JTDP/556/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE Par défaut
Chambre 3
18 mai 2026
MINISTÈRE PUBLIC
M. A______, partie plaignante
contre
M. B______, né le ______ 2000, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me C______
M. D______, né le ______ 1995, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me E______
Siégeant : Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, présidente, Mme Nathalie DALLINGE, greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut :
- S'agissant de B______, à un verdict de culpabilité du chef d’agression, au prononcé d'une peine privative de liberté de 8 mois, à la révocation du sursis accordé le 9 octobre 2022 par le Ministère public de Genève, à ce qu'il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 23 août 2024 par le Tribunal d’application des peines et mesures de Genève et au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS.
- S'agissant de D______, à un verdict de culpabilité du chef d’agression, au prononcé d'une peine privative de liberté de 8 mois et au prononcé de son expulsion de Suisse à vie avec inscription au SIS.
Il conclut à la condamnation des prévenus au paiement des frais de la procédure, à raison de la moitié chacun.
B______, par son conseil, conclut principalement à son acquittement.
D______, par son conseil, conclut principalement à son acquittement et à ce qu’il soit renoncé à son expulsion à vie en application de l’art. 66a al. 3 CP.
Faits
A.
Par acte d’accusation du 30 juin 2025, il est reproché à B______ et D______ d’avoir, le 18 octobre 2024, vers 07h00, au sein de L______ [établissement pénitentiaire], sis ______[GE], de concert avec F______, participé à une attaque unilatérale dirigée contre A______, lequel se trouvait dans sa cellule, lui causant les blessures suivantes :
une tuméfaction cutanée et sous-cutanée pré-tibiale proximale droite ;
une dermabrasion d’aspect de "rail" en forme de "1" inversé de 10x4 centimètres au-dessus de la crête iliaque droite ;
une plaie superficielle ovale de 3x1 centimètres au niveau de la vertèbre L4 ;
un érythème du cuir chevelu, ovalaire, de 8x8 centimètres au niveau pariétooccipital gauche.
D______, F______ et B______ se sont rendus ensemble dans la cellule de A______. Sur place, B______ a asséné, à tout le moins, trois coups de poing au niveau de la joue de A______, tandis que simultanément, F______ a asséné plusieurs coups dans le dos de ce dernier à l’aide d’une paire de ciseaux, pointe en avant. D______ s’est ensuite emparé d’un ventilateur présent dans la cellule et l’a jeté sur A______, avant de lui asséner un coup de poing au visage. F______ a alors quitté la cellule pour y revenir muni d’une bouilloire dont il a projeté le contenu sur A______, suivi de la bouilloire elle-même, puis s’est saisi d’une poubelle qu’il lui a lancée dessus, étant précisé que A______ a déposé plainte en raison de ces faits les 30 octobre et 7 novembre 2024.
Il est reproché à B______ et D______ d’avoir agi en coactivité avec F______, chaque protagoniste ayant agi de concert avec les autres, en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation des infractions dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite.
Les faits ont été qualifiés par le Ministère public d’agression au sens de l’art. 134 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
B.
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Le 30 octobre 2024, A______ a déposé une plainte pénale contre inconnus en raison des évènements survenus le 18 octobre 2024, à 07h00, à L______ [établissement pénitentiaire].
A teneur de sa plainte, A______ a exposé que, ce matin-là, il était resté dans sa cellule où il s’était préparé un café et s’était installé pour fumer une cigarette, le surveillant lui ayant indiqué qu’il ne travaillerait pas. Au moment où il s’était levé pour rincer sa tasse dans le lavabo à côté de la porte de sa cellule, laquelle était fermée mais pouvait être ouverte de l’extérieur, trois détenus avaient surgi dans sa cellule, l’un, arrivé par derrière, ayant fortement appuyé un objet pointu, probablement un couteau, dans son dos. Il avait été coupé aux avant-bras par la lame de l’objet alors qu’il avait repoussé son détenteur. Un autre avait ensuite saisi son ventilateur et sa poubelle et les avait jetés violemment dans sa direction, étant précisé que le ventilateur l’avait blessé au tibia. Il avait repoussé les trois protagonistes hors de sa cellule. A ce moment-là, l’un d’eux était allé chercher une bouilloire et lui avait jeté dessus l’eau bouillante contenue dans celle-ci. Il avait hurlé de douleur et réussi à s’enfermer dans sa cellule. Puis, il avait appelé la centrale de l’établissement au moyen de l’interphone et avait crié en demandant de l’aide. Il s’était ensuite précipité sous sa douche, entièrement habillé, et avait fait couler de l’eau froide sur sa tête brulée afin de calmer la douleur. Il avait par la suite été pris en charge par le service médical de L______ [établissement pénitentiaire]. Il existait un rapport médical et des photos de ses blessures. Les images de vidéosurveillance de l’établissement pouvaient également attester ses dires.
