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RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal

173.31.1 · Législation Vaud

Versiun dals 1 schan. 2008

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/blv/173-31-1/fr/reglement-organique-du-tribunal-cantonal

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Questa versiun dals 1 schan. 2008 n’è betg pli en vigur.

173.31.1

RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal
(ROTC)

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 71 et 122 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV) A

arrête

Footnotes

  1. [] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement définit l'organisation du Tribunal cantonal, de ses cours et sections, ainsi que les procédures qui régissent leur fonctionnement.

Les attributions du Tribunal cantonal dans la direction de l'ordre judiciaire sont régies par le règlement d'administration de l'ordre judiciaire B .

Footnotes

  1. [] Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)

Chapitre I Organisation

Section I Cour plénière

Art. 2 Constitution du Tribunal cantonal

Après sa réélection et l'assermentation de ses membres, le Tribunal cantonal prend séance en Cour plénière pour élire son président et son vice-président et constituer ses cours et sections pour l'année qui suit la réélection.

Il procède en outre à la désignation, pour cinq ans :

  • a. du président de la Chambre des avocats et de son suppléant (art. 9 LPAv) ;

  • b. du président de la Chambre des agents d'affaires brevetés et de son suppléant (art. 54 LPAg) ;

  • c. des trois membres de la délégation prévue à l'article 30, alinéa 3 CPP ;

  • d. du juge compétent en matière de rectification des dossiers de police judiciaire (art. 8b de la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire) ;

  • e. des trois membres de l'organe de conciliation et d'arbitrage prévu par la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (art. 53 LPers-VD).

Art. 3 b) Pour chaque année

Lors de l'une des dernières séances de chaque année, la Cour plénière, statuant pour l'année suivante :

  • a. élit le président et le vice-président du Tribunal cantonal, le troisième membre de la Cour administrative et le suppléant ;

  • b. constitue ses cours et sections ;

  • c. désigne les membres de l'autorité de surveillance ;

  • d. désigne hors la Cour administrative :

    • un juge délégué aux tribunaux d'arrondissement et au Tribunal des baux ;

    • un juge délégué au Tribunal des mineurs et à l'Office du juge d'application des peines ;

    • un juge délégué à l'Office du juge d'instruction cantonal et aux offices d'instruction pénale ;

    • un juge délégué aux justices de paix ;

    • un juge délégué aux offices des poursuites et faillites et à l'Office cantonal du registre du commerce ;

  • e. attribue les juges suppléants aux sections du Tribunal cantonal.

Lorsqu'un juge quittant sa charge est remplacé en cours d'année, la Cour plénière décide des mutations éventuelles et de l'affectation du nouveau juge.

Art. 4 Président et vice-président du Tribunal cantonal

Le président et le vice-président du Tribunal cantonal sont élus, parmi les juges à plein temps, sur une base volontaire, indépendamment de l'ancienneté. Ils sont rééligibles (art. 70 LOJV A ).

Section II Cour administrative

Art. 5 Composition

La Cour administrative est composée du président et du vice-président du Tribunal cantonal, ainsi que d'un membre.

En cas d'empêchement, un membre de la Cour administrative est remplacé par le suppléant ou, à son défaut, par un autre juge, dans l'ordre d'élection.

Art. 6 Attributions juridictionnelles

La Cour administrative statue :

  • a. sur les récusations (art. 42ss CPC, 22 et 47 LVLP, 29ss CPP, 43 LJPA et 4 LTAs) ;

  • b. sur la récusation du président de la Chambre des avocats (art. 13 LPAv) ;

  • c. sur la récusation du président de la Chambre des agents d'affaires brevetés (art. 56 LPAg).

