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LOI sur l'accueil de jour des enfants

211.22 · Législation Vaud

Versiun dals 1 zercl. 2010

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/blv/211-22-bbf67d8e/fr/loi-sur-l-accueil-de-jour-des-enfants

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211.22

LOI sur l'accueil de jour des enfants
(LAJE)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 63, alinéa 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

vu l'Ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (ci-après : l'Ordonnance) A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Footnotes

  1. [] Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338)

Titre I Champ d'application, objets et definitions

Art. 1 Objets

La présente loi a pour objets :

  • a. d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des enfants;

  • b. de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement;

  • c. d'organiser le financement de l'accueil de jour des enfants;

  • d. d'instituer la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, ci-après : la Fondation, sous forme d'une fondation de droit public.

Art. 2 Définitions

Dans la présente loi, on entend par :

  • enfant : tout être humain jusqu'à la fin de l'année scolaire où il atteint l'âge de 12 ans ;

  • accueil collectif préscolaire : accueil régulier dans la journée, dans une institution, de plusieurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire ;

  • accueil collectif parascolaire : accueil régulier dans la journée, dans une institution, de plusieurs enfants ayant atteint l'âge de la scolarité obligatoire pour deux au moins des trois types d'accueil suivants : accueil du matin avant l'école, accueil de midi, accueil de l'après-midi après l'école. Cet accueil peut être étendu à des périodes de vacances scolaires ;

  • accueil familial de jour : prise en charge d'enfants par toute personne qui accueille dans son foyer, à la journée (à temps partiel ou à temps plein) et contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants ;

  • référentiel de compétences : directive relative aux titres et qualifications demandés aux personnes travaillant dans le cadre de l'accueil de jour des enfants ;

  • cadre de référence : directive concernant notamment les taux d'encadrement des enfants, les infrastructures et le projet pédagogique ;

  • structure de coordination d'accueil familial de jour : toute structure chargée de coordonner, de gérer, de développer et d'animer des activités dans le cadre de l'accueil familial de jour ;

  • réseau d'accueil de jour : toute structure, reconnue par la Fondation, regroupant des collectivités publiques, des partenaires privés, des structures d'accueil collectif préscolaire ou parascolaire et des structures de coordination d'accueil familial de jour s'occupant de l'accueil de jour ;

  • accueil d'urgence : prise en charge particulière, notamment sous forme d'accueil de jour collectif ou familial, d'enfants malades ou d'enfants en cas d'empêchement imprévisible des parents ; cette prise en charge peut aussi se faire au domicile de l'enfant par du personnel d'une institution ou d'un organisme reconnus.

Art. 3 Champ d'application

La présente loi s'applique :

  • a. à l'accueil collectif préscolaire ;

  • b. à l'accueil collectif parascolaire ;

  • c. à l'accueil familial de jour ;

  • d. aux réseaux d'accueil de jour.

Art. 4 Terminologie

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Titre II Autorisation et surveillance

Chapitre I Dispositions générales

Art. 5 Régime d'autorisation et de surveillance

L'accueil familial de jour et l'accueil collectif préscolaire et parascolaire sont soumis au régime d'autorisation et de surveillance défini par l'Ordonnance et la présente loi.

Art. 6 Autorités compétentes

Le Département en charge de l'accueil de jour des enfants (ci-après : le Département), par l'intermédiaire du service chargé de la protection de la jeunesse (ci-après : le Service), est l'autorité compétente en la matière.

Le Service est l'autorité cantonale chargée de l'application de l'Ordonnance.

Les communes ou associations de communes sont compétentes pour autoriser et surveiller l'accueil familial de jour. Une commune peut, par contrat de droit administratif au sens de la loi du 28 février 1956 sur les communes, déléguer à la municipalité d'une autre commune ou à l'autorité exécutive d'une association de communes l'exercice de cette compétence. Elle fait parvenir au Service une copie du contrat de droit administratif. Les articles 19, alinéa 3 et 20 de la présente loi sont réservés.

Les autorités chargées de l'autorisation et de la surveillance de l'accueil de jour peuvent se transmettre les informations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

Art. 7 Titres, attestations et autres conditions

Le Service fixe les titres, attestations et autres conditions pour l'octroi et le maintien de l'autorisation des personnes, institutions et structures visées par l'article 3, lettres a) à c) dans des référentiels de compétences et des cadres de référence.

Le Service consulte les milieux concernés.