a.b. Le 7 novembre 2024, A______ a adressé au Ministère public un complément de plainte. Il a précisé que les individus l’ayant agressé avaient été identifiés comme étant F______, D______ et B______, lesquels se trouvaient dans le même secteur de la prison que lui au moment des faits et avaient, depuis lors, été déplacés. Selon le constat de lésions traumatiques du 23 octobre 2024 du service médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: "HUG"), il a indiqué au médecin que le 18 octobre 2024 vers 7h45, trois codétenus seraient entrés dans sa cellule en commençant par le frapper à coups de poing et de pied et aurait reçu de l’eau bouillante sur le corps directement lancée depuis un seau par l’un d’entre eux puis il aurait crié très fort et ils seraient partis en courant. Il ne se rappelait pas avoir vu de couteau ou de rasoir au cours de l’altercation qui avait été très rapide, quand bien même il présentait des plaies au niveau dorsal dont une qui présentait un saignement et se plaignait d’une douleur pré-tibiale avec une tuméfaction localisée ainsi que d’une douleur intense au niveau d’une lésion érythémateuse occipitale.
Le rapport fait état des lésions suivantes, images à l’appui :
une tuméfaction cutanée/sous-cutanée pré-tibiale, proximale droite, douloureuse à la palpation ;
une dermabrasion d’aspect de "rail" en forme de "1" inversé de 10x4 centimètres au-dessus de la crête iliaque droite ;
une plaie superficielle ovale de 3x1 centimètres au niveau de la vertèbre L4 ;
un érythème du cuir chevelu, ovalaire, de 8x8 centimètres au niveau pariétooccipital gauche.
b. Il ressort des images de vidéo surveillance du couloir sur lequel donne la cellule de A______ au sein de L______ [établissement pénitentiaire] du 18 octobre 2024, entre 07h25 et 07h26, annexées au rapport de police du 27 janvier 2025 que B______, suivi de F______, puis de D______, entrent dans la cellule de A______ à 07h25. Alors qu’ils se trouvent à l’intérieur de la cellule, une poubelle roule hors de celle-ci, dans le couloir, avant d’être récupérée par F______, dont l’avant-bras est reconnaissable. Ce dernier la jette à l’intérieur de la pièce, avant de ressortir en courant, puis de revenir, toujours en courant, une bouilloire à la main. B______, F______ et D______ sont ensuite repoussés hors de la cellule, faisant face à celle-ci. F______ tient toujours dans sa main droite, levée en arrière, à hauteur de tête, la bouilloire fumante. B______ est déséquilibré, de même que D______, sorti en dernier. A ce moment, F______ frappe A______ au visage avec la bouilloire qu’il a gardée dans la main droite. Ce dernier repousse les trois protagonistes hors de sa cellule et parvient finalement à refermer sa porte. L’altercation prend fin à 07h26 et les trois détenus s’en vont. Quatre personnes, dont l’une présente dès le début, observent la scène depuis le couloir.
c. A teneur du rapport de L______ [établissement pénitentiaire] du 18 janvier 2024, A______ a contacté la centrale de l’établissement à 7h25 pour signaler l’incident survenu le jour-même dans la cellule______ qu’il occupait. Son discours n’était toutefois pas compréhensible. Trois personnes – identifiées dans un second temps comme étant les détenus F______, D______ et B______ – l’avaient agressé dans sa cellule. Il avait été soigné par le service médical. Selon les images de vidéosurveillance du secteur concerné, F______, D______ et B______ étaient entrés dans la cellule de A______, engendrant immédiatement de l’agitation. F______ était sorti en courant pour aller chercher une bouilloire. Les détenus s’étaient retrouvés sur le pas de la porte et des coups avaient été donnés. La bouilloire que le détenu tenait dans la main était fumante. A______ avait réussi à fermer la porte de sa cellule.
c.b. Il ressort des auditions effectuées par les responsables de L______ [établissement pénitentiaire] les déclarations suivantes :
c.b.a. A______ a expliqué que trois individus étaient entrés dans sa cellule et l’avaient attaqué tandis qu’il se trouvait dans sa douche où il nettoyait sa tasse. Il n’avait pas eu le temps de sonner à l’interphone, n’ayant pu le faire qu’une fois les trois protagonistes sortis de sa cellule et sa porte refermée. L’un d’eux lui avait jeté de l’eau bouillante dessus. Ce dernier avait un couteau ou une lame dans la main ; il ne pouvait pas dire exactement quel était l’objet utilisé. Tous trois lui avaient porté des coups. Ils avaient cassé son ventilateur et déchiré son linge de sport. Il avait fait constater ses blessures, soit des coupures et brûlures, par un médecin.
c.b.b. F______ a indiqué qu’il servait les repas dans le secteur. A______ cherchait des problèmes à tout le monde et avait récemment voulu se servir seul au moment du repas. Comme il n’était pas entré dans son jeu, ce dernier avait voulu le provoquer autrement. Le dimanche, il accaparait les temps de parloir accordés aux autres détenus, de sorte que tous étaient exaspérés par lui. A______ l’avait également menacé et insulté devant tout le monde. Il avait signalé les comportements du susvisé au gardien du secteur qui lui avait parlé, ce qui ne lui avait pas plu, de sorte qu’il avait "pété les plombs" et proféré des insultes. Le matin, il était entré dans la cellule de A______ avec d’autres codétenus pour lui parler. Ce dernier avait immédiatement sorti un couteau avec l’intention de les tuer, ce dont pouvaient attester d’autres détenus du secteur. Il avait alors tapé sur sa tête avec une bouilloire.
