340.01
LOI sur l'exécution des condamnations pénales
(LEP)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la partie générale, les articles 365 et suivants, 372 et suivants, 388 et 391 du Code pénal suisse du 13 décembre 2002 (CP)
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Titre I Dispositions générales
Chapitre I Objet et champ d'application de la loi
Art. 1 Objet
La présente loi régit l'exécution des peines et des mesures, conformément aux principes et aux règles contenus dans le droit fédéral.
Elle a pour but de permettre la réalisation des objectifs d'individualisation de l'exécution de la sanction pénale et de prévention de la récidive, définis par le Code pénal suisse A .
Art. 2 Champ d'application
La présente loi est applicable :
a. aux personnes condamnées par les autorités vaudoises ;
b. aux personnes condamnées par les autorités d'un autre canton ou par les autorités pénales de la Confédération, mais dont l'exécution de la peine est confiée au Canton de Vaud, les décisions relevant de la compétence des autorités du canton de jugement ou de la Confédération étant toutefois réservées ;
c. aux personnes condamnées par les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences.
Sont réservées les dispositions du Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin B .
La présente loi n'est pas applicable aux délinquants mineurs.
Chapitre II Définitions
Art. 3 Le condamné
Est un condamné, au sens de la présente loi, celui à l'endroit duquel les autorités pénales ont prononcé une peine ou ordonné une mesure.
Art. 4 Egalité entre hommes et femmes
Toute désignation de personnes, de statuts et de fonctions utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes.
Titre II Autorités compétentes
Chapitre I Les autorités administratives
Art. 5 Les autorités communales
Les autorités communales pourvoient, dans les limites de leurs compétences, au recouvrement des amendes.
…
Elles peuvent mettre en place une organisation permettant au travail d'intérêt général qu'elles ont ordonné d'être exécuté à leur profit.
Art. 6
Art. 7 Le Service pénitentiaire
Le Service pénitentiaire élabore et met en oeuvre une politique pénitentiaire.
Il est le garant de l'exécution des décisions rendues par les autorités pénales.
Il gère et supervise l'Office d'exécution des peines, l'Office de coordination du casier judiciaire et les établissements d'exécution de peines et de mesures placés sous son autorité.
Il peut décider de confier à des entités publiques ou privées des tâches relatives à l'exécution des peines et des mesures.
Art. 8 L'Office d'exécution des peines
L'Office d'exécution des peines met en oeuvre l'exécution des condamnations pénales.
Il est le garant du respect des objectifs assignés à l'exécution de la peine et de la mesure.
A ce titre, il prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles.
Il lui appartient en outre de renseigner les autorités judiciaires s'agissant des faits qui, survenant au cours de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, sont de nature à impliquer une décision de leur part.
Art. 9 L'Office de coordination du casier judiciaire
L'Office de coordination du casier judiciaire fonctionne comme service cantonal de coordination au sens de la législation fédérale.
Il a notamment pour tâche d'enregistrer tous les jugements et toutes les décisions ultérieures soumis à l'inscription et rendus par les autorités cantonales, de communiquer les faits survenus pendant le délai d'épreuve qui nécessitent une décision de l'autorité compétente, de contrôler les éliminations qui doivent être opérées d'office, et de renseigner les autorités autorisées concernant le casier judiciaire.
Art. 10 Les établissements pénitentiaires
Les établissements pénitentiaires assurent la garde, l'hébergement et le traitement des condamnés qui leur sont confiés, et participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures. L'indépendance des instances responsables du traitement médical des condamnés est garantie.
Dans le cadre de l'exécution de leur mission, ils sont tenus de veiller au respect de la dignité du condamné, et de se conformer aux décisions prises par le Service pénitentiaire et l'Office d'exécution des peines.
Ils doivent en outre collaborer avec les autorités, institutions et organes ayant à connaître de la situation du condamné, en leur fournissant à cet égard toutes les informations utiles et en leur soumettant toutes les propositions opportunes.
Sont définis dans un règlement le statut des condamnés et le régime de détention qui leur est applicable.
Chapitre II Les autorités judiciaires
Art. 11 Le juge d'application des peines
Le juge d'application des peines prend les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal.
Sont réservées les compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui a rendu le jugement ou qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, ainsi que les compétences qui relèvent, au sens de la présente loi, de l'Office d'exécution des peines.
Il est le garant de la légalité de l'exécution des condamnations pénales.
Il est l'autorité de recours contre les décisions rendues par les autorités administratives dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures.
Dans la mesure prévue par l'article 356 du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) , il connaît des oppositions contre les ordonnances postérieures à une ordonnance pénale rendues par le Ministère public ou par les autorités compétentes en matière de contraventions.
Lorsque la présente loi le prévoit, le juge d'application des peines statue en collège. Le collège est formé de trois juges d'application des peines.
L'Office du juge d'application des peines et son activité sont organisés par un règlement adopté par le Tribunal cantonal. L'Office du juge d'application des peines peut être associé à l'élaboration de ce règlement. Il est consulté avant l'adoption ou la modification de celui-ci.
Art. 12 Le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement
Le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement prennent les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal qui, aux termes du droit fédéral, relèvent expressément de la compétence du juge qui a rendu le jugement ou qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction.
Le Tribunal d'arrondissement et le président du Tribunal d'arrondissement prennent également les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal qui relèvent de leur compétence, au sens de la présente loi.
Chapitre III Les institutions et les organes consultatifs
Art. 13 Les établissements et les structures non pénitentiaires
Les hôpitaux, établissements médico-sociaux, foyers et fondations assurent, selon le mandat qui leur est confié, l'hébergement, l'encadrement et le traitement des condamnés dont ils ont la charge, et participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des peines et des mesures.
Dans le cadre de l'exécution de leur mission, ils sont tenus de veiller au respect de la dignité du condamné, et de se conformer aux décisions prises par l'Office d'exécution des peines.
Ils doivent en outre collaborer avec les autorités, institutions et organes ayant à connaître de la situation du condamné, en leur fournissant à cet égard toutes les informations utiles et en leur soumettant toutes les propositions opportunes.
Sauf directives particulières de l'Office d'exécution des peines, les condamnés sont soumis aux règles de l'institution à laquelle ils sont confiés.
Art. 14 L'autorité de probation
L'autorité de probation a pour tâche de préserver de la commission de nouvelles infractions le condamné dont le sursis ou l'élargissement anticipé a été assorti d'une assistance de probation, et de favoriser son insertion sociale.
L'autorité de probation assure le contrôle des règles de conduite qui ont été imposées au condamné dans les mêmes cas.
Dans le cadre de l'exécution de ces missions, l'autorité de probation renseigne régulièrement l'Office d'exécution des peines sur la prise en charge du condamné, et l'informe immédiatement de tout fait susceptible de motiver l'intervention du juge d'application des peines.
En outre, elle fournit au condamné l'assistance sociale facultative dont il peut bénéficier pendant l'exécution de sa peine.
Un règlement désigne l'entité publique ou privée fonctionnant comme autorité de probation, et définit son organisation ainsi que son fonctionnement.
Art. 14a Subventionnement
L'Etat subventionne l'autorité de probation.
La subvention correspond à la différence entre les charges reconnues indispensables par l'Etat que l'autorité de probation supporte pour accomplir les tâches lui incombant en vertu de la présente loi et les ressources propres dont cette autorité dispose.
Art. 14b Forme et compétence
La subvention est octroyée par convention ou, à défaut d'accord, par décision.
Le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire est compétent pour conclure la convention et à défaut, rendre la décision visée à l'alinéa 1er.
Art. 14c Conditions et durée
A l'appui de sa demande de subvention, l'autorité de probation présente un budget analytique.
La convention ou la décision octroyant la subvention désigne les activités pour lesquelles elle sera employée et les conditions et charges auxquelles elle est soumise.
La subvention est accordée pour une période d'un an. Elle peut être renouvelée.
Art. 14d Contrôle
L'autorité de probation remet chaque année au service en charge des affaires pénitentiaires un rapport décrivant précisément l'usage qu'elle a fait de la subvention ainsi que la comptabilité analytique de l'année écoulée.
Le Service pénitentiaire s'assure que la subvention a été utilisée de manière conforme à l'affectation convenue ou décidée et que les conditions et les charges prévues ont été respectées.
L'autorité de probation est tenue de fournir toutes informations utiles à cet effet.
Art. 14e Révocation
En cas de violation par l'autorité de probation des conditions et charges posées par la convention ou la décision d'octroi, le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire peut révoquer la subvention et ordonner le remboursement de tout ou partie des montants déjà perçus.
Art. 15 La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique
La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique a pour mission d'apprécier la dangerosité du condamné, d'évaluer le suivi psychiatrique et d'aider les autorités et les soignants à choisir leurs orientations et à prendre leurs décisions.
Elle est saisie de l'examen des condamnés dans les cas prévus par le droit fédéral.
Sur requête de l'Office d'exécution des peines ou du juge d'application des peines, d'autres condamnés peuvent être soumis à son examen.
Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont précisés dans un règlement.
Art. 16 La Commission des visiteurs
…
La Commission des visiteurs a accès au dossier personnel des personnes détenues qui font appel à ses services. La personne détenue en est informée au préalable et peut s'opposer à cet accès, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. La procédure prévue à l'article 28 ainsi qu'au chapitre VII de la loi sur la protection des données personnelles du 21 novembre 2008 est applicable.
…
…
…
Titre III Compétences et procédure
Chapitre I Du Service pénitentiaire
Art. 17 De l'exécution des peines privatives de liberté
Dans le cas où il apparaît, après la libération conditionnelle ou définitive d'un condamné, qu'il existait contre ce dernier, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, le Service pénitentiaire est compétent pour renoncer à lui faire exécuter cette peine (art. 75, al. 6 CP).
Art. 18 De l'exécution des confiscations
Dans le cas où la confiscation de biens a été ordonnée, le Service pénitentiaire est compétent pour détenir, restituer, détruire ou réaliser lesdits biens (art. 69 à 72 CP).
Chapitre II De l'Office d'exécution des peines
Art. 19 De l'exécution des peines en milieu fermé
S'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :
a. convoquer le condamné en vue de l'exécution de sa peine ;
b. autoriser le condamné à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 77b CP) ou sous la forme de journées séparées (art. 79 CP) ;
c. désigner l'établissement dans lequel le condamné sera incarcéré (art. 76 CP) ;
d. ordonner le placement d'un condamné dans un établissement autre qu'un établissement d'exécution des peines (art. 80 CP) ;
e. définir, mettre en oeuvre et corriger le plan d'exécution de peine (art. 75, al. 3 CP) ;
f. accorder des congés (art. 84, al. 6 CP) ;
g. ordonner une détention cellulaire de sûreté (art. 78, let. b) CP) ;
h. ordonner le transfert du détenu dans un établissement ouvert (art. 77a CP) ;
i. autoriser le détenu à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe ou sous la forme de travail et de logement externe (art. 77a CP) ;
j. mettre en oeuvre les règles de conduite imposées dans le cadre de la libération conditionnelle et assurer le contrôle du respect desdites règles de conduite (art. 95 CP).
Dans les cas visés notamment aux lettres c), e), f) et i) de l'alinéa 1 du présent article, l'Office d'exécution des peines sollicite de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique un avis, afin d'apprécier la dangerosité que présente le condamné pour la collectivité (art. 75a CP).
Outre les compétences décisionnelles qui lui sont dévolues en vertu de l'alinéa 1 du présent article, l'Office d'exécution des peines a la faculté, à teneur d'un rapport écrit adressé au juge d'application des peines, de :
a. solliciter, en cas d'abus, l'interdiction des relations entre le détenu et son avocat (art. 84, al. 4 CP);
b. proposer d'interrompre l'exécution de la peine (art. 92 CP).
Des règlements définissent les modalités d'exécution de la peine.
Art. 20 De l'exécution des peines en milieu ouvert
En ce qui concerne l'exécution d'un travail d'intérêt général, l'Office d'exécution des peines est compétent, quelle que soit l'autorité qui a ordonné ladite peine, notamment pour :
a. fixer les modalités d'exécution du travail d'intérêt général (art. 38 CP) ;
b. modifier les modalités fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général ;
c. prononcer un avertissement formel à l'endroit du condamné qui ne respecte pas les modalités fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général (art. 39 CP) ;
d. proposer, aux termes d'un rapport écrit, au juge d'application des peines de convertir le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, lorsqu'en dépit d'un avertissement formel, le condamné ne respecte pas les modalités fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général (art. 39 CP) ;
e. proposer, à teneur d'un rapport écrit adressé au juge d'application des peines, d'interrompre l'exécution de la peine (art. 92 CP).
Pour ce qui est de l'exécution d'une peine privative de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :
a. autoriser le condamné à exécuter une peine privative de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires ;
b. fixer les modalités d'exécution des arrêts domiciliaires ;
c. modifier les modalités fixées en vue de l'exécution des arrêts domiciliaires ;
d. prononcer un avertissement formel à l'endroit du condamné qui ne respecte pas les modalités fixées en vue de l'exécution des arrêts domiciliaires ;
e. interrompre l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires et ordonner l'exécution du solde de la peine en détention.
Les compétences liées à la mise en oeuvre et au suivi de l'exécution du travail d'intérêt général et des arrêts domiciliaires peuvent être déléguées à une institution publique ou privée.
