. Les faits pertinents sont établis dans leur état au jour où l’autorité statue. Il est possible d’invoquer des faits nouveaux après la décision de première instance, en procédure de recours. L’autorité peut ainsi prendre en considération des faits postérieurs à la décision attaquée (ATF 128 II 285 = JT 2003 I 470 ; ATF 120 Ib 257 = JT 1996 I 306 ; jurisprudence administrative de l’Etat de Neuchâtel REC.2014.223 du 9 décembre 2014 ; P. Moor, E. Poltier, Droit administratif, volume II, 3ème édition, n° 2.2.6.6 ; B. Bovay, Procédure administrative, 2ème édition, p. 222).

20. A teneur de l'article 77, alinéa 2 aRStCE, le non-renouvellement de l'engagement d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement n'est possible que s'il résulte de l'engagement d'une maîtresse ou d'un maître nommé ou si l'activité exercée par l'intéressé est supprimée (lettre a), si la chargée ou le chargé d'enseignement cesse de remplir les conditions d'engagement (lettre b) ou si les prestations professionnelles sont jugées insuffisantes (lettre c).

21. La décision du DIP du 15 mai 2013 de ne pas renouveler le contrat du recourant se base sur l'article 77, alinéa 2, lettre b aRStCE.

22. En l'espèce, les faits reprochés à A______ se sont déroulés hors de l'exercice de ses activités professionnelles, dans un cadre privé et familial. Le département s’est fondé notamment sur les faits invoqués supra sous chiffre 14 de l’état de fait, faits qui n’avaient pas encore été confirmés par une instance pénale au moment de la prise de décision.

23. Comme rappelé dans l’arrêté du Conseil d’Etat du 30 octobre 2013 concernant la même affaire, selon l’article 120, alinéa 1 aLIP, dont le contenu est repris à l’article 20 RStCE, les fonctionnaires de l’instruction publique doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant vis-à-vis du pays. En effet, le fonctionnaire n’entretient pas seulement avec l’Etat, qui l’a engagé et le rétribue, les rapports d’un employé avec un employeur mais, dans l’exercice du pouvoir public, il est tenu d’accomplir sa tâche de manière à contribuer au bon fonctionnement de l’administration et d’éviter ce qui pourrait nuire à la confiance que le public doit pouvoir lui accorder. Lui incombe en particulier un devoir de fidélité qui s’exprime par une obligation de dignité (G. BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande in RRJ 1998, p. 11, § 16 ; arrêt de la commission de recours du personnel enseignant de l'instruction publique – ciaprès : ACOM - ACOM/47/2005 consid. 4 du 9 août 2005 ATA/605/2011 consid. 7 du 27 septembre 2011).

24. Il découle de cet article 120, alinéa 1 aLIP un devoir général de comportement, soit un devoir de dignité et un devoir de fidélité (ACOM/24/2004 consid. 12 point c du 15 mars 2004).

25. Le devoir de fidélité d’un enseignant ne s’arrête pas au comportement qu’il doit adopter à l’école, mais s'étend également à celui qu’il doit observer en dehors de celle-ci. Un membre du corps enseignant secondaire est chargé d’une mission d’éducation dont les objectifs sont énoncés à l’article 1 du règlement de l’enseignement secondaire, du 14 octobre 1998 (C 1 10.24 ; ci-après : RES) ainsi qu'à l'article 1, alinéa 2 du règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010 (C 1 10.26 ; ci-après : RCO). Son rôle est ainsi de contribuer au développement intellectuel, manuel et artistique des élèves, à leur éducation physique mais aussi à leur formation morale à une période sensible où les élèves passent de l’adolescence à l’état de jeune adulte. Dans ce cadre, l’enseignant constitue, vis-à-vis des étudiants, à la fois une référence et une image qui doivent être préservées. Il lui appartient donc, dès qu’il se trouve hors de sa sphère privée, d’adopter en tout temps un comportement auquel ceux-ci puissent s’identifier. A défaut, il détruirait la confiance que la collectivité – et en particulier les parents et les élèves – ont placée en lui (ACOM/92/2004 consid. 3 du 23 septembre 2004 ; ATA/605/2011 consid. 8 du 27 septembre 2011).

