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Loi sur la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève

B 2 10 · Législation Genève

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ge/rsg/b-2-10/fr/loi-sur-la-feuille-d-avis-officielle-de-la-republique-et-canton-de-geneve-du-29-novembre-2013

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  3. Genf Gesetzessammlung
Funtauna

B 2 10

Loi sur la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève
(LFAO)

du 29 novembre 2013

Dernières modifications au 4 septembre 2018

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

(Entrée en vigueur : 1er février 2014)

Chapitre 1 Principes

Art. 1 Dénomination

La feuille périodique destinée à publier les actes et avis officiels, législatifs, administratifs et judiciaires, dans le canton de Genève, porte le titre de Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : la Feuille d’avis officielle).

Art. 2 Buts

La Feuille d’avis officielle a pour but la diffusion des actes et avis officiels, législatifs, administratifs et judiciaires, ainsi que l’information du public.

Art. 31 Editeur

La Feuille d’avis officielle est éditée par l’Etat de Genève.

Footnotes

  1. [1] n.t. : 3, 5, 6; a. : 9/2 22.04.2016 01.01.2017

Chapitre 2 Contenu et diffusion

Art. 4 Contenu

La Feuille d’avis officielle contient tous les avis et actes officiels dont la publication est prévue par la loi, soit notamment :

  1. les lois, les règlements et les arrêtés;

  2. les communications des autorités.

Elle contient aussi tous les autres avis et actes officiels que les autorités souhaitent publier.

Art. 51 Mode de diffusion

La Feuille d’avis officielle est éditée par voie électronique.

Art. 61 Accessibilité

La Feuille d’avis officielle est disponible gratuitement sur Internet pendant une durée de 2 ans.

La chancellerie d'Etat2, soit pour elle les Archives d’Etat de Genève, est chargée d’archiver les anciennes éditions.

Le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour assurer l’accès aux documents et la protection des données personnelles, conformément à la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

Footnotes

  1. [2] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2) 04.09.2018 04.09.2018

Chapitre 3 Dispositions d’exécution et entrée en vigueur

Art. 7 Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.

Art. 8 Abrogation

La loi sur la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève, du 25 septembre 1943, est abrogée.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.

Footnotes

  1. [origine] B 2 10 L sur la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève 29.11.2013 01.02.2014
  2. [a] ad 6 : (autre date d’entrée en vigueur) 29.11.2013 01.01.2017