Les régimes et les procédures d'exécution du travail d'intérêt général et des arrêts domiciliaires sont précisés dans des règlements.
Art. 21 De l'exécution des mesures
Dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'un condamné, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :
a. désigner l'autorité médicale en charge du traitement ;
b. ordonner un traitement institutionnel initial (art. 63, al. 3 CP) ;
c. contrôler l'exécution du traitement ambulatoire ;
d. procéder à l'examen annuel de la situation (art. 63a, al. 1 CP) ;
e. proposer la poursuite ou la cessation du traitement ;
f. requérir, à l'expiration de la durée maximale, la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63, al. 4 CP) ;
g. informer du non respect, par le condamné, des conditions assortissant la mesure dont il fait l'objet (art. 95, al. 3 CP) ;
h. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
i. proposer d'ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP) ;
j. proposer d'interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).
Dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'un condamné, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :
a. mandater l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 59, al. 2 et 3 CP) ;
b. approuver, exécuter et corriger le plan d'exécution de la mesure (art. 90, al. 3 CP) ;
c. accorder des congés (art. 90, al. 4 CP) ;
d. ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe ;
e. proposer la prolongation du traitement institutionnel (art. 59 et 60 CP) ;
f. requérir qu'un internement soit ordonné (art. 62c, al. 4 CP) ;
g. saisir l'autorité compétente de la levée de la mesure (art. 62b, al. 1 CP) ;
h. proposer d'interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).
Dans le cas où le condamné fait l'objet d'un internement, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :
a. désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 64, al. 4 CP) ;
b. définir, mettre en oeuvre et corriger le plan d'exécution de la mesure (art. 90, al. 2 CP) ;
c. accorder des congés (art. 90, al. 4 CP) ;
d. saisir l'autorité compétente de la levée de la mesure (art. 64a, al. 5 CP) ;
e. proposer d'interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).
Avant de prendre les décisions visées notamment aux lettres a), b), c) et e) de l'alinéa 2 et a), b) et c) de l'alinéa 3 du présent article, l'Office d'exécution des peines sollicite de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique un avis, afin d'apprécier la dangerosité que présente le condamné pour la collectivité (art. 75a CP).
Dans le cas où le condamné fait l'objet d'une interdiction d'exercer une profession, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :
a. saisir l'autorité compétente de la levée de l'interdiction d'exercer une profession, ou de la limitation de sa durée ou de son contenu (art. 67a, al. 3 CP) ;
b. proposer de lever l'interdiction d'exercer une profession, ou de limiter sa durée ou son contenu (art. 67a, al. 4 et 5 CP).
L'Office d'exécution des peines exerce les compétences décrites aux lettres e) à j) de l'alinéa 1, e) à h) de l'alinéa 2, d) et e) de l'alinéa 3 ainsi qu'à l'alinéa 5 du présent article en adressant à l'autorité judiciaire compétente un rapport écrit.
Art. 21a De la prescription de la peine
L'Office d'exécution des peines examine d'office si la peine est prescrite.
Art. 22 De la libération conditionnelle
Dans le cadre de la libération conditionnelle au bénéfice de laquelle le condamné qui exécute une peine privative de liberté en milieu fermé, sous le régime de la semi-détention ou sous la forme des arrêts domiciliaires peut être mis, l'Office d'exécution des peines a notamment les attributions suivantes :
a. saisir l'autorité compétente de l'examen d'office de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86, al. 2 CP) ;
b. demander à la direction de l'établissement un rapport relatif au condamné (art. 86, al. 2 CP) ;
c. apprécier, après avoir sollicité l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, la dangerosité que présente le condamné pour la collectivité (art. 75a CP) ;
d. proposer d'accorder, d'ajourner ou de refuser la libération conditionnelle ;
e. proposer d'imposer, dans le cadre de la libération conditionnelle, une assistance de probation ou des règles de conduite (art. 87, al. 2 et 94 CP) ;
f. requérir la prolongation de l'assistance de probation ou des règles de conduite (art. 87, al. 3 CP) ;
g. informer du non respect, par le condamné, des conditions assortissant son élargissement anticipé (art. 95, al. 3 CP) ;
h. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
i. proposer d'ordonner la réintégration du condamné dans l'exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP).