c.b.c. B______ a admis être entré dans la cellule de A______ et qu’il y avait eu une bagarre.
c.b.d. D______ a reconnu être entré dans la cellule de A______. La veille, ce dernier avait menacé de les tuer lui, F______ et B______. Il insultait tous les Algériens. Le matin, alors qu’ils avaient voulu discuter avec lui, A______ avait directement sorti un couteau, de sorte qu’une bagarre avait éclaté. Il lui avait mis deux coups sur la tête.
c.b.e. G______ a exposé qu’il avait essayé de convaincre F______, D______ et B______ de ne pas passer à l’acte afin d’éviter une bagarre, mais ils ne l’avaient pas écouté. A______ avait pris un couteau. Il avait aidé à refermer la porte de sa cellule pour éviter que l’altercation ne prenne fin dans le couloir.
c.b.f. H______ a indiqué que, le soir du 17 octobre 2024, A______ avait voulu prendre 2 desserts, ce que F______ avait refusé. Le premier s’était alors mis à insulter tout le monde. Il avait calmé le second, de sorte qu’il n’y avait pas eu d’autre incident ce soir-là. Le matin du 18 octobre 2024, il avait entendu du bruit en provenance de la cellule de A______. Il avait assisté à un début de bagarre entre plusieurs détenus. D______ avait pris un ventilateur et l’avait lancé en direction de A______. F______ avait frappé ce dernier avec une bouilloire.
c.b.g. I______ a déclaré qu’ils s’étaient tous poussés, sans préciser de qui il parlait.
c.b.h. J______ s’est contenté de renvoyer aux images de vidéosurveillance, ne souhaitant pas être mêlé à cette affaire.
c.b.i. K______ a expliqué avoir eu des problèmes avec F______, D______ et B______ qui l’avaient menacé et insulté depuis plusieurs jours. Il avait été témoin de l’agression contre A______ et avait peur de subir le même sort. Il souhaitait être changé de secteur le plus vite possible, craignant pour sa vie.
d.a. Entendu le 29 novembre 2024 par la police, B______ a exposé qu’il était incarcéré à L______ [établissement pénitentiaire] depuis 7 à 8 mois environ. Il connaissait A______ qui était son codétenu mais n’avait jamais partagé sa cellule. Ils se saluaient et travaillaient ensemble, sans plus se parler. La veille des faits, A______ les avait insultés lui, D______ et F______, seuls les deux derniers ayant entendu les injures. Le 18 octobre 2024, F______ était venu dans sa cellule et lui avait proposé de frapper A______. Lorsqu’ils étaient rentrés dans la cellule de ce dernier, lequel allait prendre sa douche, F______ l’avait frappé dans le dos à plusieurs reprises avec des ciseaux qu’il avait emportés de sa propre cellule. Il lui avait, pour sa part, donné des coups de poing sur le visage. Il ne savait pas pourquoi il avait agi ainsi. A ce moment-là, il n’avait pas encore vu D______, lequel n’avait agressé A______ que par la suite. Comme ce dernier avait saisi un couteau sur sa table, D______ avait attrapé un ventilateur et le lui avait lancé dessus. Ensuite, F______ était sorti de la cellule avant de revenir avec de l’eau chaude qu’il avait jetée sur A______, ce qui avait arrêté ce dernier qui tentait de leur donner des coups de couteau. L’altercation avait pris fin ainsi. Il ignorait qu’il était prévu de donner des coups de ciseaux à A______ et de l’ébouillanter, pensant qu’ils allaient uniquement le frapper avec les mains. Il n’avait pas vu de poubelle. Suite à ces faits, il avait été sanctionné par 5 jours de cachot. A sa sortie de prison, deux mois plus tard, il prévoyait de partir habiter en France et d’y trouver du travail, ayant des amis et de la famille à Marseille.
d.b. Entendu le 29 novembre 2024 par la police, F______ a indiqué qu’il était incarcéré à L______ [établissement pénitentiaire] depuis le 23 août 2022. Il connaissait A______ qui était son codétenu, précisant que les cellules étaient individuelles. Il n’avait aucune interaction avec ce dernier qui ne disait ni bonjour ni merci. Il était auxiliaire de vie dans le secteur de L______ [établissement pénitentiaire] où se trouvait la cellule de A______, s’occupant du nettoyage et du service des repas. Le 17 octobre 2024, vers 11h45, lors du service de midi, A______ était venu énervé et avait ouvert un des placards pour se servir d’un sac poubelle, sans permission, raison pour laquelle il était intervenu, ce que ce dernier n’avait pas apprécié, devenant très agressif. Le 16 octobre 2024, vers 18h00, A______ avait pénétré dans sa cellule pour lui demander du tabac, s’était assis sur son lit avec un short sale, ce qui l’avait agacé. Depuis cette date, A______ cherchait à le provoquer. Il l’avait dénoncé au gardien car il avait été insulté, mais cela n’avait pas été pris au sérieux. Presque tous les secteurs avaient rencontré des problèmes avec A______. Le jour des faits, il avait voulu le "choquer" afin de lui faire comprendre que la gentillesse n’était pas une faiblesse. Il avait été accompagné spontanément par D______ et B______ qui avaient également rencontré des problèmes avec lui. Il avait agressé A______ mais ne lui avait pas donné de coups de couteau. Il ne savait pas qui l’avait fait ; tout s’était déroulé très rapidement. Personne n’avait rien jeté. Il avait bien lancé de l’eau sur A______, mais elle n'était pas bouillante.