Art. 8 Equivalences aux titres et attestations

Le service chargé de la formation professionnelle est l'autorité compétente en matière d'équivalences aux titres et attestations requis.

Il peut percevoir des émoluments dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

Chapitre II Accueil collectif de jour préscolaire et parascolaire

Art. 9 Autorisation

Le Service octroie les autorisations pour les institutions d'accueil collectif de jour préscolaire et parascolaire (ci-après : les institutions).

Le Service peut percevoir des émoluments pour traiter les demandes d'autorisation, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

Le Service peut exempter du régime d'autorisation les institutions ne pratiquant que l'accueil ponctuel, notamment les haltes-jeux des centres commerciaux et des fitness, ainsi que les jardins d'enfants touristiques.

Art. 10 Conditions

L'octroi de l'autorisation d'ouvrir une institution est subordonné au respect des conditions fixées par l'Ordonnance et par les directives du Service.

Le règlement fixe la procédure d'octroi de l'autorisation.

Art. 11 b) relatives au personnel

L'autorisation ne peut être octroyée et maintenue que si la directrice d'une institution s'engage à vérifier que le personnel qu'elle recrute a la formation requise et les compétences personnelles et professionnelles nécessaires, au sens de l'Ordonnance et de la présente loi.

Elle s'assure notamment que ce personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, elle requiert de l'intéressé la production d'un extrait de son casier judiciaire.

En cas de doute, elle sollicite l'intervention du Service.

Art. 12 Surveillance par le Service ou l'entité délégataire

Le Service surveille l'activité des institutions. Par convention, il peut déléguer tout ou partie de cette tâche à une commune ou à une association de communes. L'entité délégataire adresse chaque année un rapport sur ses activités au Service.

Si l'entité délégataire constate le non-respect des conditions fixées aux articles 10 et 11 de la présente loi, il informe sans délai le Service qui prend les mesures énoncées à l'article 13 de la présente loi.

Si l'entité délégataire ne s'assure pas du respect des conditions fixées aux articles 10 et 11 de la présente loi, le Service peut dénoncer la convention.

Art. 13 Sanctions

Si les conditions décrites aux articles 10 et 11 de la présente loi ne sont pas respectées, le Service met en demeure la directrice de l'institution de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés.

Si ces mesures ne sont pas prises, n'ont pas d'effets, ou apparaissent insuffisantes, le Service retire l'autorisation et prend les dispositions nécessaires. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il ordonne la fermeture immédiate de l'établissement.

Art. 14 Interdiction

Indépendamment du régime d'autorisation, le Service peut, en respectant notamment le principe de proportionnalité, intervenir si les conditions d'accueil ne sont pas satisfaisantes. Cette intervention peut consister

  • en un avertissement;

  • en une interdiction et en la fermeture de l'institution pour une durée déterminée ou indéterminée.

Chapitre III Accueil familial de jour

Art. 15 Autorisation et surveillance

Les personnes qui accueillent dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants doivent y être autorisées.

Le Service fixe les exceptions à l'obligation de se soumettre au régime d'autorisation et de surveillance.

Art. 16 b) compétences

Les autorités, désignées à l'article 6, alinéa 3, sont compétentes pour autoriser l'accueil familial de jour aux conditions fixées par l'Ordonnance et la présente loi.

Elles assurent la surveillance des personnes pratiquant l'accueil familial de jour par l'intermédiaire d'une coordinatrice.

Elles font parvenir au Service la copie des autorisations provisoires et définitives au fur et à mesure de leur octroi. Elles informent immédiatement le Service de toute décision de mise en demeure, de retrait ou de refus d'autorisation.

Art. 17 c) procédure

Pour être autorisées, les personnes doivent déposer une demande auprès de l'autorité compétente.

La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire et d'un certificat médical attestant que la personne concernée se trouve dans un état physique et psychique lui permettant d'exercer l'activité d'accueil familial de jour.

L'autorité compétente demande l'extrait de casier judiciaire de toute personne vivant dans le même foyer.

La procédure d'autorisation est fixée par le règlement B . Elle prévoit notamment une enquête socio-éducative, menée par une coordinatrice, relative aux personnes candidates. Elle prévoit une autorisation provisoire avant l'autorisation définitive. Cette dernière peut être limitée dans le temps.

