Lexipedia
Pagina principalaNewsExplorarRegister
Cundiziuns d'utilisaziunProtecziun da datasAgid
S'annunziar

Action en rectification d'actes de l'état civil.

HR.1996.1602 · Tribunal cantonal Neuchâtel

Dals 18 favr. 1997

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ne/tribunal-cantonal/hr-1996-1602/fr/action-en-rectification-d-actes-de-l-etat-civil

Consultà ils 1 sett. 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Tribunal cantonal Neuchâtel
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

HR.1996.1602

Action en rectification d'actes de l'état civil.

N° dossier: HR.1996.1602

Date décision: 18.02.1997

Publié le: 14.04.2008

Titre: Action en rectification d'actes de l'état civil.

Résumé: Procédure - contentieuse, bien qu'il n'y ait ni défendeur ni intimé - en rectification d'actes de l'état civil, portant sur la correction des nom, prénom et date de naissance d'un requérant d'asile, qui avoue avoir menti à ce sujet aux autorités administratives à son arrivée en Suisse.Action admise, en particulier du fait que la fausse identité du requérant se reporte sur l'identité de ses enfants mineurs.

A. Le 30 juin 1989, à Marin/NE, G., née le 1er janvier 1967 à Pazarcik/Turquie, ressortissante turque, a épousé S., né le même jour au même lieu, également ressortissant turc. Deux enfants sont issues de leur union : I. et N., nées toutes deux à Neuchâtel le 31 mars 1989 et le 3 novembre 1991.

Par décision du 17 novembre 1987 (recte : 1989; D.8/8 et 8/9), le délégué aux réfugiés de la Confédération a rejeté la demande d'asile déposée le 10 octobre 1988 par G., née le 1er janvier 1967, en lui impartissant un délai au 31 janvier 1990 pour quitter la Suisse. La requérante a déposé un recours contre cette décision le 21 décembre 1989, puis l'a retiré le 28 avril 1994, après avoir obtenu des autorités cantonales neuchâteloises, avec l'approbation des autorités fédérales, une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité en vertu de l'article 13 lettre f OLE (D.8/9). L'intéressée séjourne depuis lors avec sa famille à Marin.

B. Le 24 octobre 1996, G., se désignant elle-même comme T., a déposé une demande en rectification d'actes de l'état civil, comportant après modifications les conclusions suivantes :

"1. Ordonner la rectification des inscriptions portées dans les registres de l'état civil (registre des mariages et registre des naissances) de Marin-Epagnier et Neuchâtel, et charger le greffe des communications légales.

2. Charger l'Officier de l'état civil de Marin-Epagnier de remplacer, dans le registre des mariages, le nom de G. par T., le nom de K. par T., le prénom de G. par O. et d'inscrire comme date de naissance, non pas le 01.01.1967, mais le 31.05.1971.

3. Charger l'Officier de l'état civil de Neuchâtel de remplacer, dans le registre des naissances, le nom de G. par T., le nom de K. par T. et le prénom de G. par O., et d'inscrire comme date de naissance non pas le 01.01.1967, mais le 31.05.1971".

A l'appui de sa demande, l'intéressée expose que le 10 octobre 1988, elle a présenté une demande d'asile sous une fausse identité, pour le double motif qu'elle redoutait qu'on lui reproche, dans le cadre de la procédure d'asile, un séjour précédent de 3 mois en Suisse et qu'elle était enceinte à 17 ans et craignait de ne pouvoir se marier, raison pour laquelle elle s'est vieillie de 4 ans. En réalité, elle se prénomme O., est née le 31 mai 1971 et se nommait T. avant son mariage. Ses fausses déclarations ont aujourd'hui pour conséquence que son mariage, contracté en Suisse, ne peut être reconnu en Turquie où personne n'est enregistré sous son faux nom à l'état civil, qu'elle ne peut faire renouveler son ancien passeport, de sorte qu'elle ne peut accompagner son mari lorsqu'il retourne en Turquie, pas plus que les filles du couple qui ne sont pas davantage enregistrées à l'état civil turc.

C. Il résulte de l'administration des preuves que selon un extrait d'état civil établi le 26 septembre 1996 par le Consulat général de Turquie à Genève, est née le 31 mai 1971 à Pazarcik/Turquie O. T., fille de du couple T. T. (D.1/1). Le 7 avril 1988, elle a obtenu des autorités turques compétentes la délivrance d'un passeport valable jusqu'au 7 avril 1990, qui comporte un visa, octroyé le 1er juillet 1988 par l'Ambassade de Suisse à Ankara, pour une entrée et un séjour de trois mois en Suisse, chez une cousine à Bâle, à compter du 31 juillet 1988 au plus tard, ainsi qu'un tampon de sortie du pays portant la date du 2 juillet 1988. La photographie de la titulaire de ce passeport présente une indéniable ressemblance avec la personne figurant dans le livret pour étrangers B établi par les autorités neuchâteloises au nom de G. (D.1/2 et 1/9).

L'interrogatoire de la demanderesse et l'audition de son mari en qualité de témoin confirment pour le surplus les allégués de la demande.