d.c. Entendu le 23 janvier 2025 par la police, D______ a indiqué qu’il était entré, en compagnie de F______ et de B______, dans la cellule de A______, afin de parler avec ce dernier qui cherchait des problèmes à tout le monde et l’avait déjà menacé et insulté à plusieurs reprises. Ils avaient agi à trois car le plaignant était grand, costaud et "animal" de sorte qu’il faisait peur. Il ne l’avait pas agressé. Il s’était uniquement défendu lorsque ce dernier avait sorti un couteau en s’emparant d’un ventilateur qu’il lui avait jeté dessus et en lui donnant un coup sur le bras ainsi qu’une "patate" sur la tête. Il ne l’avait pas frappé avec un objet contendant et ne savait pas d’où provenait un tel objet. Il n’était pas parti lorsque ce dernier avait sorti un couteau, afin d’éviter de prendre un coup s’il lui tournait le dos. Suite à ces faits, il avait été sanctionné par 5 jours de cachot. A sa sortie de prison, le 14 mars 2025, il souhaitait retourner en Irlande. Il désignait l’adresse de son avocat comme domicile de notification en Suisse où il recevait les actes de procédure.
e. Le 7 mars 2025, le Ministère public a tenu une audience de confrontation.
e.a. B______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant qu’il avait donné trois coups avec son poing fermé sur la joue de A______, lequel n’avait pas été blessé. Il n’avait pas parlé en amont de cette altercation avec D______ et F______. Ces derniers étaient venus le chercher dans sa cellule. Il s’était trompé lorsqu’il avait indiqué à la police que seul F______ lui avait proposé de se joindre à lui. Ce dernier avait donné des coups de ciseaux à A______ et avait jeté de l’eau bouillante sur lui. Comme F______ était derrière lui, il n’avait pas vu comment il avait procédé, précisant qu’il n’avait pas été touché par l’eau chaude lui-même. Il n’avait pas vu les ciseaux, mais uniquement F______ frapper dans le dos de A______. C’était F______ qui avait déclaré, après l’altercation, qu’il l’avait frappé avec ceux-ci. Il ne savait pas que ce dernier avait des ciseaux avant de rentrer dans la cellule de leur victime et n’avait pas vu de sang dans le dos de celle-ci. D______ et F______ avaient également donné des coups à A______. Le premier avait attrapé un ventilateur et frappé la victime avec, du haut vers le bas, à la hauteur de la poitrine. A______ avait saisi un couteau entièrement en métal, utilisé pour manger, qui était posé sur sa table et s’était dirigé vers le second qui était alors sorti chercher une bouilloire et l’avait frappé avec celle-ci. Il avait ensuite brandi le couteau vers eux pour les attaquer, ce qui les avait fait sortir de sa cellule. Il ne connaissait A______ que depuis une semaine et n’avait pas eu d’autre altercation avec lui.
e.b. D______ a confirmé ses déclarations à la police. Vers 07h20 du matin, il prenait un café dans la cellule de F______ lorsque B______ les avait rejoints. Il leur avait dit qu’ils devaient parler avec A______. Ils étaient alors entrés dans sa cellule afin de discuter avec lui. Son intention était de lui dire d’arrêter de les insulter. Alors que A______ se lavait le visage devant son évier, proche de sa douche, B______ lui avait immédiatement assené trois coups au niveau de la tête. Il avait tenté de les séparer. A______ avait alors saisi un couteau de cuisine pointu et s’était approché de lui. Il avait pris peur, pensant que ce dernier allait le tuer. Il avait saisi un ventilateur et le lui avait jeté dessus pour se défendre. Il lui avait donné un seul coup et était sorti. F______ avait jeté une bouilloire sur A______. Il n’avait vu ni ciseaux ni poubelle ni eau dans la bouilloire, laquelle était vide lorsque le précité l’avait jetée sur leur cible.
