ARMP.2018.17
Infraction contre l’intégrité corporelle.
Faits
A.
Le 19 novembre 2017, X.________, née en 1970, a été prise en charge par une ambulance et conduite à l’hôpital HNE, après avoir reçu un coup de poing au visage dans une discothèque sise dans la même ville.
B.
Entendu le 23 novembre 2017 par la police en qualité de prévenu, Y.________, né en 1988, a admis être l’auteur du coup de poing, et précisé avoir « perdu [s]on sang froid ». Il a également déclaré que X.________ était une amie de A.________, sa petite-amie depuis 3 ans ; que X.________ lui reprochait le fait qu’elle n’avait, depuis lors, plus de contacts avec A.________ ; que X.________ aurait dit à plusieurs reprises à A.________ qu’elle l’avait vu embrasser d’autres femmes ; que X.________ disait qu’il était violent et agresseur de femmes via les réseaux sociaux, tout en diffusant sa photographie. Il a déclaré vouloir porter plainte pour ces faits.
C.
Entendue en qualité de prévenue le 28 novembre 2017, X.________ a déclaré avoir une fracture entre l’œil et le nez ; avoir subi des examens médicaux à l’Hôpital de Berne ; devoir retourner prochainement à cet établissement pour un contrôle.
D.
Le 26 janvier 2018, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant qu’il se justifiait de renoncer à poursuivre lorsque l’attitude délictueuse avait été provoquée par une autre attitude répréhensible, en application analogique de l’article 177 al. 2 CP.
E.
X.________ recourt contre cette ordonnance le 8 février 2018, concluant au renvoi du dossier au ministère public pour complément d’instruction, sous suite de frais et dépens. Elle sollicite également l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle fait valoir, notamment, que le coup qu’Y.________ lui avait porté avait entraîné une fracture du nez et une atteinte à la vision ; que les faits qui étaient reprochés à elle-même étaient « sans commune mesure » avec ce coup ; que les actes de harcèlement qui lui étaient reprochés n’étaient pas établis, qu’ils ne constituaient pas des faits justificatifs et qu’ils ne présentaient pas de lien de connexité immédiat avec le coup porté le 19 novembre 2017.
F.
Le 15 février 2018, le ministère public indique que les conclusions de la recourante lui paraissent justifiées et demande à ce que le dossier lui soit renvoyé « sous la forme procédurale la plus économique ».
G.
Le 26 mars 2018, Y.________ conclut au rejet du recours.
H.
Le 9 avril 2018, X.________ confirme les conclusions du recours.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.
Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 22.08.2016 [6B_271/2016] cons. 2.1 et les références citées).
3.
a) Aux termes de l’article 177 al. 2 CP, le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte ; il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable ; celui-ci ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure ; une conduite grossière en public peut suffire ; la notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 117 IV 270 cons. 2c ; ATF 83 IV 151 ; arrêts du TF du 12.02.2018 [6B_512/2017] cons. 4.1 ; du 08.06.2016 [6B_229/2016] cons. 2.1.4 ; du 13.05.2013 [6B_87/2013 ] cons. 4.4).
b) C’est en l’espèce de manière manifestement insoutenable que le ministère public a retenu cette disposition à l’appui du classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________. Premièrement, cette disposition s’applique à l’auteur d’une injure ; elle n’est pas susceptible d’être appliquée au comportement d’Y.________, à qui il est reproché non pas d’avoir attenté à l’honneur de X.________, mais bien de lui avoir asséné un coup de poing au visage, ce qui constitue déjà a priori et in abstracto des lésions corporelles simples et non des voies de fait. Suite à ce coup, X.________ dit être tombée K .O. et avoir perdu beaucoup de sang. Au sujet de la qualification juridique de cet acte, celle de voies de fait paraît exclue, au vu de la photographie figurant au dossier. La plaignante se plaint d’une fracture, soit d’une lésion qui correspond à une lésion corporelle simple, au sens de l’article 123 CP ; elle a également indiqué à Y.________ qu’elle allait peut-être perdre sa vue, lésion susceptible de tomber sous le coup de l’article 122 CP (lésions corporelles graves). Après son agression, X.________ a été transportée en ambulance à l’hôpital HNE; par la suite, elle dit avoir subi des examens médicaux à Berne, où une opération aurait été envisagée. Le ministère public devra obtenir des établissements hospitaliers concernés la documentation relative aux lésions subies par X.________ le 19 novembre 2017, ainsi qu’à leurs conséquences. Deuxièmement, à suivre la version des faits donnée à la police par le prévenu, X.________ lui aurait dit : « Fais ton malin, maintenant qu’il est là lui. Tu veux me frapper », avant que lui-même ne perde son sang-froid et ne lui assène un coup de poing au visage. On ne voit pas en quoi de tels propos constitueraient une injure ou une conduite répréhensible, au sens de l’article 177 al. 2 CP et, s’il peut s’agir d’une provocation, elle paraît absolument insuffisante pour justifier et excuser la réaction du prévenu, ce qui serait la vocation de cette disposition.
4.
Vu ce qui précède, le recours est admis, L’ordonnance querellée est annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour ouverture d’une instruction.
5.
La demande d’assistance judiciaire déposée par la partie plaignante est incomplète ; faute pour elle d’avoir déposé les bordereaux d’impôt, documents bancaires et attestations devant être joints à la requête, l’Autorité de céans ne dispose d’aucune information sur l’état de sa fortune. De plus – et à plus forte raison parce qu’elle est représentée par un mandataire professionnel –, il lui incombait d’indiquer, à l’appui de sa demande, en quoi la défense de ses intérêts exigeait la désignation d'un conseil juridique gratuit, d’une part (art. 136 al. 2 let. c CPP), et quel type de prétentions civiles elle entendait faire valoir, et sur quelle base, d’autre part (art. 136 al. 1 CPP ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ; arrêt du TF du 11.07.2013 [6B_122/2013] cons. 4.1). La demande d’assistance judiciaire sera donc rejetée.
6.
Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPC). Une indemnité de dépens sera allouée à la recourante, également à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Rejette la demande d’assistance judiciaire formée par la recourante pour la procédure de recours.
2.
Admet le recours et annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 janvier 2018, en tant qu’elle a été rendue au bénéfice de Y.________.
3.
Renvoie le dossier au Ministère public pour poursuite de l’instruction contre Y.________, dans le sens des considérants.
4.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
5.
Alloue à la recourante qui obtient gain de cause une indemnité de dépens de 700 francs, frais et TVA inclus, à la charge de l’Etat.
6.
Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, , à Y.________, par Me C.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.214).
Neuchâtel, le 23 avril 2018