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LOI sur l'exécution des condamnations pénales

340.01 · Législation Vaud

Versiun dals 1 schan. 2018

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/blv/340-01-29de99b6/fr/loi-sur-l-execution-des-condamnations-penales

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340.01

LOI sur l'exécution des condamnations pénales
(LEP)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la partie générale, les articles 365 et suivants, 372 et suivants, 388 et 391 du Code pénal suisse du 13 décembre 2002 (CP)A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Footnotes

  1. [] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Titre I Dispositions générales

Chapitre I Objet et champ d'application de la loi

Art. 1 Objet

La présente loi régit l'exécution des peines et des mesures, conformément aux principes et aux règles contenus dans le droit fédéral.

Elle a pour but de permettre la réalisation des objectifs d'individualisation de l'exécution de la sanction pénale et de prévention de la récidive, définis par le Code pénal suisseA .

Art. 2 Champ d'application

La présente loi est applicable :

  • a. aux personnes condamnées par les autorités vaudoises ;

  • b. aux personnes condamnées par les autorités d'un autre canton ou par les autorités pénales de la Confédération, mais dont l'exécution de la peine est confiée au Canton de Vaud, les décisions relevant de la compétence des autorités du canton de jugement ou de la Confédération étant toutefois réservées ;

  • c. aux personnes condamnées par les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences ;

  • d. aux personnes détenues exécutant de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté.

Sont réservées les dispositions du Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin B .

La présente loi n'est pas applicable aux délinquants mineurs.

Footnotes

  1. [] Concordat du 10.04.2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (BLV 340.93)

Chapitre II Définitions

Art. 3 La personne condamnée

Est une personne condamnée, au sens de la présente loi, celle à l'endroit de laquelle les autorités pénales ont prononcé une peine ou ordonné une mesure, entrée en force ou exécutée de manière anticipée.

Art. 4 Egalité entre hommes et femmes

Toute désignation de personnes, de statuts et de fonctions utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes.

Art. 4a Enregistrement des données et vidéosurveillance

Dans le but de maintenir la sécurité et le bon ordre, les établissements pénitentiaires peuvent procéder à l'enregistrement de données, en particulier par le biais de la vidéosurveillance.

La direction de l'établissement ou, sur délégation de cette dernière, un chef ou un sous-chef de maison, est en charge de la gestion des données précitées, conformément aux règles fixées par le Service pénitentiaire.

Les enregistrements peuvent être conservés, en vue d'une éventuelle extraction, pour une durée de 4 mois.

Art. 4b Biens personnels

Le sort des biens personnels d'une personne condamnée, évadée, en fuite ou sans domicile connu est fixé par le Conseil d'Etat.

Titre II Autorités compétentes

Chapitre I Les autorités administratives

Art. 5 Les autorités communales

Les autorités communales pourvoient, dans les limites de leurs compétences, au recouvrement des amendes.

…

Elles peuvent mettre en place une organisation permettant au travail d'intérêt général qu'elles ont ordonné d'être exécuté à leur profit.

Art. 6

Art. 7 Le Service pénitentiaire

Le Service pénitentiaire élabore et met en oeuvre une politique pénitentiaire.

Il est le garant de l'exécution des décisions rendues par les autorités pénales.

Il gère et supervise l'Office d'exécution des peines, l'Office de coordination du casier judiciaire et les établissements d'exécution de peines et de mesures placés sous son autorité.

Il peut décider de confier à des entités publiques ou privées des tâches relatives à l'exécution des peines et des mesures.

Art. 7a Service en charge de la population

Le Service en charge de la populationC est compétent pour la mise en œuvre des décisions d'expulsion judiciaire au sens des articles 66a ss CPA et 49a ss CPMD.

Footnotes

  1. [] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. [] Code pénal militaire du 13.06.1927, RS 321.0

Art. 8 L'Office d'exécution des peines

L'Office d'exécution des peines met en oeuvre l'exécution des condamnations pénales.

Il est le garant du respect des objectifs assignés à l'exécution de la peine et de la mesure.

A ce titre, il prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles.

Il lui appartient en outre de renseigner les autorités judiciaires ou administratives s'agissant des faits qui, survenant au cours de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, sont de nature à impliquer une décision de leur part.

Dans les situations qui l'exigent, l'Office d'exécution des peines peut déléguer au directeur de permanence la compétence de prendre des mesures urgentes, propres à garantir la sécurité publique, en lien avec une situation particulière d'une personne détenue placée sous son autorité.

Art. 9 L'Office de coordination du casier judiciaire

L'Office de coordination du casier judiciaire fonctionne comme service cantonal de coordination au sens de la législation fédérale.