Footnotes

  1. [] Règlement du 13 décembre 2006 d'application de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants ( BLV 211.22.1)

Art. 18 d) conditions

L'octroi de l'autorisation est subordonné au respect de l'Ordonnance A , ainsi qu'à celui de la présente loi et des directives du Service.

Les personnes qui accueillent des enfants dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de manière durable doivent être affiliées à une structure de coordination d'accueil familial de jour.

Art. 19 Sanctions

Le non-respect de la présente loi ou des conditions d'autorisation peut entraîner la suspension de l'autorisation par l'autorité compétente.

S'il y a péril en la demeure, l'autorité compétente retire l'autorisation et prend immédiatement les mesures adéquates.

Le Service peut être saisi si l'autorité compétente ne prend pas les mesures adéquates. Dans ce cas, il révoque lui-même les autorisations. Sont de plus réservées les dispositions de la loi sur les communes C .

Footnotes

  1. [] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Art. 20 Interdiction

Indépendamment du régime d'autorisation, le Service peut, en respectant notamment le principe de proportionnalité, intervenir si les conditions d'accueil ne sont pas satisfaisantes. Cette intervention peut consister

  • en un avertissement;

  • en une interdiction d'accueillir pour une durée déterminée ou indéterminée.

Art. 21 Responsabilité des communes

Les autorités compétentes, désignées à l'article 6, alinéa 3, mettent sur pied des structures de coordination et engagent des coordinatrices.

Elles peuvent déléguer les tâches administratives définies à l'article 22 à des tiers ou aux coordinatrices sur la base d'un cahier des charges spécifique.

Art. 22 Structures de coordination

Les structures de coordination proposent aux parents des places d'accueil familial dûment autorisées.

Elles perçoivent les montants payés par les parents pour le placement de leur enfant et les autres ressources financières. Elles assurent la redistribution aux personnes pratiquant l'accueil familial de jour des montants qui leur sont dus pour leur activité.

Elles collaborent avec les autorités concernées et mettent en place toutes les dispositions favorisant la promotion et l'activité d'accueil familial de jour, notamment en ce qui concerne la participation des personnes pratiquant l'accueil familial de jour aux cours d'introduction et aux rencontres de soutien.

Elles assurent les personnes pratiquant l'accueil familial de jour contre le risque de responsabilité civile découlant de leur activité.

Art. 23 Coordinatrices

Les coordinatrices exercent les tâches découlant du régime d'autorisation et de surveillance.

L'engagement des coordinatrices respecte les conditions fixées dans les référentiels de compétences et les cadres de référence édictés par le Service.

Les coordinatrices participent aux séances organisées par le Service au titre de la cohérence des pratiques sur le plan cantonal.

Art. 24 Cohérence sur le plan cantonal

Le Service, en collaboration avec les communes ou associations de communes concernées, veille à la cohérence cantonale en matière d'accueil familial de jour, notamment pour l'exercice du régime d'autorisation et de surveillance.

Titre III Formation

Art. 25 Responsabilité du Département

Le Département assure l'existence des formations permettant de remplir les exigences fixées à l'article 7 de la présente loi. Il peut déléguer l'organisation de ces formations à des institutions reconnues d'intérêt public qu'il peut subventionner.

Il soutient la formation continue.

Art. 26 Responsabilité de l'employeur

L'employeur crée les conditions nécessaires à la formation de base et à la formation continue de son personnel.

Titre IV Réseau d'accueil de jour

Art. 27 Constitution du réseau

Les collectivités publiques, les partenaires privés, les structures d'accueil collectif et les structures de coordination d'accueil familial de jour, satisfaisant aux conditions de la présente loi, peuvent constituer un réseau d'accueil de jour.

En principe, un réseau d'accueil de jour comprend au moins une commune.

Les constituants d'un réseau d'accueil de jour en fixent librement l'organisation et le statut juridique, et notamment les conditions d'adhésion des futurs membres.

Si un réseau ne se constitue pas en personne morale, ses membres désignent un représentant auprès de la Fondation.

Art. 28 Accès à l'offre d'accueil

Les enfants des habitants ou des employés des membres du réseau ont accès, selon les disponibilités, à toute l'offre d'accueil collectif et familial proposée par les structures membres du réseau.

Art. 29 Politique tarifaire

Chaque réseau fixe sa propre politique tarifaire en fonction du revenu des personnes ayant l'obligation d'entretien directe ou indirecte de l'enfant accueilli.