e.c. F______ a confirmé ses déclarations à la police, ajoutant que cela faisait 4 ou 5 mois que A______ était dans ce secteur et qu’il avait eu des problèmes dans un autre secteur ainsi qu’avec beaucoup de gens car il les provoquait et les insultait. B______ était traumatisé car il avait eu une altercation avec A______ auparavant, en présence d’un gardien. Le jour des faits, D______ était venu dans sa cellule. Ils avaient décidé d’aller parler calmement avec A______ qui était méchant, dans la cellule de ce dernier, et non devant les autres, car il avait pour habitude de jouer la comédie. Ils voulaient lui dire d’arrêter de faire son cinéma et de les insulter. B______ était également venu dans sa cellule. Il souhaitait se joindre à eux pour parler à A______ contre lequel il avait aussi "une rancune". Ils s’étaient dirigé tous les trois vers la cellule de A______. B______ était entré en premier, avait tout gâché en assenant directement des coups, soit 2 ou 3 "crochets", à ce dernier, lequel se tenait proche de la porte, vers son lavabo, et avait une tasse de café dans la main. Il lui avait fait une balayette, le faisant tomber à terre. Ce dernier s’était ensuite relevé et avait saisi le couteau qu’il avait sur sa table, en étant très menaçant. Il était alors sorti de la cellule pour chercher une bouilloire qui se trouvait dans la sienne et au fond de laquelle il restait un tout petit peu d’eau froide. Il avait fait semblant de jeter l’eau sur A______ qui s’était avancé vers lui, son couteau à la main. Il l’avait alors frappé avec la bouilloire sur la main qui tenait le couteau. Ce dernier avait ensuite fermé la porte et appelé la sécurité. L’altercation avait duré environ 1 minute. Il n’avait pas vu de ventilateur ni de poubelle durant l’altercation. S’agissant des photos des blessures de A______, il ne savait pas comment celui-ci s’était blessé, précisant qu’il s’agissait d’un "gladiateur" qui avait des balafres sur tout le corps. Depuis ces faits, D______, B______ et lui avaient été transférés dans des secteurs différents et n’avaient plus de contact. Il ne comprenait pas pourquoi D______ était entendu alors qu’il n’avait rien fait et avait des béquilles et un plâtre au moment des faits.
C.a.
Lors de l’audience de jugement du 11 novembre 2025, B______ et D______, bien que dûment convoqués par mandats de comparution notifiés chez leurs conseils respectifs, ne se sont pas présentés. A______ ne s’est pas présenté non plus.
b. B______ et D______, bien que dûment convoqués en l’Etude de leurs conseils respectifs, n’ont pas comparu aux nouveaux débats du 19 mars 2026. A______ ne s’est pas présenté, sans être excusé ni représenté. La procédure par défaut a donc été engagée selon la motivation figurant au procès-verbal. D.a.a. D______ est né le ______ 1995 à Casablanca, en Algérie, pays dont il a la nationalité. Il est divorcé et sans enfant. Il a grandi en Irlande et y a travaillé. Pendant la durée de sa détention à L______ [établissement pénitentiaire], il a travaillé comme polymécanicien pour un salaire variant entre CHF 200.- et CHF 250.- par mois. Il indique n’avoir ni dette ni fortune.
a.b. A teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné :
le 4 novembre 2021, par le Ministère public des mineurs du canton de Bâle-Ville, à une peine privative de liberté de 20 jours, peine assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de 18 mois, pour vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP) ;
le 24 novembre 2022, par le Tribunal correctionnel de Genève, à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 258 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, pour brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), brigandage en bande (art. 140 ch. 3 al. 2 CP), tentative de vol en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 cum art. 22 al. 1 CP), opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
b.a. B______ est né le ______ 1996 à Constantine, en Algérie, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et sans enfant. Pendant la durée de sa détention à L______ [établissement pénitentiaire], il a travaillé à la buanderie, percevant un salaire variant entre CHF 300.- et CHF 350.- par mois. Il indique n’avoir ni dette ni fortune.
b.b. A teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné :
le 9 octobre 2022, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans, prolongé le 11 novembre 2023 pour une année, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;
le 6 octobre 2023, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;
le 11 novembre 2023, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ;
le 18 novembre 2023, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;
le 2 décembre 2023, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).
Il a été libéré conditionnellement par jugement du Tribunal d’application des peines et des mesures de Genève du 23 août 2024 avec effet au 3 avril 2025, assorti d’un délai d’épreuve d’un an et de règles de conduite.
Considérants
Procédure par défaut
1.1.1
Selon l'art. 366 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes : a. le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés ; b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).
1.1.2
En l’espèce, les prévenus ont été valablement convoqués à deux audiences de jugement, sans se présenter. Par ailleurs, les deux conditions cumulatives prévues à l'art. 366 al. 4 CPP sont réalisées. Les prévenus ont eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui leurs sont reprochés et les preuves réunies permettent de rendre un jugement en leur absence, considérant notamment les pièces du dossier. En conséquence, la procédure par défaut a été engagée et les débats ont ainsi été conduits en l'absence des prévenus. Conformément à l'art. 367 al. 1 CPP, les défenseurs ont été autorisés à plaider.
Culpabilité
2.1.1
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.2
L'art. 147 al. 1 1ère phr. CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants, cela dans le but d'établir ou de mettre en doute la crédibilité des déclarations de ces derniers (ATF 141 IV 220; 139 IV 25; arrêt du Tribunal fédéral 1B_404/2012 du 4 décembre 2012). Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (art. 107 al. 1 let. b CPP).
