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Ordonnance réglant de manière provisoire l’allégement pour raison d’âge du personnel de la scolarité obligatoire et des enseignants du Centre jurassien d’enseignement et de formation
Ordonnance réglant de manière provisoire l’allégement pour raison d’âge du personnel de la scolarité obligatoire et des enseignants du Centre jurassien d’enseignement et de formation du 9 janvier 2024 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 51 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat 1), arrête :
Art. 1 Objet et champ d’application
La présente ordonnance règle, à titre provisoire, l’allégement d’âge applicable, d’une part, au personnel de la scolarité obligatoire et, d’autre part, aux enseignants du Centre jurassien d’enseignement et de formation, dès le début de l’année scolaire qui suit celle au cours de laquelle la personne concernée atteint l’âge de 60 ans.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Personnel de la scolarité
En lieu et place de l'allégement prévu à l'article 10 de l’ordonnance obligatoire concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire 2) et dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle l'enseignant atteint l'âge de 60 ans, le programme hebdomadaire d'enseignement à plein temps, au sens de l'article 5 de ladite ordonnance, est réduit de 2 leçons.
Art. 4 Enseignants du Centre jurassien
En lieu et place de l'allégement prévu à l'article 7 de l’ordonnance d’enseignement concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien et de formation d’enseignement et de formation3 et dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle l'enseignant atteint l'âge de 60 ans, l'horaire hebdomadaire complet, au sens de l'article 5, alinéas 2 et 3, de ladite ordonnance, est réduit de 2 périodes.
A l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein des ateliers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que dans les classes et les ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse rattachés à l'unité de formation continue, la durée annuelle globale d'enseignement à plein temps, au sens de l'article 5, alinéa 4, de ladite ordonnance, est réduite de 86 heures.
Art. 5 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 13 juin 2006 concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire2 est modifiée comme il suit :
Art. 10a
Abrogé. 2 L’ordonnance du 11 novembre 2014 concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d’enseignement et de formation 3) est modifiée comme il suit :
Art. 7a
Abrogé
Art. 6 Entrée en vigueur et validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2024. 2Elle a effet jusqu’au 31 juillet 2026; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.4 Delémont, le 9 janvier 2024 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître