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Règlement d’application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé

G 2 10.02 · Législation Genève

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ge/rsg/g-2-10-02/fr/reglement-d-application-des-dispositions-federales-sur-la-protection-des-biens-culturels-en-cas-de-conflit-arme-du-27-octobre-1976

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G 2 10.02

Règlement d’application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé
(RaPBC)

du 27 octobre 1976

Dernières modifications au 29 août 2023

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 6 octobre 1966;8

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 17 octobre 1984;8

vu la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du 9 octobre 2008,8

arrête :

(Entrée en vigueur : 4 novembre 1976)

Footnotes

  1. [8] n.t. : cons.; a. : chap. III et chap. V (d. : chap. IV >> chap. III), 10 et 12 (d. : 11 >> 10) 26.08.2009 03.09.2009

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 14 Autorité compétente

Le département des institutions et du numérique18 (ci-après : département) est chargé de l’application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Footnotes

  1. [4] n. : 2°cons., 3°cons., (d. : 8/b 2°-8° >> 8/b 3°-9°) 8/b 2°; n.t. : 1, 2/b, 4/c, 6, 7/c 1° phr. 1, 7/c 2° phr. 5, 8/b 7°, 9/1b 2°, 10, 12/1; a. : 7/c 1° phr. 2 et 3 05.11.1997 13.11.1997
  2. [18] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 29.08.2023 29.08.2023

Art. 2 Organes

Le département dispose :

  1. d’une commission pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci-après : la commission);

  2. de l’office cantonal pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci-après : l’office);4

Art. 3 Commission

La commission est chargée de proposer au département les mesures de sauvegarde des biens culturels en cas de conflit armé.

Art. 4 Composition

Font partie de la commission nommée par le département :

  1. le chef de l’office, qui la préside;

  2. son adjoint;

  3. le conservateur cantonal des monuments;6

  4. l'archiviste d'Etat;6

  5. un représentant de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;6

  6. un représentant des musées de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;6

  7. un représentant des bibliothèques de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;6

  8. un représentant des communes genevoises désigné par l’Association des communes genevoises.6

Footnotes

  1. [6] n. : (d. : 4/c-g >> 4/d-h) 4/c 02.06.2008 10.06.2008

Art. 5 Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assuré par l’office.

Art. 67 Organe d’exécution

L'office, rattaché à l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires12, est l'organe d'exécution du département.

Footnotes

  1. [7] n.t. : 6 22.07.2009 30.07.2009
  2. [12] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6) 04.03.2013 04.03.2013

Chapitre 2 Tâches du canton, des communes et des particuliers

Art. 7 Tâches du canton

Le canton, assurant la liaison avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports13, est responsable des tâches principales suivantes :

  1. désignation des biens culturels à protéger se trouvant sur son territoire;

  2. préparation des mesures de protection qui doivent être prises sur son territoire;

  3. exécution des mesures de protection :

    1. 1° pour l’ensemble du canton :

      • conservation à l’abri, sous forme de microfilms ou autres supports, des documents permettant une remise en état ou une reconstitution des biens culturels figurant dans l’inventaire;4

      • établissement et remise des cartes d’identité du personnel,

      • instruction de base du personnel,

      • surveillance des mesures incombant aux communes et aux particuliers;

    2. 2° pour les biens culturels qui sont la propriété du canton ou lui sont confiés :

      • construction des abris et aménagement des abris de fortune et d’autres installations de protection,

      • constitution des documents pour les biens meubles et immeubles,

      • acquisition du matériel prescrit,

      • apposition des écussons des biens culturels,

      • incorporation et tenue du contrôle des personnes astreintes,4

      • préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.

Footnotes

  1. [13] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7 phr. 1) 03.06.2013 03.06.2013

Art. 8 Tâches des communes

Les communes sont responsables des tâches principales suivantes :

  1. informations à donner au canton sur les biens culturels à protéger sur leur territoire;

  2. exécution des mesures de protection pour les biens culturels qui sont leur propriété ou qui leur sont confiés :

    1. 1° construction des abris et aménagement des abris de fortune et d’autres installations de protection,

    2. 2° établissement de l’inventaire des biens culturels d’importance locale,4

    3. 3° constitution des documents pour les biens meubles et immeubles,4

    4. 4° acquisition du matériel prescrit,4

    5. 5° apposition des écussons des biens culturels, y compris ceux des particuliers,4

    6. 6° entretien des abris et du matériel,4

    7. 7° incorporation et tenue du contrôle des personnes astreintes,4

    8. 8° organisation des exercices pour le personnel,4

    9. 9° préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.4

Art. 9 Particuliers

Les particuliers, propriétaires de biens culturels désignés sont responsables des tâches principales suivantes :

  1. information à donner au canton sur les biens culturels qui sont leur propriété ou leur sont confiés;

  2. exécution des mesures pour ces biens :

    1. 1° construction des abris ou aménagement des abris de fortune et d’autres installations de protection,

    2. 2° constitution des documents pour les biens meubles et immeubles en collaboration avec l’office et/ou les organisations de protection civile,4

    3. 3° acquisition du matériel prescrit,

    4. 4° entretien des abris et du matériel;

  3. préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.

Les personnes chargées du contrôle des mesures prescrites sont autorisées à pénétrer dans les bâtiments. Elles doivent justifier de leur qualité.

Chapitre 38 Exécution d’office

Art. 108 Carence

En cas de carence des intéressés, le département est compétent pour ordonner d’office et à leurs frais l’exécution des mesures prescrites.

Footnotes

  1. [origine] G 2 10.02 R d’application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé 27.10.1976 04.11.1976
  2. [1] n.t. : 12/1 25.06.1980 03.07.1980
  3. [2] n.t. : dénomination du département (1) 20.12.1989 30.12.1989
  4. [3] n.t. : dénomination du département (1, 4/c) 22.12.1993 01.01.1994
  5. [5] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4, 6) 30.05.2006 30.05.2006
  6. [9] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010
  7. [10] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6) 31.08.2010 31.08.2010
  8. [11] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012
  9. [14] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014
  10. [15] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018
  11. [16] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019
  12. [17] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021