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Règlement relatif aux documents d'identité

B 3 05.03 · Législation Genève

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ge/rsg/b-3-05-03/fr/reglement-relatif-aux-documents-d-identite-du-5-fevrier-2003

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B 3 05.03

Règlement relatif aux documents d'identité
(RDId)

du 5 février 2003

Dernières modifications au 29 août 2023

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses, du 22 juin 2001;

vu l’ordonnance fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses, du 20 septembre 2002 (ci-après : l’ordonnance fédérale),

arrête :

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2003)

Art. 1 Définition

Le passeport et la carte d'identité sont les deux types de document d'identité auxquels a droit tout citoyen suisse.

Art. 23 Autorités compétentes

La commune de domicile est l'autorité compétente auprès de laquelle tout citoyen suisse domicilié dans le canton peut déposer une demande d'établissement de carte d'identité.

L'office cantonal de la population et des migrations, soit pour lui le centre cantonal de biométrie (ci-après : centre14), est l'autorité compétente auprès de laquelle tout citoyen suisse domicilié dans le canton peut déposer une demande d'établissement de passeport.8

Le centre14 est compétent en cas de demande simultanée de passeport et de carte d'identité.

L’unité diplomatique et aéroportuaire15 est l'autorité compétente auprès de laquelle tout citoyen suisse domicilié dans le canton peut déposer une demande d'établissement de passeport provisoire.9

La police est l'autorité compétente pour recevoir et enregistrer les déclarations de vol, de perte ou de destruction d'un document d'identité.8

Footnotes

  1. [3] n.t. : 2, 3, 7, 10/1, 10/2, 11 23.11.2009 01.03.2010
  2. [14] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2, 2/3, 4, 6/1, 9, 10/3) 01.11.2022 01.11.2022
  3. [8] n. : 2/5; n.t. : 2/2, 4, 6/1, 9, 10, 11/1 ch. 1/c, 11/1 ch. 2/c 28.01.2015 01.03.2015
  4. [15] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/4, 12/2) 29.08.2023 29.08.2023
  5. [9] n.t. : 2/4 15.06.2016 01.07.2016

Art. 33 Dépôt de la demande

Tout citoyen suisse domicilié dans le canton désirant déposer une demande d'établissement de documents d'identité doit, sauf dispense prévue à l'article 12 de l’ordonnance fédérale, se présenter en personne auprès de l'autorité compétente au sens de l'article 2 du présent règlement.

Pour les demandes de carte d'identité, il doit produire une photographie récente, de face et sans chapeau (format 4 x 6 cm), en noir et blanc ou en couleur. Pour les demandes de passeport, les données biométriques (photographie, empreintes digitales et signature) sont saisies par l'autorité compétente.

Le requérant peut être amené à produire un document personnel de l’office de l’état civil.

Art. 48 Autorité d'établissement

L'autorité cantonale d'établissement des documents d'identité est le centre14.

Art. 5 Délivrance du document d'identité

Le requérant reçoit le document d'identité directement à l'adresse indiquée sur la formule de demande d'établissement du document, qu'il doit signer.

Art. 6 Mineurs

Un mineur ne peut obtenir un document d'identité qu'avec l'accord du détenteur de l'autorité parentale : père, mère ou représentant légal. En règle générale, cette autorisation est donnée par une signature apposée à la commune de domicile ou au centre14. En cas d'empêchement, une autorisation écrite et légalisée doit être produite.8

Si les parents sont séparés ou divorcés, le jugement statuant sur l’attribution de l’autorité parentale doit être produit.

Art. 73 Changement de nom ou de sexe

Un nouveau document d'identité doit être requis en cas de changement de nom ou de sexe.

Art. 8 Remise et annulation de l'ancien document d'identité

L'ancien document d'identité est remis à l'autorité auprès de laquelle la demande de nouveau document d'identité est déposée, sauf exception prévue à l'article 25, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale. L'autorité annule l'ancien document d'identité avant l'établissement du nouveau document d'identité.

Sur demande, l'autorité peut restituer le document d'identité annulé à son titulaire ou le remettre aux parents d'une personne décédée, si aucun abus n'est à craindre.

Art. 98 Refus ou retrait

Un document d'identité peut être refusé ou retiré par le centre14 dans les cas prévus aux articles 6 et 7 de l’ordonnance fédérale.

Art. 108 Vol, perte ou destruction

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un document d'identité, son titulaire doit l'annoncer à la police.

Le requérant d'un document d'identité de remplacement doit présenter une attestation de perte ou de vol d'une autorité de police suisse.

Le vol, la perte ou la destruction d'un document d'identité entraîne son invalidité. Les documents d'identité retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire. Le centre14 les rend inutilisables.

Art. 113 Tarifs

Les autorités compétentes au sens de l'article 2 perçoivent les émoluments suivants :

. Passeport

a)

adultes, dès 18 ans révolus

140 francs

b)

enfants jusqu'à 18 ans

60 francs

c)

déclaration de vol, perte ou destruction

40 francs10

d)

passeport provisoire

150 francs

. Carte d’identité

a)

adultes, dès 18 ans révolus

65 francs

b)

enfants jusqu'à 18 ans

30 francs

c)

déclaration de vol, perte ou destruction

40 francs10

. Passeport et carte d’identité (combiné)

a)

adultes, dès 18 ans révolus

148 francs

b)

enfants jusqu'à 18 ans

68 francs

La moitié de la part des émoluments attribués au canton est acquise à la commune de domicile, lorsque la demande de carte d'identité est déposée auprès d'elle.

Footnotes

  1. [10] n.t. : 11/1 ch. 1/c, 11/1 ch. 2/c 21.06.2017 28.06.2017

Art. 12 Exonération

Les personnes indigentes sont exonérées du paiement des taxes, moyennant la présentation d’une justification.

Les cas non prévus par le présent règlement sont tranchés par le département des institutions et du numérique15.

Art. 13 Recours

Toute décision prise en application du présent règlement peut faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice5 dans les 30 jours dès son prononcé.

Footnotes

  1. [5] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 01.01.2011 01.01.2011

Art. 14 Clause abrogatoire

Le règlement relatif aux passeports et cartes d’identité, du 27 mars 1985, est abrogé.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Footnotes

  1. [origine] B 3 05.03 R relatif aux documents d'identité 05.02.2003 01.01.2003
  2. [1] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12) 28.02.2006 28.02.2006
  3. [2] n. : 10/4, 11/1 ch. 4 13.12.2006 01.01.2007
  4. [4] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2) 18.05.2010 18.05.2010
  5. [6] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2) 03.09.2012 03.09.2012
  6. [7] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2, 12/2) 15.05.2014 15.05.2014
  7. [11] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2) 04.09.2018 04.09.2018
  8. [12] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2) 14.05.2019 14.05.2019
  9. [13] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2) 31.08.2021 31.08.2021