2.1.3
Le droit d'être confronté, au moins une fois, aux témoins à charge est absolu (ATF 131 I 476 consid. 2.2), y compris lorsque les dépositions décisives ont été recueillies par la police (ATF 125 I 129 consid. 6a), faute de quoi ces preuves ne pourront en principe pas être exploitées à charge du prévenu (art. 147 al. 4 CPP). Ainsi, pour que les droits de la défense soient sauvegardés, le prévenu doit notamment être en mesure d'examiner la crédibilité du témoignage et de mettre en cause sa valeur probante de manière contradictoire. Cet examen peut avoir lieu au moment où le témoin à charge fait sa déclaration ou à un stade ultérieur de la procédure. Il ne peut être renoncé à une confrontation que dans des circonstances particulières, notamment lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin. Dans de tels cas, et sur la base de l'art. 6 ch. 1 et 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), il est nécessaire que le prévenu puisse suffisamment prendre position s'agissant du témoignage litigieux, qu'il puisse examiner les déclarations soigneusement et que le verdict de culpabilité ne soit pas basé uniquement sur ces déclarations, c'est-à-dire qu'il ne soit pas donné une valeur déterminante à ce témoignage, respectivement, qu'il ne représente pas le seul élément de preuve, ou du moins un élément essentiel (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.1). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté
doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références citées). Si la déposition d'un témoin n'ayant pas comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments: plus elle sera importante, moins la déposition du témoin absent sera susceptible d'être considérée comme déterminante (ACEDH affaire Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011, § 119, 120 ss, 126 ss et 131).
2.1.4
Au sens de l'art. 134 CP, quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la personne agressée n'ait pas eu elle-même, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elle ait par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si la réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ;6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3).
Pour que les éléments constitutifs de l'agression, infraction de mise en danger abstraite, soient réunis, il faut, notamment, que la personne agressée soit blessée ou tuée. L'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à cette agression ; il suffit ainsi de prouver son intention d'y participer, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il ait voulu provoquer des lésions corporelles et sans qu'il ait voulu ou accepté qu'une personne soit blessée (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2;6B_157/2016 du 8 août 2016 consid. 6.3 et 6.4;6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.1).
Une lésion corporelle existe dès qu'une action directe sur le corps humain, sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, a pour conséquence d'en dégrader l'état (CORBOZ B., Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N 7 ad. art. 123 CP). Au regard de l’art. 134 CP, une lésion corporelle simple au sens de l’art. 123 CP suffit, et ce même si la victime n’a pas déposé plainte (MACALUSO A./MOREILLON L./QUELOZ N., Commentaire romand du CP II, 2ème éd., N 14 ad. art. 134 CP et N 19 ad. art. 133 CP et les références citées).
2.1.5
Sur le plan subjectif, le comportement punissable consiste en une participation intentionnelle à l’attaque, indépendamment du fait que l’on puisse déterminer lequel des participants est l’auteur de la mort ou de la lésion corporelle subie par le tiers attaqué. Il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer les lésions corporelles (MACALUSO A./MOREILLON L./QUELOZ N., Commentaire romand du CP II, 2ème éd., N 17 ad. art. 134 CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut retenir l’infraction de l’art. 134 CP du fait qu’un individu se trouve intentionnellement au sein d’un groupe d’agresseurs et que la condition de la lésion à l’intégrité corporelle est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2014 du 29 janvier 2015 consid 1). Le dol éventuel suffit.
2.1.6
Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 148 IV 188 consid. 3.6; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1).
2.2
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier et non contesté que le 18 octobre 2024, peu avant 07h25, les prévenus B______ et D______ ont retrouvé F______, se sont dirigés à trois vers la cellule de A______, y sont rentrés, qu’une altercation s’est produite et qu’ils ont quitté les lieux ensemble. Il est ensuite établi par les images de vidéosurveillance du couloir qu’entre 07h25 et 07h26, le prévenu B______, suivi de F______, puis du prévenu D______, sont entrés dans la cellule de A______, qu’une poubelle a roulé hors de la cellule avant d’être récupérée par F______, qu’il l’a jetée à l’intérieur, que celui-ci est sorti de la cellule en courant et revenu avec une bouilloire à la main, que les prévenus B______ et D______ ainsi que F______ ont ensuite été repoussés hors de la cellule par A______, que F______ a frappé A______ au visage au moyen de la bouilloire fumante avant que ce dernier repousse les trois protagonistes hors de sa cellule et parvienne finalement à refermer la porte de celle-ci.