Il a notamment pour tâche d'enregistrer tous les jugements et toutes les décisions ultérieures soumis à l'inscription et rendus par les autorités cantonales, de communiquer les faits survenus pendant le délai d'épreuve qui nécessitent une décision de l'autorité compétente, de contrôler les éliminations qui doivent être opérées d'office, et de renseigner les autorités autorisées concernant le casier judiciaire.

Art. 10 Les établissements pénitentiaires

Les établissements pénitentiaires assurent la garde, l'hébergement et le traitement des personnes condamnées qui leur sont confiées, et participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures. L'indépendance des instances responsables du traitement médical des personnes condamnées est garantie.

Dans le cadre de l'exécution de leur mission, ils sont tenus de veiller au respect des droits fondamentaux et de la dignité de la personne condamnée, et de se conformer aux décisions prises par le Service pénitentiaire et l'Office d'exécution des peines.

Ils doivent en outre collaborer avec les autorités, institutions et organes ayant à connaître de la situation de la personne condamnée, en leur fournissant à cet égard toutes les informations utiles et en leur soumettant toutes les propositions opportunes.

Sont définis dans un règlement le statut des personnes condamnées et le régime de détention qui leur est applicable.

Chapitre II Les autorités judiciaires

Art. 11 Le juge d'application des peines

Le juge d'application des peines prend les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal.

Sont réservées les compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui a rendu le jugement ou qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, ainsi que les compétences qui relèvent, au sens de la présente loi, de l'Office d'exécution des peines.

Il est le garant de la légalité de l'exécution des condamnations pénales.

…

Dans la mesure prévue par l'article 356 du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) E , il connaît des oppositions contre les ordonnances postérieures à une ordonnance pénale rendues par le Ministère public ou par les autorités compétentes en matière de contraventions.

Lorsque la présente loi le prévoit, le juge d'application des peines statue en collège. Le collège est formé de trois juges d'application des peines.

Le juge d'application des peines peut, sous sa responsabilité, confier l'audition du condamné, d'un témoin ou de tout autre participant à la procédure, ainsi que d'autres actes d'instruction, à un collaborateur autorisé par le Tribunal cantonal. Dans ce cas de figure, les personnes précitées peuvent demander que le juge d'application des peines y procède personnellement.

L'Office du juge d'application des peines et son activité sont organisés par un règlement adopté par le Tribunal cantonal. L'Office du juge d'application des peines peut être associé à l'élaboration de ce règlement. Il est consulté avant l'adoption ou la modification de celui-ci.

Footnotes

  1. [] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Art. 12 Le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement

Le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement prennent les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal qui, aux termes du droit fédéral, relèvent expressément de la compétence du juge qui a rendu le jugement ou qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction.

Le Tribunal d'arrondissement et le président du Tribunal d'arrondissement prennent également les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal qui relèvent de leur compétence, au sens de la présente loi.

Chapitre III Les institutions et les organes consultatifs

Art. 13 Les établissements et les structures non pénitentiaires

Les hôpitaux, établissements médico-sociaux, foyers et fondations assurent, selon le mandat qui leur est confié, l'hébergement, l'encadrement et le traitement des personnes condamnées dont ils ont la charge, et participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des peines et des mesures.

Dans le cadre de l'exécution de leur mission, ils sont tenus de veiller au respect des droits fondamentaux et de la dignité de la personne condamnée, et de se conformer aux décisions prises par l'Office d'exécution des peines.

Ils doivent en outre collaborer avec les autorités, institutions et organes ayant à connaître de la situation de la personne condamnée, en leur fournissant à cet égard toutes les informations utiles et en leur soumettant toutes les propositions opportunes.

Sauf directives particulières de l'Office d'exécution des peines, les personnes condamnées sont soumises aux règles de l'institution à laquelle elles sont confiées.

Art. 14 L'autorité de probation

L'autorité de probation a pour tâche de préserver de la commission de nouvelles infractions la personne condamnée dont le sursis, le traitement ambulatoire, ou l'élargissement anticipé a été assorti d'une assistance de probation, et de favoriser son insertion sociale.

L'autorité de probation assure le contrôle des règles de conduite qui ont été imposées à la personne condamnée dans les mêmes cas.

Dans le cadre de l'exécution de ces missions, l'autorité de probation renseigne régulièrement l'Office d'exécution des peines sur la prise en charge de la personne condamnée, et l'informe immédiatement de tout fait susceptible de motiver l'intervention du juge d'application des peines.

En outre, elle fournit à la personne condamnée l'assistance sociale facultative dont il peut bénéficier pendant l'exécution de sa peine.

Un règlement désigne l'entité publique ou privée fonctionnant comme autorité de probation, et définit son organisation ainsi que son fonctionnement.

Art. 14a Subventionnement

L'Etat subventionne l'autorité de probation.

