820.305
Arrêté permettant l’octroi d’une aide au loyer
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les prestations complémentaires de l’AVS et de l’AI (LPC), du 6 octobre 20061 ;
vu la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 20072 ;
vu la loi sur l’aide au logement (LAL2), du 30 janvier 20083 ;
vu le règlement d’exécution de la loi sur l’aide au logement (RAL2), du 22 décembre 20084 ;
vu le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements LASDom (REPRA), du 23 août 20235 ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,
arrête :
Art. 1 Objet
(*)Le présent arrêté prévoit une aide au loyer destinée aux bénéficiaires de prestations complémentaires vivant seuls dans des appartements avec encadrement.
Art. 2 Principe
Si le montant maximum du loyer reconnu dans la région est abaissé de 10% en application de l’article 10, alinéa 1sexies LPC et ne suffit pas à financer le loyer comprenant les charges et les prestations d’encadrement, une aide individuelle au loyer peut être octroyée, aux conditions suivantes :
le locataire est au bénéfice des prestations complémentaires (PC) ;
il occupe seul son logement ;
l’appartement est équipé d’un encadrement et reconnu par le service de la santé publique au sens du REPRA ;
une convention est signée avec le bailleur.
Art. 3 Montant de l'aide
L’aide individuelle au loyer correspond à la différence entre le montant du loyer incluant les charges et les prestations d’encadrement et le montant du loyer reconnu par la LPC hors abaissement.
La différence doit être de 10% pour justifier l’aide.
Art. 4 Montant des loyers
Le montant du loyer de l'appartement, y compris les charges et les prestations d’encadrement, ne doit pas excéder les montants maximaux prévus par la LPC hors abaissement.
Le loyer ne doit par ailleurs pas excéder le prix au m2 fixé dans le tableau des plafonds des loyers abordables
Art. 5 Modalités
L’aide individuelle au loyer est versée directement au bailleur des appartements avec encadrement, à la fin du mois de juin et de décembre de chaque année.
Les autres modalités de versement seront fixées dans une convention passée entre l'État et le bailleur.
Art. 6 Office du logement
Dans les limites de sa compétence financière, l’office cantonal du logement octroie l'aide et procède au versement.
Art. 7 Délégation
6Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports, par son chef, est autorisé à signer la convention prévue à l'article 5, alinéa 2.
Il est notamment chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 8 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
820.305
FO 2021 No 49
Teneur selon L du 23 août 2023 (RSN 820.223 ; FO 2023 No 34) avec effet immédiat
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.