461.05
Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 2 et 48 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 19832;
vu les articles 45 et 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 19913;
vu l'article 14 de la loi cantonale sur la protection des eaux, du 15 octobre 19844;
vu l'article 32 de la loi cantonale concernant le traitement des déchets, du 13 octobre 19865;
vu l'article 2 de la loi cantonale concernant les émoluments, du 10 novembre 19206;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 Principe
1(*)7Les prestations effectuées, d'office ou sur requête, par le service de l'énergie et de l'environnement (SENE) donnent lieu, en matière de protection de l'environnement, à la perception des émoluments fixés par le présent règlement.
Art. 2 Débiteur
8L'émolument est dû par la personne physique ou morale qui demande ou provoque une prestation du SENE, le cas échéant et subsidiairement, par la commune concernée.
Art. 3 Exonération ou réduction
9Aucun émolument n'est perçu:
pour les travaux relatifs à l'observation générale de l'environnement;
pour les informations et les conseils de portée générale donnés par le SENE;
pour les activités de haute surveillance;
pour les prestations financées partiellement par le fonds cantonal des eaux;
pour les contrôles de conformité effectués, sur le terrain ou auprès d'installations, à l'initiative du SENE dans le cadre de ses activités de surveillance générale. Toutefois, lorsque ces contrôles nécessitent des prélèvements en vue d'analyses au laboratoire et/ou in situ, un émolument couvrant les frais correspondants est néanmoins perçu.
L'émolument peut être réduit ou remis s'il est à la charge d'une autorité fédérale, cantonale, communale ou d'une entreprise disposant d'un système de management environnemental certifié.
Art. 4 Recours
Les dispositions régissant le recours de droit cantonal au fond sont applicables par analogie aux recours relatifs à l'application du présent arrêté.
Chapitre 2 Emoluments
Art. 5 Nature
Les émoluments comprennent les frais:
de personnel;
de déplacement;
d'appareillage;
d'analyse;
de reproduction.
Art. 6 Calcul — a) Frais de personnel
10Les frais de personnel sont facturés selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
Art. 7 Calcul — b) Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont fixés forfaitairement à 30 francs.
Art. 8 Calcul — c) Frais d'appareillage
11Les frais d'appareillage sont calculés, par jour, sur la base du coût annuel d'exploitation de chaque appareil, composé des frais financiers et d'exploitation, compte tenu du nombre de jours d'engagement.
Art. 9 Calcul — d) Frais d'analyse
12Les frais d'analyses sont calculés, selon le nombre de points, sur la base du tarif faisant partie intégrante du système d'assurance qualité du laboratoire du SENE et qui peut être obtenu auprès de ce dernier.
La valeur du point est fixée par le Conseil d'Etat.
Si certaines analyses doivent être sous-traitées, les frais en résultant sont facturés au prix coûtant.
Art. 10 Calcul — e) Frais de reproduction
Les frais de reproduction sont fixés comme suit:
Photocopie
par page
Fr.
,20
Extrait, copie de rapport
par page
Fr.
.—
Autres
prix coûtant
Art. 11 Emoluments forfaitaires
13Donnent lieu à la perception des émoluments suivants:
Fr.
Fr.
l'octroi d'autorisations générales (notamment, pour les entreprises de révision de citernes ou de contrôle des brûleurs, les preneurs de déchets spéciaux, l’exploitation d’installations de traitement des eaux, les constructions dans des régions présentant un risque de pollution des eaux souterraines, etc. ................
de
100.–
à
.000.–
l'examen de dossiers relatifs à l'implantation d'installations émettant des rayonnements non ionisants.......................
de
250.–
à
500.–
la prise en charge sur une place de dépôt d'autres objets tels que remorques, caravanes, engins agricoles et exceptionnellement de véhicules immatriculés hors canton ..................
de
100.–
à
500.–
la prise en charge de véhicules abandonnés devant une place de dépôt officielle en dehors des heures d'ouverture:
– véhicule immatriculé dans la canton: ...........
de
100.–
à
200.–
– véhicule immatriculé hors canton: ................
de
200.–
à
500.–
Le SENE fixe l'émolument en fonction de sa mise à contribution, de l'importance du dossier et de ses difficultés.
Chapitre 3 Dispositions finales
Art. 12 Abrogation
14L'arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de la protection de l'environnement, du 18 septembre 1985, est abrogé.
Art. 13 Entrée en vigueur
15Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
461.05
Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N°8)
FO 1994 No 91
RS 814.01
RS 814.20
RSN 805.10
RSN 805.30
RSN 152.150
Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31), A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020
Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31)
Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31)
RLN XI 210
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.