La subvention correspond à la différence entre les charges reconnues indispensables par l'Etat que l'autorité de probation supporte pour accomplir les tâches lui incombant en vertu de la présente loi et les ressources propres dont cette autorité dispose.

Art. 14b Forme et compétence

Le montant de la subvention, les activités et prestations pour lesquelles l'autorité de probation est mandatée, de même que les conditions et charges auxquelles elle est soumise, sont fixés par convention.

Le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire est compétent pour conclure la convention.

Art. 14c Conditions et durée

A l'appui de sa demande de subvention, l'autorité de probation présente un budget analytique.

…

La subvention est accordée pour une période d'un an. Elle peut être renouvelée.

Art. 14d Contrôle

L'autorité de probation remet chaque année au service en charge des affaires pénitentiairesC un rapport décrivant précisément l'usage qu'elle a fait de la subvention ainsi que la comptabilité analytique de l'année écoulée.

Le Service pénitentiaire s'assure que la subvention a été utilisée de manière conforme à l'affectation convenue ou décidée et que les conditions et les charges prévues ont été respectées.

L'autorité de probation est tenue de fournir toutes informations utiles à cet effet.

Art. 14e Révocation

En cas de violation par l'autorité de probation des conditions et charges posées par la convention ou la décision d'octroi, le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaireC peut révoquer la subvention et ordonner le remboursement de tout ou partie des montants déjà perçus.

Art. 15 La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux

La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux a pour mission d'apprécier la dangerosité de la personne condamnée, d'évaluer le suivi psychiatrique et d'aider les autorités et les soignants à choisir leurs orientations et à prendre leurs décisions.

Elle est saisie de l'examen des personnes condamnées dans les cas prévus par le droit fédéral.

Sur requête de l'Office d'exécution des peines ou du juge d'application des peines, d'autres personnes condamnées peuvent être soumis à son examen.

Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont précisés dans un règlement.

Art. 16 La Commission des visiteurs

…

La Commission des visiteurs du Grand Conseil a accès au dossier personnel des personnes détenues qui font appel à ses services. La personne détenue en est informée au préalable et peut s'opposer à cet accès, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. La procédure prévue à l'article 28 ainsi qu'au chapitre VII de la loi sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007F est applicable.

…

…

…

Footnotes

  1. [] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Titre III Compétences et procédure

Chapitre I Du Service pénitentiaire

Art. 17 De l'exécution des peines privatives de liberté

Dans le cas où il apparaît, après la libération conditionnelle ou définitive d'une personne condamnée, qu'il existait contre cette dernière, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, le Service pénitentiaire est compétent pour renoncer à lui faire exécuter cette peine (art. 75, al. 6 CPA ).

Art. 18 De l'exécution des confiscations et des séquestres

Dans le cas où la confiscation de biens a été ordonnée, le Service pénitentiaire est compétent pour détenir, restituer, détruire ou réaliser lesdits biens (art. 69 à 72 CPA).

Le Service pénitentiaire exécute des décisions en matière de séquestres.

Chapitre II De l'Office d'exécution des peines

Art. 19 De l'exécution des peines en milieu fermé

S'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :

  • a. convoquer la personne condamnée en vue de l'exécution de sa peine, décerner un mandat d'arrêt, lancer un avis de recherches ou demander l'extradition (Art. 439, al . 4 CPPG);

  • b. autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention, prononcer un avertissement à son encontre, ainsi que suspendre et interrompre l'exécution d'un tel régime (art. 77b CPA);

  • c. désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcéré (art. 76 CP);

  • d. ordonner le placement d'une personne condamnée dans un établissement autre qu'un établissement d'exécution des peines (art. 80 CP);

  • e. approuver, mettre en oeuvre et corriger le plan d'exécution de sanction (art. 75, al. 3 CP);

  • f. accorder des sorties (art. 84, al . 6 CP);

  • g. ordonner une détention cellulaire de sûreté (art. 78, let. b) CP);

  • h. ordonner le transfert du détenu dans un établissement ouvert (art. 77a CP);

  • i. autoriser le détenu à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe ou sous la forme de travail et de logement externe (art. 77a CP);

  • j. mettre en oeuvre les règles de conduite imposées dans le cadre de la libération conditionnelle et assurer le contrôle du respect desdites règles de conduite (art. 95 CP);

  • k. autoriser le report de l'exécution de la peine;

  • l. mettre en oeuvre la peine privative de liberté de substitution faisant suite au non-paiement de la peine pécuniaire ou de l'amende en cas d'échec de la poursuite pour dettes.

Dans les cas visés notamment à l'alinéa 1, lettres c), e), f) et i), l'Office d'exécution des peines sollicite un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux, afin d'apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP).

