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Loi sur le droit de cité
Loi sur le droit de cité du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale1, vu l'article 16 de la Constitution cantonale1, arrête :
Art. 1 Principes
Le droit de cité communal forme la base du droit de cité cantonal (art. 16, al. 2, de la Constitution cantonale). Il détermine l'origine (art. 22, al. 1, du Code civile suisse (CC)2).
Art. 2 Acquisition du droit de cité
L'admission au droit de cité communal, lorsqu'il s'agit de communal ressortissants du Canton, ainsi que la promesse d'admission, lorsqu'il s'agit de ressortissants d'autres cantons suisses ou de pays étrangers, compètent à la commune municipale, à la commune mixte et à la commune bourgeoise.
Il est loisible à ces communes, sauf les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 qui suivent, de prévoir dans leur règlement des conditions particulières en ce qui concerne ladite admission ou promesse d'admission.
La possession de l'ancien droit de bourgeoisie dans une commune emporte celle du droit de cité de cette même commune.
Art. 3
En règle générale, l'admission ou la promesse d'admission au droit de cité communal sera demandée à la commune où l'intéressé peut justifier d'un domicile de deux ans, précédant immédiatement sa demande.
Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées, pour des motifs importants, par le Gouvernement lorsqu'il s'agit de ressortissants d'autres cantons suisses ou de pays étrangers.
Art. 4
L'admission de ressortissants du Canton au droit de cité communal, ou la promesse d'admission de ressortissants d'autres cantons suisses ou de pays étrangers, a lieu, dans les communes municipales et les communes mixtes, par décision prise à la majorité de l'assemblée.
Dans les communes bourgeoises, elle a lieu par réception ou promesse de réception en qualité de membre de la bourgeoisie.
Art. 5 Finance d'admission
Pour l'admission ou la promesse d'admission au droit de cité, les communes municipales ou mixtes peuvent percevoir un émolument de naturalisation dans les limites fixées par voie de décret 6). Le montant peut être arrêté de cas en cas en fonction de la situation économique du requérant.7
Les communes bourgeoises fixent librement la finance d'admission.
Art. 6 Admission de Suisses d'autres
Aux ressortissants d'autres cantons suisses et aux étrangers, cantons et le droit de cité communal sera conféré, sur le vu d'une promesse d'étrangers au d'admission, par le Gouvernement et conjointement avec le droit de cité droit de cité cantonal (art. 92, lettre m, de la Constitution cantonale). communal et cantonal
L'intéressé devra justifier : 1. de l'exercice des droits civils; 2. d'une bonne réputation 3. de ses moyens de pourvoir à son entretien et à celui de sa famille; 4. de ses conditions de famille et de nationalité.
Lorsque l'intéressé n'a pas l'exercice des droits civils, la demande peut être présentée par son représentant légal.
Art. 7 Origine dans le cas de plusieurs
Lorsqu'une personne possède le droit de cité de plusieurs droits de cité communes, son origine est déterminée par le droit de cité de celle de communaux ces communes qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, est déterminant le dernier droit de cité communal que cette personne ou ses ascendants ont acquis (art. 22 CC).
Art. 8 Perte du droit de cité communal
Le droit de cité communal se perd : 1. pour les causes particulières prévues dans le Code civil suisse, notamment à ses articles 267a et 2713); 2. par la renonciation et la libération consécutive à celle-ci.
…4)
L'enfant légitime d'un père étranger et d'une mère suisse perd le droit de cité communal qu'il avait acquis par la naissance ou par la naturalisation facilitée, lorsque le père devient citoyen suisse avant la majorité de l'enfant.
Art. 9 Libération du droit de cité
La libération du droit de cité d'une commune peut être communal ou prononcée par la Section de l'état civil et des habitants lorsque cantonal l'intéressé justifie posséder un autre droit de cité communal.
La libération du droit de cité cantonal, en même temps que celle du droit de cité communal, est prononcée par la Section de l'état civil et des habitants lorsque l'intéressé justifie : 1. avoir l'exercice des droits civils; 2. ne plus avoir de domicile dans le Canton; 3. avoir été admis au droit de cité d'un autre canton ou Etat, ou être au bénéfice d'une promesse d'admission.
La Section de l'état civil et des habitants est également compétente pour constater le droit de cité.
Art. 10 Droit de cité communal de la
L'admission du mari au droit de cité communal et sa libération femme et des des liens de ce droit de cité étendent leurs effets à la femme et aux enfants enfants mineurs, à moins d'exceptions formellement stipulées par l'autorité compétente.
Art. 11 Mode de procéder
Le mode de procéder concernant l'admission au droit de cité Registres et communal et au droit de cité cantonal, ainsi que la libération d'iceux, de papiers d'origine même que la tenue des registres du droit de cité communal et la délivrance des papiers d'origine, seront réglés par un décret du Parlement.
Art. 12 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay