Lexipedia
Pagina principalaNewsExplorarRegister
Cundiziuns d'utilisaziunProtecziun da datasAgid
S'annunziar

Ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux

823.331 · Législation Jura

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ju/rsju/823-331/fr/ordonnance-sur-la-constitution-de-reserves-de-crise-beneficiant-d-allegements-fiscaux

Consultà ils 4 sett. 2026

  1. Documents
  2. Jura
  3. Jura Gesetzessammlung
Funtauna

823.331

Ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux

Ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux du 10 décembre 1991 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 8 de la loi du 22 décembre 1988 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (dénommée ci-après "loi")1, arrête :

Footnotes

  1. [1] RSJU 823.33

Art. 1 Constitution et imposition des

Le Service des contributions contrôle la constitution des réserves de crise réserves de crise (art. 2 et 3 de la loi). Il veille à leur imposition ultérieure dans les cas prévus par la loi (art. 5 de la loi).

Art. 2 Libération générale à

Le Gouvernement prend position au sujet de la libération l'échelle du générale des réserves de crise au sens de l'article 8, alinéa 1, de la loi Canton fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (dénommé ci-après "loi fédérale")2.

Le Gouvernement est de même compétent pour requérir la libération pour le territoire cantonal (art. 8, al. 2, de la loi fédérale).

Footnotes

  1. [2] RS 823.33

Art. 3 Libération individuelle

La demande de libération individuelle est adressée au Département de l'Economie qui, après avoir pris l'avis du Département des Finances, la transmet à l'Office fédéral des questions conjoncturelles accompagnée de son préavis.

Art. 4 Utilisation des réserves dans un

Le Département de l'Economie prend position au sujet de groupe de l'affectation des réserves libérées au financement de mesures de relance sociétés dans une autre entreprise suisse relevant de la même direction (art. 12, al. 1, de la loi fédérale).

Il requiert au préalable le préavis du Département des Finances.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992. Delémont, le 10 décembre 1991 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gaston Brahier Le chancelier : Sigismond Jacquod