Lexipedia
Pagina principalaNewsExplorarRegister
Cundiziuns d'utilisaziunProtecziun da datasAgid
S'annunziar

Contrat de démarchage à domicile. Dépôt de pièces dans la procédure de recours.

CCC.1995.6889 · Tribunal civil Neuchâtel

Dals 23 mars 1995

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ne/tribunal-civil/ccc-1995-6889/fr/contrat-de-demarchage-a-domicile-depot-de-pieces-dans-la-procedure-de-recours

Consultà ils 4 sett. 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Cour civile Neuchâtel
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CCC.1995.6889

Contrat de démarchage à domicile. Dépôt de pièces dans la procédure de recours.

N° dossier: CCC.1995.6889

Date décision: 23.03.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1995, P.52

Titre: Contrat de démarchage à domicile. Dépôt de pièces dans la procédure de recours.

Résumé: Forme et révocation du contrat de démarchage à domicile; suspension du délai de révocation en raison d'une information insuffisante sur les conditions de son exercice.Dépôt de pièces admis à titre exceptionnel dans la procédure de recours, la recourante n'ayant pas été informée correctement de son obligation de déposer à l'audience les pièces dont elle entendait faire état.

1. B. SA a poursuivi A. en paiement de 518

francs en capital et 53 francs de frais administratifs. La poursuivie a

fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié et la pour-

suivante a requis la mainlevée d'opposition. Elle a produit un bulletin de

commande du 1er septembre 1993, signé de la poursuivie, ayant pour objet

des produits de beauté pour un montant total de 511 francs et 7 francs de

participation aux frais. A l'audience, la poursuivie a fait valoir qu'elle

avait résilié le contrat et a établi avoir retourné, le 11 octobre 1993,

la marchandise livrée. Le juge a prononcé la mainlevée provisoire à con-

currence de 518 francs en considérant que les pièces déposées

constituaient un titre de mainlevée provisoire du moment que la chose ven-

due avait été livrée et qu'il importait peu que l'acheteuse l'ait retour-

née, celle-ci n'ayant au surplus pas établi par titre avoir révoqué le

contrat de vente conformément à l'article 40e CO.

2. A. recourt contre cette décision en temps utile.

Elle fait valoir qu'elle a annulé la commande litigieuse par lettre recom-

mandée du 10 septembre 1993 dont elle dépose une copie, qu'elle a retourné

la marchandise qui lui avait été livrée et qu'elle n'a plus eu de nou-

velles de la poursuivante depuis lors.

Ni l'intimée ni le juge ne présentent d'observation au recours.

3. En principe, les pièces jointes au recours sont irrecevables

(sauf s'il s'agit de prouver une erreur de procédure), la Cour statuant

sur le dossier tel qu'il a été soumis au premier juge (RJN 2 I 235). Dans

le cas particulier, la citation à comparaître à l'audience de mainlevée

signifiée à la recourante ne mentionne pas qu'elle devait produire à l'au-

dience toutes les pièces dont elle entendait faire état, contrairement à

la prescription de l'article 378 CPC applicable à la procédure sommaire

qui est celle de la mainlevée d'opposition. Il ressort de la décision at-

taquée que la recourante disposait du droit de révocation prévue par les

articles 40a et ss CO, qu'elle avait prétendu l'avoir exercé mais qu'elle

n'a pas établi par titre une révocation conforme à l'article 40e CO.

N'ayant pas informé correctement la recourante de son obligation de dépo-

ser à l'audience les pièces dont elle entendait faire état, le premier

juge aurait dû réparer cette omission en lui fixant un bref délai pour

déposer la pièce prouvant la révocation dont elle se prévalait. Dans de

telles circonstances, il convient de réparer cette omission en admettant

exceptionnellement que la recourante dépose à l'appui de son recours le

double de la lettre recommandée du 10 septembre 1993 adressée à l'intimée

par laquelle elle déclare annuler sa commande du 1er septembre (RJN 1989

p.84).

4. a) En matière de démarchage à domicile, l'acquéreur peut révo-

quer son acceptation en la communiquant par écrit au fournisseur dans un

délai de sept jours dès le moment où il a accepté le contrat (art.40b et e

CO). Le fournisseur doit informer l'acquéreur de son droit de révocation

ainsi que de la forme et du délai à observer (art.40d CO). En l'espèce,

les conditions générales de vente annexées à la commande liti-

gieuse et signées par la recourante prévoient (art.2 c) : "Si l'acquéreur

révoque le contrat de vente, ceci doit être fait par écrit au vendeur se-

lon l'article 40e et f du CO." Cette information est incomplète et ne

correspond pas aux exigences de l'article 40d CO en ce qui concerne le

délai dans lequel le droit peut être exercé. Le délai de sept jours n'est

pas indiqué et il n'est pas admissible de renvoyer l'acheteur, qui n'est

pas censé avoir des connaissances juridiques, à consulter sur ce point le

code des obligations. L'acheteur doit être informé directement par le ven-

deur du délai dans lequel il peut faire valoir son droit de révocation,

sans avoir à faire des recherches particulières, comme on l'exige pour la

renonciation de l'acheteur dans la vente à tempérament (Stofer, Kommentar

ad art.228a p.68 no 8).

b) Le défaut d'information sur le délai à observer pour révoquer

le contrat a pour conséquence que le cours du délai pour ce faire est sus-

pendu (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I ad art.40c no 3). Dès

lors, la révocation du contrat intervenue par lettre recommandée du 10 oc-

tobre 1993 remplit les conditions de forme et de délai de l'article 40e

CO. Le contrat de vente ayant été valablement révoqué, il ne saurait cons-

tituer un titre de mainlevée de l'opposition. La décision qui admet le

contraire doit être annulée.

4. La Cour est en mesure de statuer au fond. Il résulte de ce qui

précède que la requête de mainlevée doit être rejetée, sous suite de frais

pour les deux instances, aucuns dépens n'ayant été réclamés.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Annule la décision attaquée.

2. Rejette la requête de mainlevée de B. SA.

3. Met à la charge de B. SA les frais de première instance

qu'elle a avancés par 80 francs et ceux de recours avancés par la

recourante, arrêtés à 80 francs.

Neuchâtel, le 23 mars 1995

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier Le président

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 40a, Art. 40d und Art. 40e — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 378 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Juli 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.