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Décret instituant des subsides extraordinaires en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2026

821.104 · Législation Neuchâtel

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ne/rsn/821-104/fr/decret-instituant-des-subsides-extraordinaires-en-matiere-d-assurance-maladie-obligatoire-des-soins-pour-l-annee-2026

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Funtauna

821.104

Décret instituant des subsides extraordinaires en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941 ;

vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 19952 ;

sur la proposition de la commission des finances, du 17 novembre 2025,

décrète :

Footnotes

  1. [1] RS 832.10
  2. [2] RSN 821.10

Art. 1 Objet

(*)Le présent décret a pour but de compenser l’augmentation des primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins en octroyant des subsides extraordinaires aux bénéficiaires de subsides ordinaires durant l’année 2026.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2025 No 50

Art. 2 Bénéficiaires

3Peuvent bénéficier du présent décret les personnes qui sont au bénéfice d’un subside selon l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2026 (ci-après : ANO 2026), du 12 novembre 2025.

Footnotes

  1. [3] RSN 821.102

Art. 3 Subsides extraordinaires — a) principe

Les subsides extraordinaires au sens du présent décret sont fixés par mois et peuvent être octroyés pour les mois de janvier à décembre 2026.

Ils viennent augmenter les montants maximums des subsides prévus par l’article 11 de l’ANO 2026, le subside total accordé ne pouvant être supérieur à la prime exigée par l’assureur.

Art. 4 Subsides extraordinaires — b) montants

4Les montants maximums des subsides extraordinaires mensuels, par classification, pour la franchise annuelle au sens de l’article 103, alinéa 1 de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995, sont les suivants (en francs) :

Classifications

Jeunes adultes en formation (19-25 ans)

Jeunes adultes (19-25 ans)

Adultes en formation (dès 26 ans)

Adultes (dès 26 ans)

Classification S1

Classification S2

Classification S3

1

Classification S4

1

3

Classification S5

3

4

Classification S6

4

6

Classification S7

6

8

Classification S8

6

10

Classification S9

8

12

Classification S10

9

14

Classification S11

9

14

Classification S12

10

1

14

Classification S13

3

10

4

15

Classification S14

6

10

8

14

Classification S15

8

11

12

15

Les montants prévus à l’alinéa 1 sont diminués dans la même mesure que les réductions accordées par les assureurs en cas de formes particulières d’assurances au sens de l’article 62, alinéa 2, lettre a, LAMal.

Footnotes

  1. [4] RS 832.102

Art. 5 Droit applicable

Sauf disposition contraire du présent décret, les règles applicables aux subsides ordinaires le sont également aux subsides extraordinaires prévus par le présent décret, y compris les règles sur la restitution et la remise.

Art. 6 Procédure

Les subsides extraordinaires sont simplement ajoutés aux subsides ordinaires accordés aux bénéficiaires, jusqu’à concurrence de la prime exigée par l’assureur.

Ils ne font pas l’objet d’une demande, d’une procédure ou d’une décision séparée.

Art. 7 Financement

Les subsides extraordinaires prévus par le présent décret sont intégralement à la charge de l’État.

Art. 8 Référendum

Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

Art. 9 Entrée en vigueur et validité

Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution du présent décret.

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa promulgation.

Il sera caduc de plein droit le 31 décembre 2027.

Loi promulguée par le Conseil d’État le 14 janvier 2026.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 15 janvier 2026.

Annexe

821.104

FO 2025 No 50

RS 832.10

RSN 821.10

RSN 821.102

RS 832.102