L'accessibilité financière aux prestations d'accueil est garantie.

Le montant maximum facturé aux parents ne peut dépasser le coût moyen des prestations concernées au sein du réseau d'accueil de jour. Le coût moyen est calculé selon les modalités fixées par la Fondation.

Art. 30 Adhésion de l'Etat

L'Etat ne peut adhérer à un réseau d'accueil de jour qu'en sa qualité d'employeur.

Le Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'accès de ses employés à l'offre d'accueil collectif et familial proposée dans le cadre d'un réseau auquel il adhère.

Art. 31 Reconnaissance du réseau

Pour être reconnu par la Fondation, un réseau d'accueil de jour doit remplir les conditions minimales suivantes :

  • a. offrir des places d'accueil pour les enfants, satisfaisant aux conditions du régime d'autorisation et de surveillance au sens de l'Ordonnance et de la présente loi, dans deux au moins des trois types d'accueil suivants : accueil collectif préscolaire, accueil collectif parascolaire, accueil familial de jour ;

  • b. présenter un plan de développement de l'offre en places d'accueil tendant à une taille optimale tenant compte des objectifs fixés par la Fondation conformément à l'article 41 de la présente loi ; ce plan de développement devra être actualisé tous les 5 ans ;

  • c. fournir au Service cantonal chargé de la recherche et de l'information statistiques les informations demandées par la Fondation ;

  • d. fournir à la Fondation leurs comptes annuels, ainsi que ceux des structures d'accueil et de coordination qui en sont membres ;

  • e. établir une politique tarifaire conformément à l'article 29 de la présente loi ;

  • f. définir en cas d'insuffisance de places des critères de priorité tenant compte notamment du taux d'activité professionnelle des parents, de la situation sociale des familles, des besoins en accueil d'urgence ;

  • g. distribuer les subventions de la Fondation aux structures d'accueil et de coordination membres du réseau.

Après mise en demeure, la Fondation retire sa reconnaissance si ces conditions ne sont plus respectées.

Art. 32 Conséquences de la reconnaissance

Les réseaux reconnus au sens de l'article 31 bénéficient des subventions versées par la Fondation. Celle-ci en fixe le montant.

Titre V Fondation pour l'accueil de jour des enfants

Chapitre I Organisation et missions

Art. 33 Constitution

Sous le nom de « Fondation pour l'accueil de jour des enfants », il est créé une fondation de droit public, dont le but est d'utilité publique, dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance de l'Etat.

Art. 34 Organes

Les organes de la Fondation sont :

  • a. le Conseil de fondation;

  • b. la Chambre consultative;

  • c. l'organe administratif;

  • d. l'organe de révision externe.

Art. 35 Conseil de Fondation

Le Conseil de fondation est l'organe faîtier de la Fondation. Il est composé de 12 membres et d'une présidente, soit

  • a. trois membres représentant l'Etat;

  • b. trois membres proposés par les communes;

  • c. trois membres proposés par les organisations économiques représentatives, reconnues à cet effet par le Conseil d'Etat;

  • d. trois membres proposés par la Chambre consultative;

  • e. une présidente, proposée au Conseil d'Etat par les 9 membres mentionnés aux lettres a), b) et c) du présent article.

Le Conseil d'Etat nomme les membres et la présidente du Conseil de fondation pour un mandat de 5 ans, renouvelable.

Art. 36 Chambre consultative

La Chambre consultative est composée de 20 à 30 membres issus des milieux professionnels et autres milieux concernés de l'accueil de jour.

Le Conseil d'Etat nomme les membres de la Chambre consultative, sur proposition du Département, pour un mandat de 5 ans, renouvelable.

La Chambre consultative

  • a. propose trois membres du Conseil de fondation notamment issus du milieu professionnel et du milieu parental;

  • b. donne son avis sur les objets qui lui sont présentés par le Conseil de fondation;

  • c. propose des objets au Conseil de fondation par l'intermédiaire de ses représentants.

La Chambre consultative adopte un règlement ratifié par le Conseil de fondation.

Art. 37 Organe administratif

L'organe administratif est chargé de la gestion administrative et financière de la Fondation. Il est désigné par le Conseil de fondation.

Art. 38 Organe de révision externe

L'organe de révision externe est nommé par le Conseil d'Etat sur proposition du Conseil de fondation.