Dans le cadre de la libération conditionnelle qui peut être accordée au condamné à l'endroit duquel un traitement thérapeutique institutionnel ou un internement a été ordonné, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :
a. saisir l'autorité compétente de l'examen d'office de la libération de l'exécution institutionnelle de la mesure ou de l'internement (art. 62d, al. 1 et 64b, al. 1 CP) ;
b. demander à la direction de l'établissement ou de l'institution un rapport relatif au condamné (art. 62d, al. 1 et 64b, al. 1 CP) ;
c. apprécier, après avoir sollicité l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, la dangerosité que présente le condamné pour la collectivité (art. 75a CP) ;
d. proposer d'accorder, d'ajourner ou de refuser la libération conditionnelle ;
e. proposer d'imposer, dans le cadre de la libération conditionnelle, une assistance de probation ou des règles de conduite (art. 62, al. 3 et 64a, al. 1 CP) ;
f. requérir la prolongation du délai d'épreuve assortissant la libération conditionnelle (art. 62, al. 4 et 64a, al. 2 CP) ;
g. proposer d'ordonner la réintégration du condamné (art. 62a, al. 3 et 64a, al. 3 CP) ;
h. informer du non respect, par le condamné, des conditions assortissant sa libération (art. 95, al. 3 CP) ;
i. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
j. proposer d'ordonner la réintégration du condamné dans l'exécution de la mesure (art. 95, al. 5 CP) ;
k. saisir l'autorité compétente de la libération définitive du condamné (art. 62b et 64a, al. 5 CP).
L'Office d'exécution des peines exerce les compétences décrites au présent article en adressant à l'autorité judiciaire compétente un rapport écrit.
Art. 23 De l'exécution des peines prononcées avec sursis
Lorsqu'une peine prononcée à l'encontre d'un condamné a été totalement ou partiellement suspendue, l'Office d'exécution des peines est chargé notamment de :
a. contrôler le déroulement du sursis ;
b. informer l'autorité compétente du non respect, par le condamné, des règles de conduite imposées à lui dans le cadre du sursis dont il bénéficie ;
c. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
d. proposer d'ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).
L'Office d'exécution des peines exerce les compétences décrites aux lettres b) à d) du présent article en adressant à l'autorité judiciaire compétente un rapport écrit.
Chapitre III Des établissements pénitentiaires et des établissements et des structures non pénitentiaires
Art. 24 De l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures
Dans le cadre de l'exécution d'une peine privative de liberté, d'un traitement institutionnel ou d'un internement, l'établissement dans lequel est placé le condamné est compétent notamment pour :
a. proposer à l'Office d'exécution des peines un plan d'exécution de la peine ou de la mesure, exécuter le plan défini par ledit office, procéder à des bilans d'évaluation et proposer d'apporter des corrections au plan d'exécution de la peine ou de la mesure (art. 75 et 90 CP) ;
b. astreindre ou inciter le condamné au travail en lui confiant autant que possible des tâches correspondant à ses aptitudes et à ses intérêts (art. 81, al. 1 et 90, al. 3 CP) ;
c. ordonner une détention cellulaire initiale, à titre de mesure thérapeutique, à titre de sûreté ou à titre de sanction disciplinaire (art. 78, let. a), b) et c) et 90, al. 1 CP) ;
d. ordonner une sanction disciplinaire à l'encontre du condamné qui contrevient de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution de la peine ou de la mesure (art. 91 CP) ;
e. adresser à l'Office d'exécution des peines un rapport écrit l'informant des abus constatés dans le cadre des relations entre un détenu et son avocat (art. 84, al. 4 CP) ;
f. délivrer des autorisations de visite (art.84, al. 1 CP).
La lettre d) de l'alinéa 1 du présent article n'est pas applicable lorsque le condamné est placé dans un établissement ou une structure non pénitentiaire.
Art. 25 De la libération conditionnelle
Dans le cadre de la libération conditionnelle qui peut être accordée au condamné qui exécute une peine privative de liberté ou à l'endroit duquel un traitement thérapeutique institutionnel ou un internement a été ordonné, l'établissement dans lequel le condamné est placé est compétent notamment pour :
a. rédiger un rapport renseignant sur le comportement et l'évolution du candidat à la libération conditionnelle (art. 86, al. 2 CP) ;
b. formuler un pronostic quant à sa conduite future en liberté ;
c. préaviser sur l'octroi et les conditions de la libération.
L'établissement exerce les compétences décrites à l'alinéa premier du présent article en adressant à l'Office d'exécution des peines un rapport écrit.
Chapitre IV Du juge d'application des peines
Art. 26 En tant que juge de la libération conditionnelle
Sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle. Dès lors, ce dernier statue notamment sur :
a. l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP) ;
b. l'assistance de probation et les règles de conduite à imposer dans le cadre de l'élargissement anticipé (art. 62, al. 3, 64b, 87, al. 1 et 94 CP) ;
c. la prolongation du délai d'épreuve (art. 62, al. 4, 64a, al. 2 et 87, al. 3 CP) ;
d. la prolongation du délai d'épreuve, la levée de l'assistance de probation ou la nécessité d'en imposer une nouvelle, la modification des règles de conduite imposées, leur révocation ou la nécessité d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
e. la réintégration du condamné dans l'exécution de la peine ou de la mesure (art. 95, al. 5 CP).
Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit dudit condamné, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle.
La procédure applicable devant le juge d'application des peines et le collège des juges d'application des peines est régie par le CPP et notamment ses articles 364 et 365.
Art. 27 En tant que juge de la peine privative de liberté de substitution
Le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution, lorsque l'amende ou la peine pécuniaire a été prononcée par un tribunal.
Il connaît des oppositions aux ordonnances pénales rendues en application de l'article 36, alinéa 3 CP par le Ministère public ou l'autorité compétente en matière de contraventions.
…
La procédure applicable devant le juge d'application des peines est réglée par les articles 364 et suivants CPP.
Art. 28 En tant que juge de l'exécution des peines et des mesures
S'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, le juge d'application des peines est compétent notamment pour :
a. décerner un mandat d'arrêt;
b. interdire, en cas d'abus, les relations entre un détenu et son avocat (art. 84 CP );
c. interrompre l'exécution de la peine (art. 92 CP).
S'agissant de l'exécution d'un travail d'intérêt général, le juge d'application des peines est compétent notamment pour :
a. convertir le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, lorsqu'en dépit d'un avertissement formel, le condamné ne respecte pas les modalités fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général (art. 39 CP) ;
b. interrompre l'exécution de la peine (art. 92 CP).
Dans le cadre d'un traitement ambulatoire, le juge d'application des peines est compétent notamment pour :
a. prolonger le traitement ambulatoire (art. 63, al. 4 CP);
b. ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s'est achevé avec succès, si sa poursuite paraît vouée à l'échec, à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments (art. 63a, al. 2 CP);
c. ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire, l'exécution de la peine privative de liberté suspendue, la poursuite du traitement ambulatoire durant l'exécution de ladite peine, décider dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine, et remplacer l'exécution de la peine par un traitement institutionnel (art. 63b, al. 2 à 5 CP);
d. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP);
e. ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP);
f. interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).
Dans le cadre d'un traitement institutionnel, le juge d'application des peines est compétent notamment pour :
a. ordonner la prolongation du traitement institutionnel du condamné qui souffre d'un grave trouble mental (art. 59, al. 4 CP) ;
b. ordonner la prolongation d'un an le traitement institutionnel du condamné dépendant (art. 60, al. 4 CP) ;
c. lever la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c, al. 2 CP) ;
d. lever la mesure et ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine (art. 62c, al. 3 CP) ;
e. lever une mesure et ordonner un internement (art. 62c, al. 4 CP) ;
f. demander une mesure tutélaire lors de la levée du traitement institutionnel (art 62c, al. 5 CP) ;
g. lever une mesure thérapeutique institutionnelle et en ordonner une autre (art. 62c, al. 6 CP) ;
h. ordonner la libération définitive du condamné (art. 62b CP) ;
i. interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).
Dans le cadre d'un internement, le juge d'application des peines est compétent pour ordonner la libération définitive du condamné (art. 64a, al. 5 CP).
Dans le cadre de l'exécution de l'interdiction d'exercer une profession, le juge d'application des peines est compétent pour ordonner la levée de l'interdiction, de même que pour limiter sa durée ou son contenu (art. 67a, al. 3 à 5 CP).
S'agissant de l'exécution d'une peine assortie du sursis, le juge d'application des peines est compétent notamment pour :
a. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP);
b. ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).
La procédure applicable devant le juge d'application des peines est réglée par le CPP et notamment ses articles 364 et suivants.
Chapitre V Du juge d'instruction, du Tribunal d'arrondissement et du président du Tribunal d'arrondissement
Art. 29 De l'exécution des peines privatives de liberté
Lors de l'exécution d'une peine privative de liberté, le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour :
a. ordonner la réintégration du condamné qui a commis un crime ou un délit durant le délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle (art. 89, al. 1 CP) ;
b. adresser un avertissement au condamné qui a commis un crime ou un délit durant le délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle, prolonger ledit délai d'épreuve et imposer au condamné récidiviste une assistance de probation et des règles de conduite (art. 89, al. 2 CP) ;
c. prononcer une peine d'ensemble (art. 89, al. 6 CP) ;
d. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en imposer une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
e. ordonner la réintégration du condamné dans l'exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP).