Section III Président du Tribunal cantonal

Art. 7 Attributions juridictionnelles

Outre ses compétences administratives (art. 39 RAOJ), le président du Tribunal cantonal est compétent pour :

  • a. transmettre les demandes d'entraide judiciaire adressées à une autorité de la Confédération, d'un autre canton ou d'un Etat étranger, en matière civile et de poursuite (art. 119, al. 1 LOJV) ;

  • b. refuser, le cas échéant, l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire en matière civile émanant de l'une de ces autorités ;

  • c. désigner les avocats et les agents d'affaires brevetés commis d'office (art. 15 LAJ) ;

  • d. statuer, en matière civile :

    • sur les recours contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94, al. 2 CPC) ou celui des frais et honoraires de l'expert (art. 242 CPC) ;

    • sur les recours sur frais lorsqu'ils ne relèvent pas de la cour compétente sur le fond (art. 23, al. 3 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) ;

    • sur les recours contre les décisions fixant les indemnités et les débours en matière d'assistance judiciaire (art. 17a, al. 4 LAJ).

Le président du Tribunal cantonal fait partie du Bureau de l'assistance judiciaire (art. 6 LAJ).

Section IV Cours et sections

Art. 8

Les cours et sections ont les compétences que les lois, décrets, arrêtés ou règlements leur attribuent.

A défaut, la Cour plénière désigne la cour, section ou organe compétent (art. 71 LOJV A ).

Art. 9

Les juges sont attribués à une ou plusieurs cours ou sections.

La composition des cours et sections est publiée chaque année dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.

Les présidents des cours veillent à la bonne marche de leur cour. Ils signalent au premier greffier les problèmes qui le concernent.

Art. 10

Tout juge est tenu d'accepter les fonctions dont il est chargé.

La Cour plénière décide dans quelles cours ou sections siège le juge nouvellement élu.

En sus de leur activité juridictionnelle, les juges cantonaux peuvent se voir confier des missions particulières par la Cour administrative.

Art. 11

En règle générale, les juges attribués aux diverses cours ou sections se suppléent les uns les autres.

En cas de besoin, le président de chaque cour ou section fait appel aux juges suppléants y rattachés.

Art. 12

Sauf disposition contraire, chaque cour ou section siège à trois juges (art. 67, al. 1 LOJV A ). Dans tous les cas, elle ne comprend pas plus d'un juge cantonal suppléant.

En règle générale, les membres de chaque cour ou section, à l'exception du président, fonctionnent à tour de rôle comme juge rapporteur.

Sauf disposition contraire, les présidents de cour ou de section peuvent décider de siéger à cinq membres pour juger une cause importante ou de principe.

Sont réservés les articles 27 et suivants.

Art. 13 Cursus

Les membres de chaque cour ou section nomment leurs président et vice-président.

Pour être nommé, un président doit avoir auparavant fonctionné comme membre de la cour ou de la section.

Les charges de président et de vice-président prennent fin en principe après deux ans.

Après avoir terminé sa présidence, le juge qui l'a assumée reprend place dans la cour ou la section.

La présente disposition ne s'applique pas à la présidence et aux vice-présidences du Tribunal des assurances (art. 37 et 38).

Art. 14 b) Composition des cours et sections

Les juges optent pour une place vacante dans une cour ou section selon l'ordre de leur première élection, subsidiairement, en cas d'élections simultanées, dans l'ordre d'âge en commençant par l'aîné.

En cas de vacance, le juge resté plus de huit ans consécutifs dans la même section a, s'il le demande, la préférence sur les juges désignés à l'alinéa précédent.

Moyennant ratification par la Cour plénière, des changements de cours ou sections sont possibles en vertu d'un accord entre juges en fonction.

Si elle l'estime opportun, la Cour plénière peut également imposer un changement.

Art. 15 c) Anciens membres de la Cour administrative

Le juge qui n'est plus membre de la Cour administrative peut, à son choix, reprendre place dans les cours ou sections auxquelles il était affecté précédemment ou demander à changer aux conditions de l'article 14.

Art. 16 d) Préséance

Le rang des juges cantonaux selon l'article 60 LOJV détermine :

  • a. l'ordre dans lequel ils sont énumérés dans le tableau général de composition des cours et sections (art. 9) et dans la désignation de la composition de la cour figurant en tête d'un jugement ou d'un arrêt (art. 300, al. 1, litt. a CPC et 452, litt. a CPP) ;

  • b. l'ordre des places et l'ordre de la délibération (art. 63) en Cour plénière.