Art. 39 Contrôle

Le rapport de l'organe de révision, les comptes annuels d'exploitation et le bilan de la Fondation sont présentés annuellement au Conseil d'Etat.

Art. 40 Règlement interne

Le fonctionnement de la Fondation est fixé dans un règlement interne adopté par le Conseil de fondation et ratifié par le Conseil d'Etat.

Ce règlement est public.

Art. 41 Mission

La Fondation a notamment pour missions :

  • a. d'évaluer les besoins en matière d'accueil de jour ;

  • b. d'évaluer l'adéquation entre l'offre et la demande en matière d'accueil de jour ;

  • c. de coordonner et de favoriser le développement de l'offre en matière d'accueil de jour, notamment en fixant des objectifs ; ceux-ci visent à l'extension des réseaux d'accueil de jour à une taille optimale et la pleine couverture du territoire cantonal ;

  • d. de reconnaître les réseaux d'accueil de jour, au sens de l'article 31 de la présente loi ;

  • e. de subventionner l'accueil de jour, par l'intermédiaire des réseaux d'accueil de jour, aux conditions fixées par l'article 50 de la présente loi et par le réglement D prévu à l'article 40 de la présente loi ;

  • f. de développer l'accueil d'urgence.

Le Service cantonal chargé de la recherche et de l'information statistiques est chargé de la collecte et de l'analyse des données définies par la Fondation pour l'accomplissement de sa mission.

Footnotes

  1. [] Règlement du 10 avril 2008 de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, édicté par la Fondation, disponible auprès du Service de la protection de la jeunesse.

Art. 42 Capital

Le capital de dotation de la Fondation est constitué par un versement de l'Etat de 50'000 francs.

Art. 43 Administration

La Fondation possède une administration et une fortune séparées de celles de l'Etat.

Chapitre II Financement de la Fondation

Art. 44 Ressources de la Fondation

Les ressources de la Fondation proviennent :

  • a. d'une contribution annuelle de l'Etat ;

  • b. d'une contribution annuelle des communes ;

  • c. des contributions au fond de surcompensation, perçues auprès des employeurs, conformément à la loi vaudoise sur les allocations familiales (LAlloc) E ;

  • d. des dons, legs et autres contributions et, le cas échéant, de subventions fédérales.

Footnotes

  1. [] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

Art. 45 Contribution de l'Etat

La contribution annuelle de l'Etat est fixée dans le cadre de la procédure budgétaire, en référence au programme de législature.

Au surplus, l'Etat contribue au financement de la Fondation en sa qualité d'employeur.

Art. 46 Contribution des communes

La contribution des communes est fixée sous la forme d'un montant par habitant, tous les deux ans, par décret du Grand Conseil, après consultation des communes.

Au surplus, les communes contribuent au financement de la Fondation en leur qualité d'employeur.

Art. 47 Contribution des employeurs

Les organisations économiques représentatives, reconnues à cet effet par le Conseil d'Etat, fixent le taux des contributions versées par les employeurs au fonds de surcompensation.

Elles consultent le Conseil d'Etat.

Le taux de contribution ne peut être inférieur à 0,08%.

Une fois le taux de contribution fixé, le Conseil d'Etat le déclare obligatoire pour tous les employeurs du canton.

Toute modification du taux de contribution doit être annoncée avec un préavis de deux ans.(Le taux de contribution minimum des employeurs selon l'article 47, alinéa 3, est fixé à 0,12% pour les années 2017 et 2018, selon la disposition transitoire de la loi modifiante du 29 septembre 2015.)

Art. 48 Employeurs

Sont employeurs au sens du présent chapitre les personnes physiques et morales assujetties aux articles 4, chiffres 1 et 2, 5, chiffre 1 et 8, chiffre 1 de la loi vaudoise sur les allocations familiales E .

Art. 49 Emprunt

La Fondation doit couvrir les subventions qu'elle octroie par ses ressources. Elle ne peut recourir à l'emprunt.

Titre VI Subventionnement de l'accueil de jour des enfants

Chapitre I Par la fondation

Art. 50 Subventions

La Fondation ne subventionne l'accueil de jour que par l'intermédiaire des réseaux d'accueil de jour qu'elle aura reconnus. Seules les structures à but non lucratif membres d'un réseau peuvent bénéficier des subventions de la Fondation.

Elle peut en outre accorder des subventions à des organismes vaudois actifs dans l'accueil de jour.

