J 3 20.03
Règlement concernant la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(RCNA)
du 29 janvier 1918
Dernières modifications au 15 avril 2017
Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,
vu l’article 69, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, du 13 juin 1911,
arrête :
(Entrée en vigueur : 1er avril 1918)
Art. 1
Le commandant2 de la police ou les commissaires2 de police,1 pour la Ville de Genève, et l’autorité communale1 ou un conseiller municipal délégué par elle à cet effet, pour les autres communes du canton, sont tenus de recevoir l’avis d’accident prévu à l’article 69 de la loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, du 13 juin 1911, et de transmettre immédiatement cet avis à l’agence principale de Genève1 de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
Art. 21
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1918.