Art. 17 Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale exerce les attributions prévues à l'article 79 LOJV A et statue, en outre, sur tout recours au Tribunal cantonal en matière pénale qui ne relève pas de la compétence d'une autre section.

Art. 18 Chambre des recours

La Chambre des recours prononce sur les recours énumérés à l'article 73 LOJV, ainsi qu'en matière d'arbitrage (art. 36 et 41 du concordat sur l'arbitrage et 191 al. 2 LDIP).

Elle est subdivisée en deux sections.

Art. 19

La première Chambre des recours statue sur les recours formés :

  • a. dans les affaires de droit des obligations, y compris les causes d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, et de droits réels ;

  • b. en matière d'arbitrage, y compris les recours pour retard injustifié du tribunal arbitral (art. 17 du concordat sur l'arbitrage).

Art. 20

La seconde Chambre des recours statue sur les recours formés dans les affaires de droit de la famille, de dévolution des successions (art. 519 à 586 CPC), d'expropriation et de droit de réponse et de rectification.

Elle exerce les compétences du Tribunal cantonal comme autorité de surveillance et de recours en matière de :

  • a. registre du commerce (art. 85 LOJV, 7 de la loi sur le registre du commerce) ;

  • b. registre de l'engagement du bétail (art. 85 LOJV, 8 LVCC et 6 du règlement du 29 septembre 1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres) ;

  • c. mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (art. 6b, 6c, 6g, 6h et 6k LVLSEE).

Art. 21

Un juge qui a siégé dans une affaire comme président ou membre de la Cour civile ne peut être appelé à juger un recours porté, dans la même affaire, devant la Chambre des recours.

Art. 22 Chambre des tutelles

La Chambre des tutelles est l'autorité de surveillance et de recours en matière de tutelle (art. 76 LOJV et 6 LVCC).

Par son président, elle sert d'intermédiaire pour les communications entre les autorités tutélaires du canton et celles d'un autre canton ou de l'étranger.

Art. 23 Cour civile

La Cour civile exerce les attributions que désigne l'article 74 LOJV A .

Art. 24

Hormis le président, chaque membre de la cour est désigné à tour de rôle pour diriger l'instruction préliminaire des causes (art. 260 CPC) et des mesures provisionnelles.

Le vice-président participe à ce tour de rôle dans une mesure réduite.

Art. 25 Cour des poursuites et faillites

La Cour des poursuites et faillites a les attributions que désigne l'article 75 LOJV A .

A ce titre, elle est autorité de surveillance et de recours en matière de registre des pactes de réserve de propriété (art. 21 de l'ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété C ).

Footnotes

  1. [] Ordonnance du 19.12.1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété (RS 211.413.1)

Art. 26 Tribunal d'accusation

Le Tribunal d'accusation a les attributions que désigne l'article 80 LOJV.

Il statue également sur les demandes de distraction de for en matière pénale (art. 22 CPP).

Art. 27 Cour de droit administratif et public

La Cour de droit administratif et public connaît des causes qui lui sont attribuées par l'article 4 LJPA.

Elle est subdivisée en trois sections.

Art. 28 Première Cour de droit administratif et public

La première Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants :

  • construction et aménagement du territoire, planification et construction d'installations de transport, de distribution d'eau et d'énergie, protection de l'environnement, protection des eaux, protection de la nature et du paysage, forêts, autorisation d'exproprier et droit public du logement (AC) ;

  • améliorations foncières (AF) ;

  • acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, agriculture et droit foncier rural (FO).

Art. 29 Deuxième Cour de droit administratif et public

La deuxième Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants :

  • impôts et taxes (FI) ;

  • estimation fiscale des immeubles (EF) ;

  • marchés publics (MP).

Art. 30 Troisième Cour de droit administratif et public

La troisième Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants :

  • mesures administratives prises en application du titre deuxième de la LCR (CR) ;

  • action sociale (PS) ;

  • séjour et établissement des étrangers (PE) ;

  • bourses d'études et d'apprentissage (BO) ;

  • décisions incidentes du juge instructeur (RE).

Elle connaît en outre du contentieux qui n'est pas attribué à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité (GE).

Art. 31 Répartition des affaires

En règle générale, les affaires sont attribuées au sein de chaque cour à tour de rôle, y compris aux présidents de cour.

