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Règlement d'organisation du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP)
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 20091;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’Economie,
arrête:
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 But
(*)2Le présent règlement a pour but d’organiser et de régir l’activité du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (ci-après: CNIP), établissement reconnu comme entreprise formatrice au sens de l’article 50 de la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005.
Chapitre 2 Structure de l’établissement
Art. 2 Structure
Le CNIP est organisé en secteurs principaux d'activités:
le secteur formation, dont le but est d'assurer une mission pédagogique favorisant l’acquisition de connaissances et de compétences;
le secteur d'aide à l'insertion, dont le but est d'apporter l'encadrement socioprofessionnel nécessaire au maintien de l'employabilité sur le marché du travail;
le secteur production industrielle, dont le but est de développer les compétences acquises dans un cadre organisé de manière professionnelle;
le secteur administratif, dont le but est d’organiser l'ensemble des ressources nécessaires à l’activité du centre.
Chaque secteur est placé sous la conduite d'un responsable nommé par le directeur.
Art. 3 Comité de direction
Le directeur du CNIP s'appuie sur un comité de direction qu'il préside.
Le comité de direction est composé des responsables des secteurs principaux d’activités énumérés à l'article 2, alinéa 1.
CHAPITRE 3 Organisation et compétence
Art. 4 Le département
3Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est le département désigné par le Conseil d'Etat pour exercer la surveillance du CNIP.
Art. 5 Directeur
4Le directeur exerce les compétences qui sont dévolues au Conseil d’Etat par la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, et par ses dispositions d’exécution, sous réserve des compétences du Conseil.
Chapitre 4 Le Conseil
Art. 6 Organisation
5Le Conseil se réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire pour assurer la bonne marche du CNIP mais au minimum deux fois par année.
Il désigne en son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui constituent son bureau.
Art. 7 Attributions
Comme organe supérieur du CNIP, le Conseil a notamment les attributions suivantes:
veiller au respect, par le CNIP, des objectifs fixés par le contrat de prestations passé avec l'Etat;
approuver le budget et les comptes du CNIP;
approuver les règlements internes du CNIP;
fixer l'organisation générale du CNIP;
régler, dans le cadre des prescriptions sur le statut de la fonction publique et après avoir consulté le personnel, les conditions générales d'engagement et de rémunération du personnel;
proposer l'engagement du directeur;
approuver les engagements par le directeur des responsables de secteurs et octroyer les droits de signature;
exercer la surveillance sur le directeur;
fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que choisir le cadre de référence.
Art. 8 Réunions et décisions
Le Conseil est convoqué par son président ou son vice-président. Il peut l'être également à la demande motivée par écrit de 3 de ses membres.
Art. 9 Réunions et décisions
Le Conseil est habilité à décider lorsque la majorité absolue de ses membres sont présents.
Il prend ses décisions et procède aux nominations à la majorité des voix émises. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante et, en cas de nomination, il est procédé par tirage au sort.
A la requête du président ou du vice-président, les décisions du Conseil peuvent aussi être prises par voie de circulation, à moins que des délibérations orales ne soient demandées par l’un de ses membres.
Art. 10 Procès-verbal
Les décisions mais également les délibérations et les nominations sont consignées dans un procès-verbal.
Il mentionne les membres présents et est signé par le président et le secrétaire.
Art. 11 Droit aux renseignements et à la consultation
Chaque membre du Conseil a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires du CNIP.
Pendant les séances, chaque membre du Conseil peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que du directeur.
En dehors des séances, chaque membre du Conseil peut exiger du directeur des renseignements sur la marche du CNIP et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées.
67Art. 12 1Pour leur activité, les membres du Conseil reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
Le président et le vice-président reçoivent un supplément annuel fixe déterminé comme suit:
- Supplément annuel fixe du ou de la président-e
.000.-
- Supplément annuel fixe du ou de la vice-président-e
.000.-
CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales
Art. 13 Indemnités
8Le règlement du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP), du 4 juillet 1994 est abrogé.
Art. 14 Voies de recours
910Toute décision prise par le directeur en application du présent règlement concernant la situation d’un collaborateur peut faire l’objet d’un recours au Conseil, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Art. 15 Dispositions transitoires
Dès l’entrée en vigueur du présent arrêté, les rapports de service existants se poursuivent conformément au nouveau droit.
Art. 16 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2010 No 3
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Teneur selon A du 29 août 2012 (FO 2012 N° 35) avec effet immédiat
Teneur selon A du 12 décembre (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013 et A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013
FO 1994 N° 52
Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011