La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement, le président du tribunal d'arrondissement et le juge d'application des peines est réglée par le CPP et notamment ses articles 364 et suivants.
Art. 30 De l'exécution des mesures
Dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'un condamné, le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour :
a. ordonner l'arrêt du traitement resté sans résultat (art. 63a, al. 3 CP) ;
b. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en imposer une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
c. ordonner la réintégration du condamné (art. 95, al. 5 CP).
Dans le cas où un traitement institutionnel a été ordonné à l'endroit d'un condamné, le Tribunal d'arrondissement et le président du Tribunal d'arrondissement sont compétents pour :
a. ordonner la réintégration du condamné (art. 62a, al. 1, let. a) CP);
b. lever la mesure et en ordonner une autre (art. 62a, al. 1, let. b) CP);
c. lever la mesure et ordonner l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 62a, al. 1, let. c) CP);
d. adresser un avertissement au condamné récidiviste (art. 62a, al. 5, let. a) CP);
e. ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation (art. 62a, al. 5, let. b) CP);
f. imposer des règles de conduite (art. 62a, al. 5, let. c) CP);
g. prolonger le délai d'épreuve (art. 62a, al. 5, let. d) CP);
h. ordonner la réintégration du condamné dans l'exécution de la mesure (art. 62a, al. 3 CP).
Dans le cas où un internement a été ordonné à l'endroit d'un condamné, le Tribunal d'arrondissement et le président du Tribunal d'arrondissement sont compétents pour :
a. confirmer l'internement au moment où le condamné sera vraisemblablement libéré de l'exécution de sa peine (art. 64, al. 3 CP);
b. ordonner un traitement institutionnel au moment où le condamné sera vraisemblablement libéré de l'exécution de sa peine (art. 64, al. 3 CP);
c. ordonner un traitement institutionnel en lieu et place de l'internement (art. 65 CP).
La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement, le président du tribunal d'arrondissement et le juge d'application des peines est réglée par le CPP.
Art. 31 De l'exécution des peines prononcées avec sursis
Dans le cadre de l'exécution d'une peine assortie du sursis, le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour :
a. révoquer le sursis dont bénéficie le condamné, lorsque ce dernier a commis un crime ou un délit durant le délai d'épreuve (art. 46, al. 1 CP) ;
b. prononcer une peine d'ensemble (art. 46, al. 1 CP) ;
c. adresser au condamné récidiviste un avertissement, prolonger le délai d'épreuve assortissant le sursis, imposer une assistance de probation et des règles de conduite (art. 46, al. 2 CP) ;
d. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en imposer une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
e. ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).
La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement est réglée par le CPP.
Chapitre VI De l'autorité de probation
Art. 32 De la liberté conditionnelle
Lorsque la libération conditionnelle a été assortie d'une assistance de probation, l'autorité de probation est chargée notamment de :
a. fournir au condamné l'aide nécessaire à son intégration sociale ;
b. convoquer le condamné à des entretiens réguliers ;
c. contrôler le respect, par le condamné, des règles de conduite assortissant son élargissement anticipé ;
d. adresser régulièrement à l'Office d'exécution des peines des rapports relatifs à l'assistance de probation et au respect des règles de conduite ;
e. informer immédiatement l'Office d'exécution des peines des manquements commis, par le condamné, dans le cadre de l'assistance de probation, ou du non respect, par celui-ci, des règles de conduite assortissant son élargissement anticipé (art. 95, al. 3 CP) ;
f. informer l'Office d'exécution des peines de ce que l'assistance de probation ou les règles de conduite imposées dans le cadre de la libération conditionnelle ne sont plus nécessaires ou doivent être modifiées (art. 95, al. 3 CP).
Art. 33 De l'exécution des peines prononcées avec sursis
Lorsqu'une assistance de probation ou des règles de conduite ont été ordonnées dans le cadre d'une peine totalement ou partiellement suspendue, l'autorité de probation est chargée notamment de :
a. fournir au condamné l'aide nécessaire à son intégration sociale ;
b. convoquer le condamné à des entretiens réguliers ;
c. contrôler le respect, par le condamné, des règles de conduite imposées pour la durée du délai d'épreuve (art. 44, al. 2 CP) ;
d. adresser régulièrement à l'Office d'exécution des peines des rapports relatifs à l'assistance de probation et au respect des règles de conduite ;
e. informer immédiatement l'Office d'exécution des peines des manquements commis, par le condamné, dans le cadre de l'assistance de probation, ou du non respect, par celui-ci, des règles de conduite assortissant la suspension de la peine prononcée à son encontre (art. 95, al. 3 CP) ;
f. informer l'Office d'exécution des peines de ce que l'assistance de probation ou les règles de conduite imposées dans le cadre du sursis ne sont plus nécessaires ou doivent être modifiées (art. 95, al. 3 CP).