Les prévenus B______ et D______ ont tous les deux admis avoir participé à cette altercation. Le prévenu B______ a reconnu, tout au long de la procédure, de manière constante, avoir donnés des coups de poing au visage du plaignant. Le prévenu D______ a déclaré devant la police avoir asséné un coup sur le bras, " une patate" sur la tête et avoir jeté un ventilateur sur le plaignant pour se défendre. Il est revenu sur ses déclarations devant le Ministère public précisant uniquement avoir jeté un ventilateur et donné un seul coup après avoir tenté de séparer les participants. Les prévenus ont été mis en cause par F______ qui a déclaré devant la police que le jour des faits, il avait voulu "choquer" le plaignant accompagné spontanément des prévenus B______ et D______ puis devant le Ministère public, qu’ils s’étaient rendus dans la cellule du plaignant à trois pour discuter mais que le prévenu B______ avait tout "gâché" en assénant directement 2 ou 3 "crochets" au plaignant le faisant chuter, que le plaignant s’était relevé un couteau à la main et s’était avancé vers F______ qui l’avait alors frappé avec la bouilloire.
En raison notamment du comportement des prévenus B______ et D______, A______ a souffert de lésions tels que constatées par le certificat médical des HUG qui peuvent être qualifiées de lésions corporelles simples.
Ainsi, même en l’absence de confrontation avec le plaignant, il ne fait aucun doute au vu des considérations précédentes que tant le prévenu B______ que le prévenu D______ ont participé activement et de manière intentionnelle à une attaque unilatérale dirigée contre le plaignant sans que l’on puisse déterminer précisément quelle lésion ils lui ont fait subir. Ils sont entrés ensemble dans la cellule du plaignant et ont quitté les lieux ensemble. Ils ont chacun admis avoir asséné au moins un coup au plaignant. La légitime défense plaidée par le prévenu D______ n’est établie par aucun élément du dossier étant précisé qu’il n’est pas établi non plus que A______ s’est muni d’un couteau dans sa cellule ni que le prévenu D______ aurait fait l’objet d’une attaque par ce dernier.
Partant, les faits sont constitutifs d’agression au sens de l’art. 134 CP, infraction dont les prévenus B______ et D______ seront reconnus coupables.
Peine
4.1.1
Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.1.2
Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
4.1.3
La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées (art. 40 al. 1 CP). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP).
4.1.4
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).
4.1.5
Selon l'art. 46 CP si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).
Le moment déterminant pour la révocation du sursis est celui où le condamné agit, peu importe si le résultat se produit une fois que le délai d’épreuve est échu (MOREILLON L./MACALUSO A., Commentaire romand du CP I, 2ème éd., N 4a ad. art. 46 CP).
4.1.6
Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêts 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2;6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107).
4.2
La faute des prévenus est importante. Ils se sont rendus dans la cellule du plaignant dans le but de le punir, s’en sont pris violemment à son intégrité corporelle de manière gratuite, à trois contre un, et pour des motifs futiles. Ils lui ont asséné de multiples coups notamment au moyen d’objets faisant preuve de brutalité. Bien que la période pénale soit courte, leur volonté délictuelle a été intense au vu du déchaînement de violence gratuite.
Les mobiles des prévenus sont éminemment égoïstes, soit une colère mal maîtrisée au détriment d'autrui et un mépris pour l’intégrité corporelle.
Leur responsabilité est pleine et entière et il n’y a aucune circonstance atténuante.
La situation personnelle des deux prévenus au moment des faits n'explique pas leur comportement et ne le justifie en aucun cas.
S’agissant du prévenu B______, sa collaboration a été moyenne. Il a admis, dès son audition par la police, avoir frappé le plaignant, cherchant toutefois à minimiser son implication et affirmant avoir été motivé à agresser le plaignant par les autres. Il ne s’est pas présenté aux audiences de jugement. Il n’a exprimé ni regret ni excuse de sorte que sa prise de conscience reste limitée.
Il a fait l’objet de 5 condamnations entre octobre 2022 et décembre 2023 même s’il a été condamné pour des infractions non spécifiques.
Au vu de l’ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Le prévenu B______ sera condamné à une peine privative de liberté de 6 mois.
Le sursis ne lui sera pas accordé, le pronostic étant défavorable vu ses antécédents.
Le Tribunal renoncera toutefois à révoquer le sursis accordé le 9 octobre 2022 par le Ministère public genevois et la libération conditionnelle octroyée au prévenu B______ le 23 août 2024 par le Tribunal d’application des peines et des mesures du canton de Genève, la présente peine ferme prononcée apparaissant suffisante pour le dissuader de récidiver.
S’agissant du prévenu D______, sa collaboration a été mauvaise. Il a persisté à nier avoir eu l’intention de s’en prendre physiquement au plaignant, cherchant au contraire à se positionner en victime en affirmant que ce dernier l’avait menacé et qu’il n’avait fait que se défendre. Il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et n’a exprimé ni excuse ni regret.
Il a deux antécédents judiciaires.
Compte tenu des circonstances, une peine privative de liberté de 6 mois sera prononcée.
Vu les antécédents du prévenu D______ et le défaut de prise de conscience, un pronostic défavorable doit à l'évidence être posé et le sursis ne lui sera pas accordé.
Expulsion
5.1.1
Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour agression (art. 134 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
5.1.2
L'art. 66a al. 2 CP dispose que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
5.1.3
A teneur de l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2).
5.1.4
Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).
L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour.
L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3;6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3;6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).