Art. 32 Juge instructeur

Le juge auquel la cause est attribuée (art. 31) ordonne les mesures d'instruction nécessaires et préside la cour appelée à statuer.

La cour appelée à statuer est composée conformément à l'article 33.

La composition de la cour est communiquée aux parties avant l'audience ou à la clôture de l'instruction.

Art. 33 Composition de la cour

La Cour de droit administratif et public siège à trois juges :

  • a. lorsqu'elle statue sur un recours incident ;

  • b. lorsqu'elle est appelée à trancher essentiellement des questions juridiques complexes.

Elle statue à deux juges et un assesseur ou un juge et deux assesseurs dans les autres cas. Le choix entre ces deux types de composition tient compte des critères suivants :

  • a. nécessité de connaissances techniques spécifiques ;

  • b. degré de complexité des questions juridiques à résoudre.

Les juges appelés à statuer en sus du juge instructeur sont désignés à tour de rôle.

Les assesseurs ayant la même spécialité sont désignés à tour de rôle, sous réserve de leur disponibilité.

Art. 34 Coordination

Les questions juridiques de principe et les changements de jurisprudence sont discutés entre tous les juges de la section concernée, ou entre tous les juges de la Cour de droit administratif et public si l'objet concerne plus d'une section.

Le président de la section concernée informe les greffiers de la convocation d'une délibération de coordination, à laquelle participe le greffier qui a élaboré le projet.

La solution adoptée, à la majorité des juges, lie les sections. En cas d'égalité des voix, la jurisprudence en vigueur est maintenue.

Art. 35 Greffier

Chaque juge de la Cour de droit administratif et public dispose d'au moins un greffier attitré, qui ne peut être engagé qu'avec l'accord du juge concerné.

Dans les causes qui lui sont déléguées et sous la direction du juge, le greffier conduit l'instruction, sous réserve des audiences et des inspections locales. Il prépare les projets de décisions et d'arrêts et met au net l'arrêt adopté par la section.

Art. 36 Tribunal des assurances, Tribunal arbitral des assurances

Le Tribunal des assurances et le Tribunal arbitral des assurances ont les attributions que définit la loi sur le Tribunal des assurances.

Art. 37

Le président et les deux vice-présidents du Tribunal des assurances sont des juges cantonaux siégeant aussi dans d'autres sections.

Art. 38

Le Tribunal arbitral des assurances est présidé par le président ou l'un des vice-présidents du Tribunal des assurances.

Art. 39 Chambre des révisions civiles et pénales

La Chambre des révisions civiles et pénales exerce les attributions que lui confère l'article 84 LOJV A .

Elle siège à cinq membres.

Art. 40

Trois membres de la chambre n'appartenant pas à la Cour de cassation pénale forment la Commission de révision pénale (art. 461 CPP).

Section V Commissions d'examens

Art. 41

Le président de la Cour civile préside les commissions d'examens d'avocat.

Le président de la Cour des poursuites et faillites préside les commissions d'examens d'agents d'affaires brevetés et des préposés des offices de poursuites et faillites.

Ils peuvent se faire remplacer par un autre juge cantonal de la même section.

Section VI Greffe

Art. 42

Le greffe est au service des cours et sections du Tribunal cantonal.

Il procède à la répartition des affaires entre les juges.

Art. 43

Le premier greffier est chef d'office au sens du règlement d'administration de l'ordre judiciaire B . Il assume la direction du greffe.

En accord avec le président, il assure le recrutement, la formation et la gestion des emplois des greffiers et des autres collaborateurs du greffe.

Art. 44

Le premier greffier du Tribunal cantonal est assisté et, le cas échéant, remplacé par le premier greffier adjoint.

Ce dernier est désigné par le secrétaire général sur proposition du premier greffier.

Art. 45

Le premier greffier affecte les greffiers aux cours et sections du Tribunal cantonal.

Au besoin, il peut, avec l'assentiment du président de la section intéressée, faire appel à des greffiers ad hoc dans la mesure des disponibilités budgétaires.