26. Ce devoir de fidélité – comme l’a rappelé le Tribunal fédéral - embrasse l’ensemble des devoirs qui lui incombent dans l’exercice de ses activités professionnelles et extraprofessionnelles. Le devoir de fidélité s’étend dès lors aussi au comportement en dehors du service (ATF 101 Ia 172 consid. 6 ; ATF 120 Ia 203 consid. 3a ; ATF 136 I 332 = JdT 2011 I 43).

27. Il est également indiqué à propos de la LIP dans l’exposé des motifs relatif au projet de loi modifiant la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et établissements publics médicaux que la LIP fera également référence aux devoirs de fonction. Pour le corps enseignant, par devoirs de fonction, il faut entendre les devoirs spécifiques liés à la mission éducative, qui s'imposent parfois même hors service. Cela tient au fait que les membres du corps enseignant exercent un ascendant sur leurs élèves en raison de leur position hiérarchique d'autorité vis-à-vis d'eux. En outre, l'école publique étant également fondée sur des valeurs (exemples : noyau intangible de la liberté personnelle, égalité entre homme et femme, caractère démocratique et laïc de l'Etat) qu'elle est chargée de transmettre aux élèves, l'enseignant-e exerce également une influence déterminante sur eux dans ce domaine (MGC 2005-2006 p. 10431).

28. De ce fait, dès que ses actes sont susceptibles d’interagir avec sa fonction d’éducateur, le devoir de fidélité impose à l’enseignant-e la circonspection et une obligation de renoncer, sauf à prendre le risque de violer ses obligations (ATA/605/2011 consid. 8 du 27 septembre 2011).

29. De telles obligations s'appliquent également aux chargés d'enseignement qui, selon l'article 68 RStCE, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.

30. En l’espèce, au moment où il a statué, sur la base des pièces produites par A______ luimême, le DIP avait en sa possession des éléments allant dans le sens de la démonstration du caractère violent et tyrannique du recourant et de ses principes éducatifs consistant à donner des coups de bâtons sur la main de G______ pour l’encourager à avoir de bonnes notes. Il avait par ailleurs été interdit au recourant d’approcher sa famille à moins de 300 mètres dans le cadre de la procédure de divorce. Enfin, l’expertise du Docteur K______ reconnaissait au recourant une tendance à tenter d’influer sur le comportement d’autrui par des moyens coercitifs pouvant aller jusqu’à la violence physique, même si uniquement dans des situations de proximité.

31. Pour le surplus, il appartenait au recourant, en vertu de l’article 69 aRStCE, de démontrer qu’il jouissait d’une bonne réputation, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire au moment de la prise de la décision du DIP, notamment au vu des pièces qu’il a lui-même versées à la procédure.

32. Cependant, la procédure pénale n’était pas terminée au moment de la décision du DIP et, afin de pouvoir statuer sur la base de faits établis, l’autorité de céans a procédé à la suspension de la procédure administrative concernant le recourant.

33. En effet, c’est l’état de fait au moment de la prise du présent arrêté qui est déterminant. Or, depuis que le département a statué, un fait nouveau est intervenu consistant en la condamnation pénale définitive du recourant, laquelle permet d’établir de manière certaine que ce dernier ne satisfait plus à ses conditions d’engagement et dès lors de confirmer la décision prise en 2013.

34. En effet, dans son jugement du 22 février 2016, comme mentionné supra dans la partie en EN FAIT, la Cour suprême du canton de F______, 2ème Chambre pénale, a reconnu A______ coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation sur la personne de ses enfants par le fait de les avoir frappés, blessés et humiliés régulièrement, entravant leur équilibre et leur développement personnel, d’injures et de menaces au préjudice de son épouse et de contrainte au préjudice de son épouse et de G______. A______ a également été reconnu coupable de lésions corporelles simples sur les personnes de son épouse et de ses deux enfants.

