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LOI sur le contrôle des habitants

142.01 · Législation Vaud

Versiun dals 1 fan. 2005

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/blv/142-01-fc900847/fr/loi-sur-le-controle-des-habitants

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142.01

LOI sur le contrôle des habitants
(LCH)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

Le contrôle des habitants est destiné à fournir aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois dans le canton.

Les règlements communaux peuvent instituer un contrôle plus étendu.

Art. 2 Champ d'application

La loi s'applique aux Suisses et aux étrangers.

Elle complète pour ces derniers la législation spéciale qui les concerne .

Chapitre II Déclarations obligatoires

Art. 3 Déclaration d'arrivée

Quiconque réside plus de trois mois consécutifs ou plus de trois mois par an dans une commune du canton, est tenu d'y annoncer son arrivée.

Si cette condition est remplie dans plusieurs communes, l'annonce s'effectuera dans chacune d'elles.

Lorsqu'un séjour de plus de trois mois est d'emblée prévisible, l'annonce aura lieu dans les huit jours qui suivent l'arrivée.

Art. 4 Contenu

La déclaration renseignera sur:

  • l'identité (nom, prénom, date de naissance, filiation, origine, sexe) et l'état civil de l'intéressé;

  • son adresse;

  • sa profession;

  • le nom et l'adresse de son employeur, à défaut, le lieu de travail;

  • sa religion;

  • l'identité du conjoint et des enfants mineurs faisant ménage commun avec lui;

  • la date de l'arrivée dans la commune;

  • le précédent et les éventuels autres lieux de résidence;

  • la durée du séjour, si elle est limitée;

  • la durée du séjour annuel, si ce dernier est intermittent.

Art. 5 Changement de situation

Tout changement d'état civil ou d'adresse doit être signalé dans les huit jours.

Art. 6 Déclaration de départ

Celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans délai son départ et sa destination.

Art. 7 Déclaration familiale

La déclaration du conjoint et du titulaire de l'autorité parentale vaut pour l'autre conjoint et pour les enfants mineurs, aussi longtemps que ces personnes font ménage commun.

Les personnes qui atteignent l'âge de la majorité sont astreintes aux mêmes formalités qu'un nouvel arrivant, même si elles demeurent dans le ménage de leurs parents.

Art. 8 Moyens de légitimation

En déclarant son arrivée dans une commune, le citoyen suisse est tenu de présenter soit un acte d'origine, une pièce officielle attestant le dépôt de ce document dans une autre commune (certificat d'origine), un extrait du registre des familles ou un livret de famille.

L'étranger doit produire une pièce de légitimation reconnue selon le droit fédéral. S'il est déjà titulaire d'une autorisation saisonnière, de séjour ou d'établissement, il la présentera.

La production du livret de famille ou d'un acte de famille est toujours requise lorsque le conjoint ou les enfants mineurs sont inclus dans la déclaration d'arrivée.

Art. 9 Enregistrement

Sur la base des indications fournies et après vérification auprès de ses homologues des communes mentionnées dans la déclaration d'arrivée comme précédent et, éventuellement, autres lieux de résidence, le bureau compétent enregistre le nouvel arrivant, en mentionnant s'il s'établit dans la commune ou s'il ne fait qu'y séjourner.

Une personne est réputée établie à l'endroit où est déposé son acte d'origine ; à défaut d'un tel dépôt, à l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principale). Il ne peut y avoir qu'un lieu d'établissement.

Art. 10 Dépôt de l'acte d'origine

La commune conserve les actes d'origine qui lui sont présentés.

Ces documents sont restitués à leurs titulaires lorsqu'ils annoncent leur départ.

Art. 11 Certificat d'origine

La personne qui, tout en continuant à résider plus de trois mois par an dans la commune où est déposé son acte d'origine, séjourne temporairement ou périodiquement dans une autre commune, peut obtenir un certificat d'origine.

Ce certificat atteste le dépôt de l'acte d'origine dans la commune qui l'établit. Il reproduit les indications figurant sur l'acte d'origine. Sa validité est d'une année.

Art. 12 Mineurs et interdits

Les déclarations concernant les mineurs vivant hors du ménage de leurs parents et les interdits incombent au représentant légal.

Art. 13 Détenus

Les détenus demeurent inscrits au contrôle des habitants du lieu où ils étaient établis avant d'être incarcérés, à moins qu'ils ne soient interdits. Dans ce cas, leurs tuteurs pourvoient à leur inscription au for tutélaire.

Art. 14 Annonces incombant au logeur

Celui qui loge des tiers contre rémunération est tenu d'annoncer immédiatement leurs arrivées et leurs départs au moyen des formules mises à sa disposition.

Les propriétaires ou gérants d'immeubles sont tenus d'annoncer immédiatement au bureau communal de contrôle des habitants chaque entrée et chaque sortie des locataires.

Les établissements sanitaires reconnus, de même que les personnes qui hébergent des tiers gratuitement, ne sont pas astreints à ces annonces, tant que le séjour de leurs hôtes ne dépasse pas trois mois.

Dans les hôtels, les pensions et autres établissements similaires, le contrôle s'effectue conformément à la loi sur la police des établissements publics .

Chapitre III Organisation

Art. 15 Bureau communal de contrôle des habitants

Chaque commune est tenue d'avoir un bureau de contrôle des habitants, dont elle engage le personnel et supporte les frais de fonctionnement.

Art. 16 Contrôle par la gendarmerie

Sur demande des communes intéressées, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après : le département) peut charger la gendarmerie du contrôle des habitants d'une région.

Le poste de gendarmerie exerce alors toutes les fonctions d'un bureau communal. Il tient un contrôle séparé pour chaque commune de son ressort.

Art. 17 Rôle du bureau

Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche :

  1. de recevoir les déclarations d'arrivée et de départ, les avis de changement de situation et les annonces des logeurs ;

  2. de délivrer les certificats d'origine et les cartes d'identité suisses ;

  3. de pourvoir aux communications prévues par la loi ;

  4. de tenir à jour un registre de la population résidente ;

  5. de collaborer, conformément aux directives émises par le Département des finances, à l'établissement de recensements et de statistiques.

Art. 18 Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers

Le département, par son Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (ci-après : l'office), surveille l'activité des bureaux communaux.

Il agit par voie de directives et d'instructions particulières.

Il fournit, au prix coûtant, les formules dont il prescrit l'usage.

Il procède ou fait procéder périodiquement par le préfet à l'inspection des bureaux communaux.

Art. 19 Directives

Le département établit notamment des directives sur les tâches des bureaux communaux, la délivrance des attestations, la communication de renseignements et la tenue des registres.

Art. 20 Collaboration des autorités et devoir de renseigner

La police cantonale et les polices locales collaborent aux enquêtes et aux recherches de l'office et des bureaux communaux.

Les administrations publiques du canton, les employeurs, de même que chaque particulier, sont tenus de donner à l'office et aux bureaux communaux les renseignements qu'ils possèdent sur l'identité et le lieu d'établissement ou de séjour des habitants.

Chapitre IV Transmission de données

Art. 21 Communications aux autorités

Les bureaux de contrôle des habitants communiquent d'office :

  1. aux communes mentionnées dans la déclaration d'arrivée comme précédent et autres lieux de résidence, la déclaration d'arrivée ;

  2. à la commune annoncée comme lieu de destination, les départs ;

  3. aux autorités militaires et aux offices de la protection civile, les renseignements nécessaires à la tenue de leurs contrôles, conformément aux prescriptions du droit fédéral ;

  4. au Service de l'administration militaire, la liste annuelle des jeunes filles et des jeunes gens atteignant leur vingtième année.

Sur requête, ils communiquent en outre aux autorités et aux administrations publiques suisses les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 22 Communications aux particuliers

Les bureaux de contrôle des habitants sont autorisés à renseigner les particuliers sur l'état civil, la date de naissance, l'adresse, les dates d'arrivée et de départ, le précédent lieu de séjour et la destination d'une personne nommément désignée.

La communication systématique de données à des fins commerciales ou publicitaires est interdite.

Le Conseil d'Etat et, sous réserve de dispositions réglementaires, la municipalité peuvent toutefois autoriser la transmission de renseignements à des organismes privés pour permettre la réalisation de travaux d'intérêt général, tels que l'édition de livres d'adresses.

Les renseignements sont fournis d'après les registres, sans garantie, et leur inexactitude éventuelle n'entraîne aucune responsabilité de la part de l'Etat ou des communes.

Chapitre V Emoluments et sanction pénale

Art. 23 Emoluments

Les actes administratifs accomplis par les bureaux de contrôle des habitants donnent lieu à la perception d'émoluments, selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat A .

Lorsque le contrôle des habitants est tenu par la gendarmerie, les émoluments sont acquis à l'Etat.

Le Département des finances fixe les indemnités qui sont versées aux communes par l'Etat lorsque l'établissement d'un recensement ou d'une statistique (art. 17, ch. 5) exige d'elles un important surcroît de travail.

Les règlements et tarifs communaux en matière de contrôle des habitants doivent être approuvés par le chef de département concerné.

Footnotes

  1. [] Arrêté du 12.03.1993 fixant les émoluments administratifs des communes (BLV 175.34.1)

Art. 24 Contraventions

Celui qui omet de faire les déclarations qui lui sont imposées, fait une déclaration inexacte ou incomplète, ou contrevient de toute autre manière aux prescriptions de la présente loi, est passible d'une amende de vingt à deux mille francs.

Dans les limites de sa compétence, l'autorité municipale prononce l'amende conformément à la loi sur les sentences municipales .

Si elle estime que l'infraction doit entraîner une amende qui excède sa compétence, elle transmet la cause au préfet, qui statue conformément à la loi sur les contraventions.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 25 Disposition transitoire

Celui qui a accompli les obligations que lui imposait la loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle des habitants est réputé avoir satisfait aux obligations de la présente loi jusqu'à ce que se produise un fait qui, aux termes de cette dernière, l'oblige à une nouvelle annonce.

Art. 26 Abrogation du droit antérieur

La loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle des habitants est abrogée.

Art. 27 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.