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Arrêté désignant l'autorité locale compétente pour l'application de l'article 15 de la loi fédérale sur l'expropriation

711.1 · Législation Neuchâtel

Dals 10 fan. 1931

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ne/rsn/711-1/fr/arrete-designant-l-autorite-locale-competente-pour-l-application-de-l-article-15-de-la-loi-federale-sur-l-expropriation

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  3. Neuenburg Gesetzessammlung
Funtauna

711.1

Arrêté désignant l'autorité locale compétente pour l'application de l'article 15 de la loi fédérale sur l'expropriation

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 15 de la loi fédérale sur l'expropriation, du 20 juin 19301, prescrivant:

"Les actes préparatoires absolument nécessaires à l'exécution d'une entreprise pouvant donner lieu à expropriation, tels que passages, levés de plans, piquetages, mesurages, etc., doivent faire l'objet d'un avis écrit au propriétaire cinq jours au moins avant d'être entrepris et ne peuvent avoir lieu contre sa volonté qu'avec l'autorisation du Conseil fédéral. A l'égard des passages qu'exige l'établissement du projet d'entreprise, il suffit de faire conformément à l'usage local une publication dans les communes intéressées.

Le dommage résultant de ces actes préparatoires donne lieu à une indemnité pleine et entière que l'autorité désignée par le gouvernement cantonal fixe souverainement, aux frais de l'expropriant. La procédure est réglée par une ordonnance du Tribunal fédéral."

vu la circulaire du Département fédéral de justice et police en date du 11 juin 1931;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 711

Art. 1

(*)23Le Tribunal civil est désigné comme autorité compétente aux termes de l'article 15 de la loi fédérale sur l'expropriation, du 20 juin 1930, pour constater le dommage résultant des actes préparatoires (passages, levés de plans, piquetages, etc.)

Footnotes

  1. [(*)] RLN I 615
  2. [2] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
  3. [3] RS 711

Art. 2

Le présent arrêté sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

711.1

Etat au
1er janvier 2011

RLN I 615

RS 711

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

RS 711