35. La Cour suprême du canton de F______ a par ailleurs relevé en ce qui concerne les lésions corporelles – comme mentionné supra - qu’elle « ne peut qu’adhérer aux conclusions des parties appelantes selon lesquelles le prévenu a infligé, par son comportement intolérable, des lésions corporelles à ses enfants et à I______. Les lésions relevées, la fréquence des coups donnés, la violence de ceux-ci et les moyens employés (cruauté des prétextes invoqués, emploi d'objets, obligation imposée de se frapper soimême, remerciement exigé des victimes après les coups, …) sont autant d'éléments qui parlent en faveur de ce constat ». La Cour a encore indiqué que, « en sa qualité d'enseignant, A______ connaissait parfaitement les limites du cadre éducatif qu'il pouvait donner à ses enfants. Se retrancher derrière son propre vécu à M_____ n'est donc pas acceptable et ne constitue nullement une excuse ». Selon elle, « il peut être regretté que, bien que A______ ait accepté une responsabilité limitée quant à ses actes et décidé de suivre une thérapie, il n'ait pas présenté de repentir sincère, mais préféré – ce qui est son droit en tant que prévenu - de tenter de justifier son comportement, allant parfois jusqu'à la mauvaise foi ».

36. Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il a été démontré à rigueur de droit que l’une des conditions de l’article 77 aRStCE n’est pas réalisée, à savoir que le recourant ne remplit plus les conditions de son engagement - absence de bonne réputation au vu de la violation de son devoir de dignité ayant conduit à une condamnation pénale y relative - et que son contrat de travail, en qualité de chargé d’enseignement, ne peut être renouvelé. En effet, les faits pénalement avérés sont en soi de nature à porter une grave atteinte à l’image qu’un enseignant doit véhiculer auprès de ses élèves et constituent dès lors une atteinte à son devoir de fidélité exprimé par l’obligation de dignité. En effet, un enseignant se doit de représenter un modèle pour ses élèves, auquel ceux-ci puissent s'identifier, ce qui, après la condamnation pénale du recourant, n’est à l’évidence plus le cas

37. Il peut encore être ajouté que l'argument du recourant, selon lequel les faits pour lesquels il avait été condamné étaient de nature purement privée sans aucun lien avec sa fonction d'enseignement, ne résiste pas aux conditions posées par les articles 120, alinéa 1 aLIP, 20 RStCE ainsi que 69, alinéa 1 aRStCE.

38. En effet, A______ a été reconnu coupable par la Cour suprême du canton de F______ de faits graves dans un cadre certes familial mais "éducatif" démontrant son comportement envers autrui. Cette condamnation pénale empêche la formation de la confiance que le public est en droit d'attendre d’un chargé d'enseignement encadrant des enfants, étant précisé, comme indiqué plus haut sous chiffre 25, que le cadre extraprofessionnel du recourant est également pertinent dans l’examen des conditions de respect des principes de dignité et de fidélité.

39. Le rapport de pré-expertise du Dr. K______ ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Certes, ce dernier affirme qu’il n'y a pas de notion que sa tendance à tenter d'influer le comportement d'autrui par des moyens coercitifs pouvant aller jusqu'à la violence physique ne soit jamais manifesté en dehors des situations de proximité décrites et qu’il ne lui semble pas, sur la base des informations actuellement à sa disposition, qu'on doive considérer A______ comme inapte à travailler comme enseignant pour raison psychiatriques. L’expert estime cependant qu’il serait souhaitable que son aptitude à travailler dans l'enseignement soit déterminée sur la base de la qualité de son travail pédagogique et sur la façon dont il se comporte avec ses élèves. Cela ne permet toutefois pas au recourant d’établir la preuve de sa bonne réputation, que vient à l’évidence contredire le jugement pénal précité.

40. Il n'en demeure ainsi pas moins que le recourant ne satisfait plus aux conditions d'engagement, notamment au regard de la dignité exigée comme vu précédemment, ce qui légitime le non-renouvellement du contrat de chargé d’enseignement de A______ sur la base de l'article 77, alinéa 2, lettre b aRStCE.

41. Reste à examiner – quand bien même cet argument n’a pas été soulevé par le recourant - si la décision du département était conforme au principe de proportionnalité garanti par l'article 5, alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst ; ci-après : RS 101). Ce dernier exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c).

