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Loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale

901.02 · Législation Neuchâtel

Dals 23 zercl. 2009

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ne/rsn/901-02/fr/loi-d-execution-de-la-loi-federale-sur-la-politique-regionale-lelpr

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901.02

Loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (LELPR)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la politique régionale, du 6 octobre 20061;

vu l'ordonnance sur la politique régionale (OPR), du 28 novembre 20072;

vu la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions), du 5 octobre 19903;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 février 2009,

décrète:

Footnotes

  1. [1] RS 901.0
  2. [2] RS 901.021
  3. [3] RS 616.1

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 1 But et périmètre

(*)Conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la politique régionale, du 6 octobre 2006, la présente loi a pour but d'améliorer la compétitivité du canton et de ses régions limitrophes.

Le périmètre d'application comprend un volet cantonal, un volet intercantonal et un volet transfrontalier.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2009 No 26

Art. 2 Autorités compétentes

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente en matière de politique régionale.

Il détermine les conditions territoriales de l’application de la loi dans le canton.

Il conclut les conventions-programmes pluriannuelles avec la Confédération.

Il prend les mesures nécessaires à l’application de la loi, plus particulièrement établit les programmes pluriannuels de mise en œuvre, passe des accords de prestations avec les organismes de développement et conclut toute convention de collaboration intercantonale et transfrontalière.

Il octroie les aides financières et peut déléguer cette compétence.

Il désigne le département compétent pour exécuter la loi et arrêter notamment la procédure liée au dépôt, à l’examen et au financement des projets.

Art. 3 Procédure

45La procédure liée aux octrois d'allégements fiscaux est traitée conformément à la loi sur les contributions directes (LCDir), du 21 mars 2000.

6La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, est applicable.

Footnotes

  1. [4] Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013
  2. [5] RSN 631.0
  3. [6] RSN 152.130

CHAPITRE 2 Organismes de développement régional

Art. 4 Désignation et organisation

7Les autorités compétentes peuvent collaborer avec des organismes de développement régional; elles peuvent leur déléguer la compétence d'octroyer des aides.

Pour le volet cantonal, les autorités compétentes collaborent avec les communes et les entités qui les représentent.

Abrogé.

Abrogé.

Footnotes

  1. [7] Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013

Art. 5 Accords et financement

Les missions, prestations, objectifs et financements font l’objet d’un accord avec les organismes concernés.

Les organismes de développement régional désignés bénéficient d'une subvention fixée par le Conseil d'Etat.

Elle revêt la forme d'une subvention globale.

Le montant alloué est fixé dans la convention-programme pluriannuelle conclue.

La part cantonale s'élève au maximum à 40% du budget de l'organisme de développement régional.

CHAPITRE 3 Projets

Art. 6 Définition

Les projets comprennent des études, des mesures organisationnelles, des manifestations et des infrastructures, qui contribuent à la sauvegarde d'emplois dans les régions désignées, à l'occupation décentralisée du territoire et à l'élimination des inégalités régionales.

CHAPITRE 4 Principes régissant l'octroi des aides financières

Art. 7 Formes des aides financières

Les aides financières sont allouées sous forme d'aides à fonds perdus pour des études, mesures organisationnelles ou manifestations.

Elles sont allouées sous la forme de prêts, avec ou sans intérêts, pour l'achat, la réalisation, la rénovation et la transformation d'infrastructures, à l'exclusion de l'entretien courant.

Elles doivent s'inscrire dans la convention-programme pluriannuelle conclue entre le canton et la Confédération.

Art. 8 Formes des aides financières

8

Footnotes

  1. [8] Abrogé par L du 30 août 2016 (FO 2016 N° 37) avec effet au 1er novembre 2016

Art. 9 Prêts

Les prêts sont comptabilisés au patrimoine administratif de l'Etat.

CHAPITRE 5 Rapports au Grand Conseil et à la commission des finances

Art. 10 Rapport au Grand Conseil

910Une fois dans le courant de chaque législature, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport sur l'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale et sur le programme qu'il se propose de mettre en œuvre en vue de la promotion de la politique régionale.

11Art. 10bis 1Le Conseil d'Etat présente deux fois par année à la commission des finances les décisions prises sur les demandes d'aide ayant trait au volet cantonal qui lui ont été adressées.

Pour le volet cantonal, l'aide projetée dépassant 20% de l'enveloppe quadriennale fait l'objet d'une information préalable à la commission des finances.

Footnotes

  1. [9] Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
  2. [10] Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013
  3. [11] Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013

CHAPITRE 6 Dispositions finales

Art. 11 Abrogation

12La loi sur le fonds cantonal de politique régionale, du 6 novembre 2007, est abrogée.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution

Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 septembre 2009.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er octobre 2009.

Footnotes

  1. [12] FO 2007 N° 86

Annexe

901.02

FO 2009 No 26

RS 901.0

RS 901.021

RS 616.1

Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013

RSN 631.0

RSN 152.130

Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013

Abrogé par L du 30 août 2016 (FO 2016 N° 37) avec effet au 1er novembre 2016

Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013

Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013

Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013

FO 2007 N° 86