La subvention versée par la Fondation tient notamment compte des charges salariales du personnel éducatif des structures d'accueil collectif, des salaires des coordinatrices et du personnel des structures de coordination de l'accueil familial de jour, de l'offre en places d'accueil et du plan de développement des réseaux d'accueil de jour. Cette subvention peut en plus prendre la forme d'une aide au démarrage des structures d'accueil collectif.

La Fondation fixe les taux, les critères et modalités des subventions octroyées.

Art. 51 Contrôle

La Fondation est chargée du contrôle de l'utilisation des subventions qu'elle octroie.

En outre, les dispositions de la loi sur les subventions F s'appliquent en matière de restitution des subventions et de sanction.

Footnotes

  1. [] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Chapitre II Par le Département

Art. 52 Encadrement particulier

Le Département peut subventionner l'encadrement nécessaire à l'accueil d'un enfant dont l'état exige une prise en charge particulière notamment en raison d'une maladie, d'un handicap mental, psychique, physique, sensoriel ou instrumental, ou de troubles du comportement ou retard du développement.

Il peut aussi subventionner des structures d'accueil spécialement destinées à l'accueil de tels enfants.

Titre VII Structures d'accueil exploitées par l'Etat

Art. 53

L'Etat peut créer ses propres structures d'accueil de jour.

Titre VIII Recours et sanctions pénales

Art. 54

Un recours est ouvert au Tribunal cantonal contre les décisions prises en vertu de la présente loi.

Art. 55

- Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 20'000 francs.

La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions .

Demeurent réservés les cas où les faits incriminés tombent sous le coup du droit pénal ordinaire ou de la loi sur la protection des mineurs G ou de la loi sur les communes C .

Footnotes

  1. [] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

Art. 56

Le Service est compétent pour prononcer les sanctions prévues à l'article 26 de l'Ordonnance A .

Titre IX Dispositions transitoires et finales

Art. 57 Accueil familial de jour : délai pour les communes

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois ans pour engager les coordinatrices et mettre en place les structures de coordination d'accueil familial de jour conformes à la loi.

Dans l'attente de l'engagement des coordinatrices et de la création des structures de coordination, les usages antérieurs s'appliquent.

Art. 58 Délai pour les personnes pratiquant l'accueil familial de jour

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes pratiquant l'accueil familial de jour ont un délai de 12 mois pour déposer auprès de l'autorité compétente la demande d'autorisation conformément à l'article 17 de la présente loi.

Les personnes pratiquant l'accueil familial de jour au bénéfice d'une autorisation selon les usages antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi sont mises au bénéfice d'une autorisation sans procédure d'enquête supplémentaire par l'autorité compétente, sous réserve de la présentation d'un extrait du casier judiciaire de toute personne vivant dans le même foyer.

Art. 59 Rétrocession possible de la contribution-socle (communes) et de la contribution employeurs

Les communes, respectivement les employeurs, qui auront directement contribué financièrement à la création de structures d'accueil collectif sur le territoire du canton avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pourront, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, demander la rétrocession de tout ou partie de leurs contributions à la Fondation au sens de l'article 44, lettre b), respectivement lettre c). Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté H les conditions et les modalités de la rétrocession ainsi que le mode de calcul des montants rétrocédés.

Le Conseil de fondation peut proposer au Conseil d'Etat de prolonger la période de rétrocession de tout ou partie des contributions.

Footnotes

  1. [] Cet arrêté n'a pas encore été adopté par le Conseil d'Etat

Art. 60 Délégation de l'Etat au Conseil de fondation

La représentation de l'Etat au sein du Conseil de fondation sera progressivement de un à trois membres selon le déploiement de l'augmentation de la contribution de l'Etat jusqu'à hauteur du montant prévu dans le programme de législature 2003 - 2007.

Art. 61 Evaluation de la mise en oeuvre

Dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre de la loi.

Ce rapport sera accompagné d'un projet de décret amenant des mesures si les objectifs de la loi tels que définis dans l'exposé des motifs ne sont pas atteints.

Art. 62 Convention collective

Les associations faîtières d'employeurs et d'employés du milieu professionnel de l'accueil collectif de jour sont invitées à négocier une convention collective de travail.

Le règlement D fixe les conditions auxquelles la Fondation reconnaît les réseaux dans lesquels des structures n'appliquent pas la convention collective de travail.

Les statuts du personnel cantonal et des personnels communaux sont réservés.

Art. 63 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.