Art. 46

Le premier greffier du Tribunal cantonal désigne parmi les greffiers les secrétaires de la Chambre des avocats et de la Chambre des agents d'affaires brevetés.

Art. 47

Le premier greffier du Tribunal cantonal est responsable de la bibliothèque.

Chapitre II Procédure

Section I Dispositions communes

Art. 48

Si la loi ou le règlement n'en dispose pas autrement, l'ordre d'élection (art. 60 LOJV A ) détermine le tour de rôle des juges, notamment dans les délibérations et les suppléances.

Art. 49

Toute cour ou section qui, à l'occasion d'une affaire qui lui est soumise, constate un manquement d'un magistrat ou collaborateur judiciaire, adresse une observation à l'intéressé, après avoir recueilli, le cas échéant, les renseignements nécessaires. Une copie de la lettre d'observation est remise, respectivement, à la Cour administrative ou au secrétaire général.

S'il lui paraît qu'une procédure disciplinaire se justifie, la cour ou la section en informe la Cour administrative, laquelle se saisit du cas, respectivement le transmet à l'autorité de surveillance ou au secrétaire général.

Art. 50

Toute réclamation contre une autorité, un magistrat ou un collaborateur judiciaire est transmise à la Cour administrative.

Section II Audiences et délibérations

Art. 51

Le juge qui préside exerce la police de l'audience, à l'intérieur de la salle et à ses abords.

Il peut retirer la parole à l'avocat, à la partie ou au mandataire de celle-ci et, au besoin, faire évacuer la salle.

Art. 52

Sous réserve des dispositions spéciales du Code de procédure civile, les avocats ne plaident qu'une fois pour chaque cause principale ou incidente.

Toutefois, la cour peut accorder la parole une seconde fois.

Le président peut, s'il le juge convenable et sauf opposition de la cour, déclarer la cause instruite et interrompre la plaidoirie.

Art. 53

A la demande d'un juge, la cour peut renvoyer ou interrompre la délibération et la remettre à un jour ultérieur.

Art. 54

Les discussions et délibérations à huis clos sont tenues secrètes.

Section III Cour plénière

Art. 55

La Cour plénière siège sur convocation du président ou à la demande de sept juges au moins.

Elle peut prendre ses décisions par voie de circulation.

Art. 56

La cour siège à huis clos, sauf pour les assermentations.

Art. 57

Les dossiers des affaires soumises à la Cour plénière sont préalablement mis en circulation, sauf en cas d'urgence.

Art. 58

La Cour administrative joint, le cas échéant, son préavis aux dossiers des affaires qu'elle soumet à la Cour plénière.

Art. 59

Pour les nominations de magistrats judiciaires de la compétence de la Cour plénière ou l'engagement du secrétaire général et du premier greffier du Tribunal cantonal, la Cour administrative constitue le dossier et le met en circulation, en y joignant son préavis.

Art. 60

Le président établit l'ordre du jour des séances de la Cour plénière et le communique aux membres.

Art. 61

Le procès-verbal est tenu par le secrétaire général ou l'un de ses adjoints.

Art. 62

Le président peut exiger qu'une proposition à mettre aux voix soit rédigée par son auteur.

Art. 63

La délibération a lieu selon l'ordre d'élection, en commençant par un juge désigné à tour de rôle pour chaque séance.

Art. 64 Quorum

La Cour plénière délibère valablement lorsque la majorité des membres au moins sont présents.

Art. 65 Mode de décision

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; les abstentions sont comptées. Lorsqu'il y a égalité, la voix du président est prépondérante.

Chaque juge présent dispose d'une voix délibérative.

Art. 66 Mode de nomination

Les nominations ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.

Pour déterminer la majorité absolue, les bulletins blancs sont comptés.

Si, après deux tours de scrutin, il n'y a pas de majorité absolue, la Cour plénière surseoit à la nomination et procède selon l'article 25, alinéa 2 LOJV A .

Section IV Cours et sections

Art. 67 Dispositions générales

Lorsque les opérations préliminaires sont achevées et qu'une cause est en état d'être jugée, le dossier est mis en circulation auprès des juges et du greffier appelés à fonctionner dans cette affaire.

Le juge atteste par sa signature apposée sur le dossier qu'il en a pris connaissance.