Considérants

1. a) Les inscriptions d'état civil originairement inexactes, qui ne véhiculent pas la réalité juridique, donnent lieu à rectification. Celle-ci intervient selon la procédure administrative, lorsque l'officier d'état civil corrige de son propre mouvement une inexactitude apparue avant clôture de l'inscription (art.50 al.1 OEC), ou sur décision de l'Autorité de surveillance de l'état civil lorsque l'inexactitude résulte d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes (art.45 al.2 CC; 50 al.2 OEC). Dans les autres cas, la modification relève de la justice civile (art.45 al.1 CC; 50 al.3 OEC) et peut être demandée par voie gracieuse, lorsque l'état civil de l'intéressé n'est pas contesté et qu'il y a correspondance entre l'état allégué et l'état possédé. Lorsque l'état civil même de l'intéressé est litigieux, doit être introduite une action déclarative d'état civil, instituée suivant les cas de façon explicite ou implicite par le droit fédéral, en suivant la voie contentieuse (H.-R. Schüpbach, Saisie de l'état civil des personnes physiques, in TDPS II/2, 1994, p.117, 123 ss). La procédure neuchâteloise, à l'instar d'autres, ne distingue ni ne règle expressément ces procédures, qui obéissent en conséquence aux règles de la compétence ordinaire (art.8 LICC).

b) L'une des Cours civiles est dès lors compétente à raison de la matière pour connaître de la présente demande (art.21 al.1 litt.b OJN). Elle l'est également à raison du lieu, comme autorité judiciaire du domicile de la requérante, et doit appliquer le droit suisse (art.33, 40 LDIP). Pour le surplus, bien que de nature contentieuse, la procédure n'oppose pas la demanderesse à une partie défenderesse : aucun tiers ne prétend contester son identité, telle qu'elle est enregistrée ou alléguée, et il n'apparaît pas que l'ordre public, au sens de l'article 13 LICC, soit touché par une éventuelle rectification des nom et date de naissance de l'intéressée dans les registres d'état civil.

2. En l'espèce, le dossier établit que O. T., qui a quitté la Turquie le 2 juillet 1988 pour venir séjourner à Bâle, née le 31 mai 1971 à Pazarcik/Turquie, ressortissante turque, et G., née le 1er janvier 1967 à Pazarcik/Turquie, ressortissante turque, sont en réalité une seule et même personne, les premières indications constituant son identité et son état civil réels, alors que les deuxièmes ont été fournies faussement par l'intéressée, dans l'idée d'améliorer sa position à l'occasion d'une procédure d'octroi d'asile.

3. En présence de l'aveu de l'intéressée qu'elle a sciemment fait de fausses déclarations relativement à son identité, se pose la question d'un abus de droit de sa part à prétendre obtenir des autorités qu'elles corrigent ensuite les inscriptions d'état civil enregistrant fidèlement ses déclarations. Selon l'article 2 al.2 CC, qui doit être appliqué d'office à toutes les instances (ATF 105 III 83), un droit ne sera pas protégé seulement si son exercice est manifestement abusif. Le droit de chaque individu à être enregistré à l'état civil, partant à être reconnu par l'ensemble de la société sous sa véritable identité, constitue un droit fondamental de la personnalité. L'ordre juridique suisse le reconnaît comme tel en assurant largement sa protection contre toute atteinte de tiers (art.28 ss CC; A. Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2ème éd. 1992, p.129 ss). Dès lors, son exercice ne peut que dans des circonstances exceptionnelles devenir manifestement abusif. En l'occurrence, pour blâmables qu'ils soient, les motifs qui ont poussé la requérante à se prévaloir d'une fausse identité pour présenter une demande d'asile et de ce fait poursuivre son séjour en Suisse au-delà de la durée autorisée de 3 mois, restent compréhensibles. Ils ne doivent pas l'empêcher d'obtenir aujourd'hui la reconnaissance de son identité réelle, d'autant plus que la situation fausse qu'elle a de la sorte créée se répercute sur le statut personnel de ses enfants, qui n'en sont quant à elles nullement responsables.

4. Il convient en conséquence de constater la véritable identité de la demanderesse, avec pour conséquence que devront être rectifiées les inscriptions d'état civil la concernant portées dans des registres suisses, soit le registre des mariages de Marin et le registre des naissances de Neuchâtel, ce dernier relativement à la filiation maternelle des enfants de la demanderesse.

5. Les frais de la présente procédure seront supportés par la demanderesse.

Dispositif

Par ces motifs

LA IIe COUR CIVILE

1. Constate que la personne enregistrée à l'état civil comme G., ressortissante turque, née le 1er janvier 1967 à Pazarcik/Turquie, est en réalité T., fille de du couple T., ressortissante turque, née le 31 mai 1971 à Pazarcik/Turquie.

2. Ordonne la rectification en ce sens des inscriptions portées dans les registres d'état civil et charge l'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel des communications légales.

3. Met à la charge de la demanderesse 440 francs de frais qu'elle a avancés.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 2, Art. 28 und Art. 45 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Ordinaziun davart il stadi civil, Art. 50 — der Erlass wurde am 1. Juli 2004, 1. Juli 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 10. September 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Juli 2017, 1. Januar 2018, 1. Februar 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 11. November 2024, 18. November 2024, 1. Januar 2025 und 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Art. 33 und Art. 40 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Juni 2005, 1. Januar 2007, 1. März 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 1. Juli 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Januar 2019, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Art. 13 — der Erlass wurde am 1. November 2000, 15. Juni 2001, 1. November 2001, 1. Juni 2002, 1. November 2002, 1. Januar 2003, 1. November 2003, 1. November 2004, 1. Januar 2005, 1. November 2005, 1. April 2006, 29. Mai 2006, 1. November 2006, 1. Januar 2007 und 1. November 2007 erneut konsolidiert.