5.2.1
En ce qui concerne le prévenu B______, l’infraction d’agression constitue un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP) de sorte que celle-ci devra être prononcée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, dont les conditions ne sont pas réalisées vu l'absence de tout lien du prévenu avec la Suisse. A cela s'ajoute le fait que l'intérêt public de la Suisse à l'expulsion du prévenu l'emporte sur son intérêt privé à demeurer sur le territoire notamment vu ses nombreux antécédents. L'expulsion du prévenu sera ainsi ordonnée pour une durée de 5 ans, durée minimum légale proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. Cette expulsion sera inscrite au SIS, les conditions d'une telle inscription étant réalisées.
5.2.2
Le prévenu D______ est également reconnu coupable d'agression, infraction constitutive d’un cas d'expulsion obligatoire et ce, alors qu'il est déjà sous le coup d’une expulsion judiciaire prononcée le 24 novembre 2022 et en force, de sorte qu'il se trouve ainsi en situation de récidive, ce qui conduit le Tribunal à prononcer son expulsion de Suisse à vie (art. 66b al. 2 CP). Le cas de rigueur tel que plaidé par la défense ne trouve à l'évidence pas application, le prévenu n'ayant aucune attache avec la Suisse.
L'expulsion sera inscrite au registre SIS.
Frais et indemnités
6.
Les défenseurs d’office des prévenus B______ et D______ seront indemnisés conformément à l’art. 135 CPP.
7.
Compte tenu du verdict de culpabilité, les prévenus B______ et D______ seront condamnés au paiement des frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 1'321.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, à raison de la moitié chacun.
***
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant par défaut :
Déclare B______ coupable d’agression (art. 134 CP).
Condamne B______ à une peine privative de liberté de 180 jours (art. 40 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 9 octobre 2022 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 23 août 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (art. 89 al. 1 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Déclare D______ coupable d’agression (art. 134 CP).
Condamne D______ à une peine privative de liberté de 180 jours (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de D______ (art. 66a al. 1 let b et 66b al. 2 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Condamne B______ et D______ au paiement des frais de la procédure, à raison de la moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 1'321.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 5'332.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de
Fixe à CHF 5'989.80 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière La Présidente
Nathalie DALLINGE Judith LEVY OWCZARCZAK
Voies de recours
La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 775.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 60.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux/publication (notification) CHF 61.00 Total CHF 1'321.00
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : B______ Avocat : C______ Etat de frais daté du : 11 mars 2026
Indemnité : CHF 3'616.65 Forfait 20 % : CHF 723.35 Déplacements : CHF 500.00 Sous-total : CHF 4'840.00 TVA : CHF 392.05 Débours : CHF 100.00 Total : CHF 5'332.05
Observations :
Frais d'interprétariat CHF 100.–
18h05 admises à CHF 200.00/h = CHF 3'616.65.
Total : CHF 3'616.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'340.–
- 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.–
- TVA 8.1 % CHF 392.05
En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de : -01h00 pour le poste Procédure, l'assistance juridique admet un maximum de 30 minutes de préparation pour les audiences devant le Ministère public.
- 01h00 pour le poste Audiences, au profit de 2 vacations, il est rappelé que pour les audiences ainsi que la consultation du dossier, les vacations sont admises à raison de 00h30 (aller/retour) du tarif horaire, non majoré du forfait courriers/téléphones mais majoré de la TVA et ne doivent donc pas être répertoriées dans les postes Procédures et Audiences (lesquels sont majorés du forfait courriers/téléphones), mais être listées à part.
En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, ajout de :
- 03h00 de temps de préparation et travail sur dossier pour l'audience de jugement.
- 03h15 de temps d'audience de jugement et une vacation.
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : D______ Avocate : E______ Etat de frais daté du : 10 mars 2026
Indemnité : CHF 4'367.50 Forfait 20 % : CHF 873.50 Déplacements : CHF 300.00 Sous-total : CHF 5'541.00 TVA : CHF 448.80 Débours : CHF Total : CHF 5'989.80
Observations :
0h30 admises à CHF 110.00/h = CHF 55.–.
28h45 admises à CHF 150.00/h = CHF 4'312.50.
Total : CHF 4'367.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'241.–
- 4 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 300.–
- TVA 8.1 % CHF 448.80
En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de :
- 02h30 (stag.) pour le poste Procédure, les activités déployées à double "collaborateur/stagiaire" ne sont pris en charge que pour le collaborateur. Les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.
- 00h15 (coll.) pour le poste Procédure, les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
- 00h15 (coll.) pour le poste Audiences, le temps effectif de l'audience seul est pris en compte (02h45). La vacation doit apparaître sous le poste vacation.
En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, ajout de :
- 06h00 de temps de préparation et travail sur dossier pour l'audience de jugement.
- 03h15 de temps d'audience de jugement et une vacation.
Notification à/au :
B______, soit pour lui son conseil, Me C______, par voie postale
D______, soit pour lui son conseil, Me E______, par voie postale
A______, par publication dans la Feuille d’avis officielle (FAO)
Ministère public, par voie postale