Titre IV Voies de recours
Chapitre I Auprès du Service pénitentiaire
Art. 34 Des décisions susceptibles de recours
Les décisions des établissements pénitentiaires ordonnant une sanction disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service pénitentiaire.
Art. 35 Des règles de procédure
La déclaration de recours s'exerce par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée. Cette déclaration n'entraîne pas d'effet suspensif.
Chapitre II Auprès du juge d'application des peines
Art. 36 Des décisions susceptibles de recours
Les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines et les établissements pénitentiaires, ainsi que celles rendues sur recours par le Service pénitentiaire en matière de sanctions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours auprès du juge d'application des peines.
Art. 37 Des règles de procédure
Le recours s'exerce par écrit dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.
Les articles 3, 9 à 12, 18, 19, 20, alinéa 1, 21, 26, 27, alinéa 3, 29, 30, 34, 47, alinéas 2 et 3, 49, alinéa 1, 51, 55, 56, alinéa 2, 57, 63, 74, 75, 78, 79, alinéa 1, 80, 81, 86 et 89 à 91 de la loi sur la procédure administrative sont applicables par analogie.
…
Chapitre III Auprès de la Chambre des recours pénale
Art. 38 Des décisions susceptibles de recours
Les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale.
La procédure est régie par les dispositions prévues aux articles 393 et suivants du CPP.
En matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux articles 95 et 97 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) .
Art. 39
Titre V Dispositions finales
Art. 40 Abrogation
A l'exception des articles 91 à 94 concernant le personnel des établissements, la loi sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive du 18 septembre 1973 est abrogée.
Art. 41 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
Titre VI Dispositions en vigueur de la Loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive
Section III Personnel des établissements
Art. 91
Le personnel des établissements est composé:
du personnel de direction;
du personnel d'administration;
des médecins, aumôniers, éducateurs, agents sociaux;
des agents pénitentiaires.
Le département peut autoriser les établissements à recevoir des stagiaires à des conditions déterminées.
Art. 92
Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'application, le personnel des établissements est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, ainsi qu'à ses dispositions d'application .
Il est placé sous l'autorité du département.
Art. 92a
Au terme de sa formation, le personnel des établissements pénitentiaires au sens de l'article 91 est assermenté par le chef du département.
Art. 92b
Le personnel pénitentiaire, au sens de l'article 91, ne peut recourir à la grève.
Est considéré comme grève tout débrayage ou arrêt de travail, sous quelque forme que ce soit.
Art. 92c
Les conflits collectifs de travail sont réglés par la négociation.
En cas d'échec de la négociation, les parties recourent à la médiation.
Un ou plusieurs médiateurs sont désignés, d'un commun accord entre les parties
Art. 92d
En cas d'échec de la médiation, les parties se soumettent à une procédure d'arbitrage, au sens de la loi du 15 décembre 1942 sur la prévention et le règlement des conflits collectifs.
Selon la nature et l'importance du litige, les parties désignent un arbitre unique ou trois arbitres. Dans ce dernier cas, chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres désignés choisissent un surarbitre.
La décision de l'instance arbitrale est contraignante pour les parties.
Le siège de l'instance arbitrale est à Lausanne.
La procédure d'arbitrage est gratuite; les éventuels frais sont à charge de l'Etat.
Les parties concluent une clause compromis réglant notamment les modalités de désignation du ou des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable.
Art. 92e
Le département prend des mesures pour assurer la protection de la personnalité du personnel des établissements lorsque ce dernier est menacé.
Il peut, en particulier, appliquer par analogie l'article 26a de la loi sur la police cantonale.
Art. 93
Le Conseil d'Etat peut confier à des agents privés des tâches de sécurité ; ces tâches ne doivent pas impliquer des contacts avec les détenus.
Ces agents sont autorisés à tenir en respect d'éventuels évadés et à utiliser, le cas échéant, des moyens de contrainte pour les garder à disposition des agents pénitentiaires ou de la police.
Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents pénitentiaires.
Art. 94
Le département pourvoit à la formation et au perfectionnement professionnels du personnel.
Il organise à cet effet des cours périodiques, il peut aussi créer une école spéciale ou participer à la création et à la gestion d'une école intercantonale.
Le personnel est astreint à suivre ces cours ou cette école dans la mesure décidée par le département.