Art. 68 Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale siège et délibère en audience publique sauf dans les cas :

  • de recours manifestement mal fondés (art. 431 CPP) ;

  • de recours contre des jugements du Tribunal des mineurs ou de ses présidents (art. 88 LJPM), sous réserve des exceptions prévues à l'article 39, alinéa 2 DPMIN ;

  • de recours en matière de frais (art. 11 à 13 du tarif du 7 octobre 2003 des frais judiciaires pénaux) ;

  • de demande de réhabilitation (art. 500 CPP).

Elle délibère en outre à huis clos lorsqu'elle a ordonné des mesures d'instruction (art. 438a CPP).

Art. 69 Chambres des recours

Les Chambres des recours siègent et délibèrent à huis clos en procédure non contentieuse (art. 499, al. 1 CPC).

Art. 70

La première Chambre des recours siège et délibère en audience publique, sauf pour :

  • les recours manifestement mal fondés (art. 465, al. 1 CPC) ;

  • les recours contre les ordonnances d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme (art. 28 LPEBL) ;

  • les recours contre les jugements rendus par les tribunaux de prud'hommes ou leurs présidents, à moins que la Chambre des recours n'ait ordonné que des preuves soient administrées devant elle (art. 51 LJT).

Art. 71

La seconde Chambre des recours siège en audience publique, le cas échéant, et délibère toujours à huis clos.

Art. 72 Chambre des tutelles

Lorsqu'une affaire est soumise à la Chambre des tutelles autrement que par voie de recours, le président, d'office ou sur réquisition, réunit tous les renseignements nécessaires et assigne, le cas échéant, les personnes dont l'audition lui paraît utile.

Il suscite les explications des intéressés.

Art. 73

La Chambre statue toujours à huis clos.

Art. 74

En matière tutélaire, tout juge a le droit de faire inscrire son opinion motivée au procès-verbal. Cette opinion n'est pas mentionnée dans les expéditions de la décision.

Art. 75 Cour des poursuites et faillites

La Cour des poursuites et faillites siège et délibère en audience publique.

Elle siège et délibère à huis clos lorsque le recours est manifestement mal fondé ou lorsqu'elle statue en qualité d'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites.

Art. 76 Cour civile

La Cour civile siège en audience publique et délibère à huis clos.

Art. 77 Cour de droit administratif et public

La Cour de droit administratif et public siège en audience publique si le juge instructeur a fixé des débats (art. 49 LJPA). Elle délibère à huis clos.

Section V Jugements et arrêts

Art. 78

Les jugements ou arrêts sont rédigés en règle générale par un greffier.

Ils mentionnent en tête la composition de la cour ou de la section.

Après approbation de leur rédaction, ils sont signés par le président et le cas échéant par le greffier.

Dans les dix jours qui suivent, le juge dont l'argumentation a été écartée lors de la délibération, totalement ou partiellement, que ce soit sur la solution retenue ou sur la motivation, peut rédiger un avis minoritaire qui est annexé au jugement ou à l'arrêt.

Art. 79

Sous réserve des prescriptions applicables à certains arrêts du Tribunal d'accusation, les jugements ou arrêts rendus en audience publique ou à huis clos sont communiqués d'office aux parties, dans toute leur teneur. Les articles 117a et 117b LOJV A sont réservés.

En outre, le dispositif des arrêts rendus en audience publique est notifié ou communiqué aussitôt par écrit aux intéressés.

Art. 80

Les procès-verbaux et jugements ou arrêts sont classés en onglets ou registres.

Chapitre III Disposition transitoire

Art. 81

Au 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public est composée des membres de l'ancien Tribunal administratif qui sont répartis entre les trois sections. Chaque juge à plein temps est affecté à deux sections au moins.

Les autres cours et sections du Tribunal cantonal sont composées des membres du Tribunal cantonal en fonction à cette date dans ces cours ou sections.

Dès cette date ou en cas de vacance, les changements de cours ou sections seront régis par l'article 14.

Chapitre IV Disposition finale

Art. 82

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Il abroge le règlement organique du Tribunal cantonal du 7 juillet 1992.