42. Traditionnellement, le principe de proportionnalité se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/748/2016 consid. 8 du 6 septembre 2016 et les arrêts cités).

43. En l’espèce, la décision du département est apte à atteindre le but visé. En effet, l’école a pour ambition de fournir un enseignement de qualité. C’est pour cette raison que des conditions élevées sont posées pour l’exercice de cette profession : les enseignants se doivent d’être exemplaires. En particulier, l'article 69, alinéa 1 aRStCE (actuel art. 5A RStCE) pose l’exigence d’une bonne réputation. La décision prise dans le cas d'espèce est dès lors apte à la poursuite du but recherché, puisqu’elle permet de se séparer d'une personne qui ne satisfait pas ou plus aux conditions d'exercice de la profession.

44. Par ailleurs, une telle mesure était nécessaire. En effet, il n’y avait pas de mesure intermédiaire qui aurait permis de porter une atteinte moins grave aux intérêts du recourant. En effet, une fois qu’il est constaté que la preuve de la bonne réputation ne peut plus être apportée, le seul moyen adapté est celui de la résiliation de son contrat de chargé d’enseignement. Il n’est en effet plus possible, dans un tel cas d’espèce, de confier des classes à une personne qui a fait l’objet d’une condamnation pénale en rapport avec son devoir éducatif.

45. Enfin, l’intérêt public des élèves étant prépondérant, le rapport raisonnable entre l’intérêt privé de l’enseignant et celui de ces derniers est également donné. L’on ne saurait en effet faire prévaloir l’intérêt privé d’un enseignant à continuer à enseigner sur l’intérêt public des élèves à avoir en face d’eux un enseignant qui n’a pas été condamné pénalement. Or, dans le cas présent, le recourant a été condamné pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation sur la personne de ses enfants et pour les avoir frappés, blessés et humiliés. L’intérêt public des élèves doit ainsi prévaloir.

46. Dès lors, la décision du DIP ne contrevenait pas non plus au principe de proportionnalité.

47. Le recours de A______ sera ainsi rejeté et la décision du 15 mai 2013 prise par le département confirmée.

48. Pour le surplus, selon l’article 87, alinéa 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Elle le fait dans les limites établies par le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 (E 5 10.03, RFPA) et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87, al. 3 LPA).

49. Dans le cas d’espèce, au vu de l'issue du litige, un émolument de 1’000 F sera mis à la charge de A______, lequel sera compensé par l’avance de frais effectuée par ce dernier.

50. Enfin, en application de l’article 15A, alinéa 1, lettre b LPA, il sera pris acte de la récusation de la conseillère d’Etat chargée du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Dispositif

Par ces motifs,

ARRÊTE : Préalablement :

1. Il est pris acte de la récusation de la conseillère d'Etat chargée du département de l'instruction publique, de la culture et du sport dans la présente procédure.

Principalement :

2. Le recours n° 4806-2013, interjeté le 13 juin 2013 par A______ à l'encontre de la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 15 mai 2013 est rejeté.

3. Il est mis à la charge de A______ un émolument de 1'000 F, compensé par l'avance de frais effectuée.

Conformément aux articles 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), 17 alinéa 4, 62 alinéa 1 lettre a, 64 et 65 LPA et 80, alinéa 6 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, du 12 juin 2002 (RStCE ; B 5 10.04), le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue du Mont- Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l'article 63, alinéa 1 LPA. L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant, un exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Le présent arrêté et les pièces dont dispose le recourant doivent être joints à l’envoi.

Certifié conforme,

[Signature de la chancelière d'Etat]

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 5 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B, Art. 1, Art. 1B, Art. 5A, Art. 20, Art. 66, Art. 68, Art. 69, Art. 77, Art. 78 und Art. 80 — der Erlass wurde am 5. Mai 2026 und 27. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur l’instruction publique, Art. 2, Art. 7 und Art. 136 — der Erlass wurde am 5. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 6, Art. 11, Art. 15A, Art. 19, Art. 61, Art. 63, Art. 65, Art. 86 und Art. 87 — der Erlass wurde am 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.