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Arrêté portant reconnaissance de l'association "SexualitéS Santé Jura" en qualité de centre de consultation en matière de grossesse et de planning familial

859.11 · Législation Jura

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ju/rsju/859-11/fr/arrete-portant-reconnaissance-de-l-association-sexualites-sante-jura-en-qualite-de-centre-de-consultation-en-matiere-de-grossesse-et-de-planning-familial

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859.11

Arrêté portant reconnaissance de l'association "SexualitéS Santé Jura" en qualité de centre de consultation en matière de grossesse et de planning familial

Arrêté portant reconnaissance de l'association "SexualitéS Santé Jura" en qualité de centre de consultation en matière de grossesse et de planning familial du 10 septembre 2024 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 120 du Code pénal suisse1, vu l'article 24, alinéa 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine (LAGH)2, vu la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse3, vu l'ordonnance fédérale du 12 décembre 1983 concernant les centres de consultation en matière de grossesse4, vu l'article 11 de la loi du 28 avril 1988 visant à protéger et à soutenir la famille5, vu l’article 2, lettre g, du décret du 21 novembre 2001 concernant les institutions sociales6, vu l’arrêté du Département de l’intérieur du 5 juin 2024 portant reconnaissance d’utilité publique de l’association "SexualitéS Santé Jura", arrête :

Footnotes

  1. [1] RS 311.0
  2. [2] RS 810.12
  3. [3] RS 857.5
  4. [4] RS 857.51
  5. [5] RSJU 170.71
  6. [6] RSJU 850.11

Art. 1 Reconnaissance

L'association "SexualitéS Santé Jura" (ci-après : "l’association") est reconnue, sur l'ensemble du territoire cantonal, en qualité de centre de consultation en matière de grossesse au sens de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse 3).

Elle exerce la fonction de centre de consultation spécialisé pour mineurs au sens de l'article 120, alinéa 1, lettre c, du Code pénal suisse1. En cas de besoin, elle fait appel à un organisme spécialisé.

Elle exerce la fonction de service d'information et de conseil en matière d'analyse prénatale au sens de l'article 24, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine2.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Missions

Il appartient notamment à l’association :

  • a) de donner des consultations et des informations gratuites sur les possibilités d'aide sociale privée et publique pour mener une grossesse à terme, sur les conséquences médicales d'une interruption et sur la prévention de la grossesse;

  • b) d'assister l'intéressée dans ses démarches en vue d'obtenir une aide financière;

  • c) de donner des conseils généraux en matière d'analyses prénatales et, sur demande, de servir d'intermédiaire avec les associations de parents d'enfants handicapés ou les groupes d'entraide;

  • d) de fonctionner comme centre de consultation en matière de planning familial et de santé sexuelle;

  • e) d'attester par écrit, à la demande du médecin chargé de pratiquer l'interruption de grossesse, que la femme de moins de seize ans s'est adressée à elle, conformément à l'article 120, alinéa premier, lettre c, du Code pénal suisse1.

Art. 4 Secret de fonction et professionnel et

Les collaborateurs de l’association et les tiers dont les services ont protection des été requis sont tenus au secret conformément aux articles 2 de la loi données fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse 3) et 7 de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine2.

Le traitement des données génétiques est soumis aux dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.

Art. 5 Subvention cantonale

Peut faire l'objet d'une subvention cantonale le solde des frais d'exploitation de l’association, après déduction des cotisations des membres et des contributions de tiers.

Les deux tiers des subventions versées en vertu de l'alinéa 1 sont admis à la répartition des charges de l’action sociale.

Art. 6 Surveillance

Le Service de la santé publique exerce la surveillance de l'association.

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur

L’arrêté du Gouvernement du 14 janvier 1998 portant reconnaissance de l'association "Centre jurassien de planning familial et de consultation en matière de grossesse" en qualité de centre de consultation en matière de grossesse et de planisme familial est abrogé.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 10 septembre 2024 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître