142.11
LOI d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers
(LVLEtr)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)
vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) A
vu l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) B
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
La présente loi fixe les modalités d'application sur le territoire cantonal de la législation fédérale sur les étrangers.
Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment un homme ou une femme.
Art. 2 Compétences du département
Le département compétent en matière de police des étrangers (ci-après : le département) exerce toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à l'autorité fédérale ou que la présente loi n'attribue pas à une autre autorité.
Art. 3 Compétences du service
Le service cantonal compétent en matière de police des étrangers et d'asile (ci-après : le service) C a notamment les attributions suivantes :
octroyer les autorisations de courte durée, frontalières, de séjour, d'établissement (art. 40, al. 1 LEtr ) ou régler le séjour dans l'attente d'une décision (art. 17, al. 2 LEtr) ;
prononcer les refus d'autorisations précitées ou de leurs prolongations ainsi que leurs révocations (art. 61 et 62 LEtr ) ;
mettre en œuvre les décisions de renvoi (art. 69 LEtr) et les mesures de contrainte (art. 73 à 81 LEtr) prévues par la législation fédérale ;
examiner préalablement à l'exécution du renvoi son caractère exécutoire (art. 83 LEtr).
Art. 4 Bureaux communaux des habitants
Le service peut déléguer aux bureaux communaux de contrôle des habitants des tâches en matière de police des étrangers.
Art. 5 Chef du département
Le Chef du département est compétent pour statuer sur la révocation d'une autorisation d'établissement (art. 63 LEtr) .
Chapitre II Logeurs
Art. 6 Obligation du logeur
Celui qui loge un étranger à titre lucratif doit le déclarer au bureau communal de contrôle des habitants, selon les modalités prescrites dans la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants D .
Chapitre III Ecoles reconnues
Art. 7 Registre des écoles reconnues
Le service tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal.
Il reconnaît les écoles en collaborant notamment avec le département en charge de la formation.
Chapitre IV Mesures de contrainte et exécution du renvoi
Section I La rétention
Art. 8 Réquisition
Sur réquisition du service, la police retient l'étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de courte durée, de séjour ou d'établissement et qui remplit les conditions permettant sa rétention selon la législation fédérale (art. 73 LEtr) .
Le service indique dans sa réquisition la durée probable et les motifs de la rétention, ainsi que la possibilité pour l'étranger de demander, par une simple requête, un contrôle a posteriori de la mesure par l'autorité judiciaire.
Une copie de la réquisition est remise à l'étranger concerné lors de son interpellation. Si nécessaire, elle lui est traduite dans une langue qu'il comprend.
La rétention doit avoir lieu dans des locaux adaptés. L'étranger doit pouvoir en tout temps contacter les personnes chargées de sa surveillance s'il a besoin d'aide.
Le service prend immédiatement les mesures nécessaires pour aviser le représentant légal et le mandataire constitué dans la procédure d'asile ou de police des étrangers, ou la personne que désigne l'intéressé, de l'arrestation de ce dernier.
Art. 9 Affaires urgentes
La personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes, quelle que soit la durée probable de la rétention.
Art. 10 Autres compétences du service
Le service a notamment les compétences suivantes :
désigner le lieu de rétention ;
ordonner la fin de la rétention lorsque les conditions ne sont plus remplies.
Art. 11 Contrôle judiciaire
Le juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) est compétent pour le contrôle de la légalité de la rétention.
Il statue sur la base d'une requête motivée, précise et complète ainsi que des pièces remises, après avoir entendu la personne concernée. A sa demande ou sur requête du juge de paix, le service peut également être entendu.
Un procès-verbal sommaire des opérations et décisions est établi. Les auditions sont résumées dans ce qu'elles ont d'utile à retenir.
Les décisions sont notifiées par écrit et mentionnent l'autorité, les formes et le délai de recours. Au moment de la notification, le contenu de la décision est communiqué par oral à la personne concernée dans une langue qu'elle comprend.
Art. 12
Les articles 24, alinéas 1, 2 et 4 et 25 de la loi relatifs à l'assistance d'un conseil s'appliquent également à la rétention.
Section II L'assignation d'un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée
Art. 13 Autorités compétentes
Le juge de paix est compétent pour ordonner ou lever une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEtr) .
Le service est l'autorité requérante. Il est chargé de mettre en œuvre la mesure, qu'il peut également lever ; dans ce dernier cas, il en informe le juge de paix.
Art. 14 Laissez-passer
Le service peut émettre des laissez-passer ponctuels autorisant l'étranger concerné à pénétrer dans la région interdite ou à sortir du lieu assigné, notamment pour effectuer une démarche administrative ou pour des raisons médicales.
Section III La détention administrative
Art. 15 Autorité requérante
Sur réquisition du service, la police retient, pour le mettre à disposition du juge de paix, l'étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de séjour ou d'établissement et qui remplit une ou plusieurs des conditions permettant sa mise en détention administrative pour les motifs prévus par la législation fédérale (art. 75 à 78 LEtr) .
Le service informe le mandataire déjà constitué dans le cadre de la procédure de droit des étrangers ou d'asile, de l'interpellation de l'étranger concerné.
La possibilité est donnée à la personne faisant l'objet de l'interpellation de contacter son mandataire ou la personne de son choix.
Art. 16 Ordre de mise en détention
La personne retenue doit être entendue par le juge de paix dans les 24 heures. Le juge de paix statue lors de l'audition et rend, le cas échéant, un ordre de mise en détention. Il notifie sa décision motivée par écrit dans les 96 heures.
Durant les samedis, dimanches et jours fériés, la même compétence appartient au juge d'instruction de service. Dans ce cas, la légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées par le juge de paix dans le délai prévu par l'article 80, alinéa 2 de la loi fédérale.
Art. 17 Autorité compétente
L'autorité compétente pour ordonner ou lever une détention administrative au sens de l'article 15 de la présente loi est le juge de paix.
Art. 18 Mise en liberté
La personne détenue peut demander au juge de paix sa mise en liberté en tout temps dès la fin du premier mois de détention.
Le juge de paix lui rappelle ce droit, par écrit, au plus tard après quatorze jours de détention.
Le juge de paix et le Tribunal cantonal peuvent ordonner d'office la mise en liberté.
Art. 19 Surveillance
Le Tribunal cantonal exerce une haute surveillance sur les conditions de la détention et sur l'existence des raisons qui la justifient.
A ces fins, le service lui adresse chaque deux mois, à compter du prononcé de la mesure, un rapport circonstancié.
Art. 20 Autres compétences du juge de paix
Le juge de paix est également compétent pour statuer :
sur le maintien d'une personne en détention en vue du renvoi lorsque celle-ci fait déjà l'objet d'une détention en phase préparatoire ;
sur le maintien d'une personne en détention à la suite d'une détention en vue du renvoi ou de l'expulsion en cas de non collaboration à l'obtention de documents de voyage, lorsque le renvoi n'a pas pu être exécuté ;
sur le maintien d'une personne en détention pour insoumission à la suite d'une détention fondée sur un autre motif dont les conditions ne sont plus remplies ;
sur la prolongation de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l'expulsion ainsi que de la détention pour insoumission ;
sur les demandes de levée de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l'expulsion, y compris en cas de non collaboration à l'obtention des documents de voyage, et pour insoumission.
Art. 21 Procédure
Le juge de paix statue sur la base d'une requête motivée, précise et complète ainsi que des pièces remises, après avoir entendu la personne concernée. A sa demande ou sur requête du juge de paix, le service peut également être entendu.
Un procès-verbal sommaire des opérations et décisions est établi. Les auditions sont résumées dans ce qu'elles ont d'utile à retenir.
L'étranger a le droit d'être accompagné d'un interprète lorsqu'il ne parle pas français.
Les décisions sont notifiées par écrit et mentionnent l'autorité, les formes et le délai de recours. Au moment de la notification, le contenu de la décision est communiqué par oral à la personne concernée dans une langue qu'elle comprend. Les dispositions fédérales relatives à la décision et à l'examen de la détention sont applicables pour le surplus (art. 80 LEtr).
Art. 22 Compétences du service
Le service est chargé d'appliquer les mesures de détention administrative.
Dans ce cadre, il exerce notamment les compétences suivantes :
ordonner la levée de la détention lorsque les conditions ne sont plus remplies ou lorsque le renvoi de la personne détenue peut être exécuté ;
ordonner la remise en détention lorsqu'une personne détenue quitte l'établissement de détention en vue de son départ et que le renvoi ne peut temporairement pas être exécuté ;
désigner l'établissement de détention et ordonner le cas échéant le transfert dans un autre établissement.
Art. 23 Devoir d'information
Le service prend immédiatement les mesures nécessaires pour aviser le représentant légal et le mandataire constitué dans la procédure d'asile ou de police des étrangers, ou la personne que désigne l'intéressé, de l'arrestation de ce dernier en vue de l'audition par le juge de paix conformément à l'article 16 de la loi.
Art. 24 Assistance d'un conseil
Toute personne qui fait l'objet d'une procédure liée à l'application de la présente loi peut se faire assister par un conseil dès l'ouverture de la procédure.
La personne détenue peut demander au juge de paix la désignation d'un conseil d'office. Elle est informée oralement de ce droit dans une langue qu'elle comprend, dès sa première comparution. Le président du Tribunal cantonal statue.
Si la détention dure plus de trente jours ou lorsque les besoins de l'assistance l'exigent, le juge de paix saisit le président du Tribunal cantonal qui désigne un conseil d'office à la personne qui n'a pas fait le choix d'un conseil.
La personne détenue pourvue d'un conseil d'office conserve le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Si elle fait usage de ce droit, le conseil d'office est relevé de sa mission.
Art. 25 Rémunération du conseil d'office
Lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat ; les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale sont applicables.
Lorsque la personne détenue n'est pas indigente, le conseil d'office a le droit de lui réclamer une indemnité correspondant à des honoraires normaux.
Le montant de cette indemnité est fixé par le juge de paix avec un recours possible contre sa décision auprès du Tribunal cantonal.
Art. 26 Régime de détention
Lorsque la détention a lieu dans un établissement concordataire, le régime et les modalités de la détention ordonnée en application de la législation fédérale sont réglés par le concordat du 4 juillet 1996 sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, le règlement d'application de ce concordat et le règlement de l'établissement concordataire concerné.
Lorsque la détention a lieu dans un établissement non concordataire, les dispositions du concordat du 4 juillet 1996 sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers et du règlement d'application de ce concordat sont applicables par analogie, pour autant que les exigences en matière de sécurité et d'organisation de cet établissement le permettent. Le régime et les modalités de la détention réglée par le règlement de l'établissement concordataire s'appliquent de manière supplétive.
Il en va de même lorsque, pour des raisons de sécurité exceptionnelles, la détention doit avoir lieu dans un établissement de détention pénale.
Art. 27 Réclamation
Si la personne détenue a des plaintes à formuler au sujet de sa détention, elle peut adresser une réclamation au Tribunal cantonal par l'intermédiaire du juge de paix.
Art. 28 Modalités d'arrestation
Toute arrestation doit se faire dans le respect de la dignité.
Les mesures de contrainte sont interdites dans les locaux des autorités de la police des étrangers lorsque l'étranger s'y rend pour répondre à une convocation ou recevoir une prestation d'urgence. Nul ne peut être arrêté durant les deux heures qui précèdent et suivent une convocation.
Le second alinéa ne s'applique pas aux étrangers ayant été condamnés pénalement.
Art. 29 Exception
En principe, les mères accompagnées de leurs enfants mineurs de moins de 15 ans ne sont pas détenus et bénéficient en lieu et place du régime prévu à l'article 13.
Section IV Procédure de recours
Art. 30 Autorité de recours
La personne faisant l'objet d'une mesure prévue dans le présent chapitre peut recourir au Tribunal cantonal contre les décisions du juge de paix.
Le recours est adressé au Tribunal cantonal ou déposé en mains du juge de paix qui a statué dans les dix jours dès notification de la décision attaquée. L'acte de recours est signé et sommairement motivé.
…
Art. 31 Procédure
Le Tribunal cantonal revoit librement la décision de première instance.
Il établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
Le recours est communiqué au service, qui peut se déterminer dans un délai de sept jours.
Le Tribunal cantonal statue à bref délai. Il peut accorder l'effet suspensif au recours, à l'exception des mesures d'assignation d'un lieu de résidence et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée.
Il n'y a pas de féries.
Au surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
Section V Perquisition et fouille
Art. 32 Perquisition
Sur réquisition du service, le juge de paix peut ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux dans les cas prévus par la législation fédérale (art. 70 LEtr) .
Le juge procède personnellement à la perquisition ou délègue cette tâche à la police judiciaire.
Les perquisitions ne peuvent être exécutées :
entre 20 heures et 6 heures ;
le dimanche ;
les jours fériés légaux.
S'il y a péril en la demeure, il peut être dérogé à l'alinéa 3.
Art. 33 Fouille
Sur réquisition du service, la police procède à la fouille de l'étranger ou de ses biens dans les cas prévus par la législation fédérale (art. 70 LEtr et art. 9 LAsi A ).
La fouille corporelle doit être effectuée par une personne de même sexe.
La fouille effectuée lors d'une perquisition est soumise à la procédure prévue par l'article 32 de la présente loi. La fouille des biens doit être opérée en présence de l'intéressé ou d'un tiers.
Art. 34 Réclamation
Si la personne détenue a des plaintes à formuler au sujet d'une fouille ou d'une perquisition, elle peut adresser une réclamation au Tribunal cantonal par l'intermédiaire du juge de paix.
Chapitre V Protection des données personnelles
Art. 35 Traitement des données
Le service peut traiter ou faire traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches de police des étrangers et d'asile, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.
Il peut traiter des données biométriques à des fins d'identification. La collecte de ces données peut être déléguée aux services de police.
Art. 36 Collecte des données
Dans le cadre de ses activités légales, le service peut accéder, également par procédure d'appel, aux données personnelles gérées par les autorités fédérales compétentes en matière de police des étrangers et d'asile et les enregistrer.
Les autorités pénales sont tenues de signaler spontanément au service toutes les informations concernant une enquête ou une procédure pénale ouverte à l'égard d'un étranger, ainsi que les mesures d'incarcération ou de libération. L'accès par procédure d'appel aux données informatives gérées par le service pénitentiaire peut être accordé au service.
Les autorités judiciaires civiles, ainsi que l'office du tuteur général, les offices d'état civil et les autorités d'assistance, communiquent au service les données et les informations nécessaires, conformément à la législation fédérale.
Art. 37 Communications
Le service communique aux autorités fédérales de police des étrangers et d'asile les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
Il communique au service cantonal chargé du contrôle du marché du travail les informations nécessaires à sa décision préalable sur les demandes de main-d'œuvre étrangère.
Il transmet aux autres autorités cantonales et communales chargées de l'application de la présente loi les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
Une copie de chaque autorisation délivrée à une personne soumise à la taxation à la source ainsi qu'une copie des premières autorisations frontalières accordées sont transmises à l'administration fiscale.
Le service collabore avec les autorités d'assistance dans le cadre de la détermination du droit à l'assistance sociale ou à l'aide d'urgence d'un étranger. L'accès aux données informatisées du service par procédure d'appel peut être accordé ; le Conseil d'Etat détermine les modalités d'un tel accès.
Art. 38 Information aux personnes concernées
Le service n'est pas tenu d'informer les personnes concernées de la collecte et du traitement des données visées à l'article 36 de la présente loi.
Chapitre VI Taxes
Art. 39 Répartition des taxes
Le produit des taxes perçues pour le compte du canton et des communes - et fixées par un règlement du Conseil d'Etat E dans les limites de la législation fédérale - sera réparti à raison de soixante pourcent à l'Etat et de quarante pourcent à la caisse communale.
Les comptes sont bouclés mensuellement.
Chapitre VII Responsabilité des communes
Art. 40 Inspections des bureaux des étrangers
Les préfets procèdent chaque année à l'inspection des bureaux communaux des étrangers de leur district et adressent au département un rapport sur le résultat de leur inspection.
En outre, le département peut faire procéder directement, par ses organes, à des inspections complémentaires.
Art. 41 Devoir de dénoncer
Lorsqu'une infraction à la LEtr vient à leur connaissance, le syndic et les préposés aux bureaux communaux de contrôle des habitants sont tenus de la signaler au Ministère public conformément à l'article 77 de la loi sur les communes F .
Art. 42 Autres mesures d'exécution
Le Conseil d'Etat est autorisé à régler le dépôt des papiers de légitimation.
Art. 43 Abrogation
La loi du 29 août 1934 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 44 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'alinéa 1 ci-dessus.