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Arrêté concernant la durée hebdomadaire du travail des apprentis

811.102 · Législation Neuchâtel

Dals 19 avr. 1989

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ne/rsn/811-102/fr/arrete-concernant-la-duree-hebdomadaire-du-travail-des-apprentis

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  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Neuenburg Gesetzessammlung
Funtauna

811.102

Arrêté concernant la durée hebdomadaire du travail des apprentis

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

considérant le fait que dans certaines entreprises du canton les apprentis sont amenés à travailler plus longtemps que les travailleurs adultes des mêmes employeurs ou plus longtemps que les conventions collectives ne le prévoient pour ceux et celles qui y sont soumis;

estimant que de telles pratiques constituent des abus auxquels il convient de remédier;

vu les articles 31 et 41, alinéa 1, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 19641;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de l'Economie publique et de l'Instruction publique,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 822.11

Art. 1

(*)La durée hebdomadaire du travail des apprentis occupés dans les entreprises du canton ne peut dépasser celle d'autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, celle fixée dans la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.

Footnotes

  1. [(*)] RLN XIV 210

Art. 2

Les clauses des contrats d'apprentissage qui mentionnent une durée hebdomadaire du travail supérieure à celle fixée à l'article premier sont sans effet.

Art. 3

2Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent arrêté.

Footnotes

  1. [2] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1989.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

811.102

RLN XIV 210

RS 822.11

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.