C/4689/2024 · ACJC/1191/2026
ACJC/1191/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 7 JUILLET 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______, France, recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2026, représentée par Me Nicolas WYSS, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard- Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12,
et
Monsieur B______, domicilié c/o [Etude] C______, ______ [GE],
D______ SA, sise ______, représentée par Me KRÄHENBÜHL, DGM Avocats, boulevard des Philosophes 26, 1205 Genève,
Monsieur E______, domicilié c/o D______ SA, ______ [GE], représentée par Me KRÄHENBÜHL, DGM Avocats, boulevard des Philosophes 26, 1205 Genève,
intimés.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 7 juillet 2026.
Faits
première instance dans la cause C/4689/2024-7, rejetant la requête formée le 27 février 2024 par A______ visant à la reconnaissance en Suisse de l’arrêt rendu le 3 juin 2020 par la Cour d’appel de F______ [France] dans la cause 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêtant les frais judiciaires à 30'000 fr., les compensant partiellement avec l’avance de frais fournie, mis à la charge de la précitée, condamnée à verser le montant de 27'005 fr. à l’Etat de Genève (ch. 2 à 5) et 10'000 fr. à chacune des parties citées à titre de dépens (ch. 6) ;
Vu le recours formé le 17 juin 2026 à la Cour de justice contre ce jugement par
Attendu que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement précité; qu'elle n’a fait valoir aucun préjudice difficilement réparable;
Que la partie intimée s’en est rapportée à justice, tout en soulignant que la partie recourante n’avait pas établi que la décision entreprise lui causerait un préjudice difficilement réparable;
Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 7 juillet 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);
Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1;5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Qu'en l'espèce, la partie recourante n'allègue pas qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux, et ne pourrait en obtenir remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour, sans produire aucune pièce ni fournir aucun élément concret à cet égard;
Qu'en tout état, elle n’allègue pas que les Services financiers du Pouvoir judiciaire auraient réclamé le paiement des frais judiciaires de première instance que la partie recourante conteste;
Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement JTPI/8921/2026 rendu le 1er juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4689/2024-7.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY, présidente ad interim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière
La présidente ad interim : La greffière :
Nathalie LANDRY Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.