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Arrêté instituant une commission des paysages et des sites

452.21 · Législation Jura

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452.21

Arrêté instituant une commission des paysages et des sites

Arrêté instituant une commission des paysages et des sites du 20 mars 2007 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 45, alinéa 2, de la Constitution cantonale1, vu les articles 5 et 116, alinéa 2, lettre b, de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l'aménagement du territoire2, vu l'article 14, alinéa 1, de l'ordonnance du 3 juillet 1990 sur les constructions et l'aménagement du territoire3, arrête :

Footnotes

  1. [1] RSJU 101
  2. [2] RSJU 701.1
  3. [3] RSJU 701.11

Art. 1 Institution de la commission

Il est institué une commission des paysages et des sites.

Art. 2 Tâches

La commission a les tâches suivantes :

  • a) dans le cadre de la procédure de permis de construire ordinaire, elle préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), assorti de l'objectif de sauvegarde A ou B, ou à l'inventaire d'importance régionale, assorti de l'objectif de sauvegarde A;

  • b) dans le cadre de la procédure de permis de construire simplifiée, elle préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), assorti de l'objectif de sauvegarde A;

  • c) en dehors de la zone à bâtir, elle préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à l'inventaire fédéral du paysage ou dans un périmètre de protection du paysage au niveau communal;

  • d) elle peut, dans des cas particuliers, donner son préavis sur d'autres projets de construction et d'aménagement qui touchent sensiblement l'aspect des paysages et des sites;

  • e) elle donne son préavis sur les projets de dispositions légales liées à la protection des paysages et des sites.

Art. 3 Membres

La commission est formée de neuf membres au plus, nommés par le Gouvernement pour une législature.

Le Gouvernement désigne le président de la commission.

Les mandats sont renouvelables.

Art. 4 Représentativité

Le Gouvernement veille à une équitable représentation des différentes régions du Canton, des milieux professionnels et des milieux actifs dans la protection du patrimoine.

La commission comprend en particulier deux représentants des communes ainsi qu'un représentant de la Section de l'aménagement du territoire, délégué par celle-ci. Les membres représentant les milieux professionnels sont inscrits au REG A ou B. D'autres membres peuvent être nommés pour leurs connaissances du patrimoine bâti ou naturel ou dans le domaine des arts.6

La Section des permis de construire et l'Office de la culture délèguent chacun un représentant au sein de la commission, avec voix consultative.

Footnotes

  1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du 30 avril 2019, en vigueur depuis le 1 er juillet

Art. 5 Sous-

La commission peut constituer des sous-commissions permanentes commissions; collaboration ou temporaires.

…7)

Art. 6 Soumission des dossiers

Les autorités cantonales et communales concernées transmettent d'office à la commission les projets qui doivent obtenir son préavis.

Les communes qui disposent de la compétence pour accorder les permis de construire ordinaires peuvent renoncer à cette transmission si elles ont institué un organe accomplissant, sur leur territoire, des tâches identiques à celles de la commission.

La commission n'entre en matière que sur les demandes déposées dans le cadre fixé par l'article 2.

Art. 7 Préavis

La commission adresse ses préavis écrits à l'autorité compétente pour prendre la décision.

Art. 7 Consultation préalable

Demeure réservée la possibilité de consulter la commission avant le dépôt de la demande de permis de construire s'agissant des projets pour lesquels son préavis est nécessaire selon l'article 2.

L'avis préalable donné à cette occasion par la commission ne remplace en aucun cas le préavis prévu par l'article 2.

Art. 8 Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assumé par le Service du développement territorial10.

Footnotes

  1. [10] Nouvelle dénomination selon les articles 53 et suivants du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 2013

Art. 9 Secret de

Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction tel fonction; indemnités que défini à l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat4.6

Ilssont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales5.

La fonction de président, si elle n'est pas assumée par un agent de l'Etat, est rémunérée sur la base d'un tarif d'expert déterminé par le Gouvernement.

Footnotes

  1. [4] RSJU 173.11
  2. [5] RSJU 172.356

Art. 9 Emoluments

Pour ses préavis et ses avis préalables, la commission perçoit les émoluments prévus par l'article 9, chiffre 14, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale9.

Footnotes

  1. [9] RSJU 176.21

Art. 10 Imputation comptable

Les frais et les revenus de la commission sont imputables au Service du développement territorial.

Art. 1 Disposition transitoire

Les demandes valablement déposées avant l'entrée en vigueur de la présente disposition sont traitées selon l'ancien droit.

Art. 11 Abrogation

L'arrêté du 29 janvier 1991 instituant une commission des paysages et des sites est abrogé.

Art. 12 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 20 mars 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod

Footnotes

  1. [7] Abrogé par le ch. I de l'arrêté du 30 avril 2019, en vigueur depuis le 1 er juillet 2019
  2. [8] Introduit par le ch. I de l'arrêté du 30 avril 2019, en vigueur depuis le 1 er juillet 2019