Outre les compétences décisionnelles qui lui sont dévolues en vertu de l'alinéa 1 du présent article, l'Office d'exécution des peines a la faculté, à teneur d'un rapport écrit adressé au juge d'application des peines, de :

  • a. solliciter, en cas d'abus, l'interdiction des relations entre le détenu et son avocat (art. 84, al. 4 CP);

  • b. proposer d'interrompre l'exécution de la peine (art. 92 CP).

S'agissant de l'exécution anticipée de peines privatives de liberté ou de mesures, seules les lettres c), d), e), f), g) et h) de l'alinéa 1 sont applicables.

Des règlements définissent les modalités d'exécution de la peine.

Footnotes

  1. [] Code de procédure pénale du 12.09.1967 (BLV 312.01)

Art. 20 De l'exécution des peines en milieu ouvert

S'agissant de l'exécution d'une peine privative de liberté, d'une peine pécuniaire ou d'une amende sous la forme d'un travail d'intérêt général au sens de l'article 79a CPA, l'Office d'exécution des peines est notamment compétent pour :

  • a. accorder à la personne condamnée l'exécution sous la forme d'un travail d'intérêt général (art. 79a CP ) ;

  • b. fixer et modifier les modalités d'exécution du travail d'intérêt général ;

  • c. prononcer un avertissement à l'endroit de la personne condamnée qui ne respecte pas les modalités fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général ;

  • d. suspendre ou interrompre l'exécution sous la forme du travail d'intérêt général ;

  • e. ...

Pour ce qui est de l'exécution d'une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique au sens de l'article 79b CP, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :

  • a. autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique ;

  • b. fixer et modifier les modalités d'exécution de la surveillance électronique ;

  • c. prononcer un avertissement à l'endroit de la personne condamnée qui ne respecte pas les modalités fixées en vue de l'exécution de la surveillance électronique ;

  • d. suspendre ou interrompre l'exécution de la peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique et ordonner l'exécution du solde de la peine en régime ordinaire ou, si elle en remplit les conditions, en semi-détention ou en travail externe.

Les compétences liées à la mise en oeuvre et au suivi de l'exécution du travail d'intérêt général et de la surveillance électronique peuvent être déléguées à une institution publique ou privée.

Les régimes et les procédures d'exécution du travail d'intérêt général et de la surveillance électronique sont précisés dans des règlements.

Art. 21 De l'exécution des mesures

Dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :

  • a. désigner l'autorité médicale en charge du traitement ;

  • b. ordonner un traitement institutionnel initial (art. 63, al. 3 CPA) ;

  • c. contrôler l'exécution du traitement ambulatoire ;

  • d. procéder à l'examen annuel de la situation (art. 63a, al. 1 CP) ;

  • e. proposer la poursuite ou la cessation du traitement ;

  • f. requérir, à l'expiration de la durée maximale, la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63, al. 4 CP) ;

  • g. informer du non respect, par la personne condamnée, des conditions assortissant la mesure dont il fait l'objet (art. 95, al. 3 CP) ;

  • h. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;

  • i. proposer d'ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP) ;

  • j. proposer d'interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).

Dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :

  • a. mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placé, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59, al. 2 et 3, 60, al. 3, 61, al. 3 CP) ;

  • b. approuver, exécuter et corriger le plan d'exécution de la mesure (art. 90, al. 3 CP) ;

  • c. accorder des sorties (art. 90, al. 4 CP) ;

  • d. ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe ;

  • e. proposer la prolongation du traitement institutionnel (art. 59 et 60 CP) ;

  • f. requérir qu'un internement soit ordonné (art. 62c, al. 4 CP) ;

  • g. saisir l'autorité compétente de la levée de la mesure (art. 62b, al. 1 CP) ;

  • h. proposer d'interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).

Dans le cas où la personne condamnée fait l'objet d'un internement, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :

  • a. désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée et ordonner cas échéant une prise en charge psychiatrique (art. 64, al. 4 CP) ;

  • b. approuver, mettre en oeuvre et corriger le plan d'exécution de la mesure (art. 90, al. 2 CP) ;

  • c. accorder des sorties (art. 90, al. 4 CP) ;

  • d. saisir l'autorité compétente de la levée de la mesure (art. 64a, al. 5 CP) ;

  • e. proposer d'interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).

L'alinéa 3, lettres a), b), d) et e) est applicable à l'internement à vie.

Avant de prendre les décisions visées notamment aux lettres a), b), c) et e) de l'alinéa 2 et à l'alinéa 3bis du présent article, l'Office d'exécution des peines sollicite de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux un avis, afin d'apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP).

Dans le cas où la personne condamnée fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité, de contact ou géographique au sens des articles 67ss CP, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :

  • a. saisir, aux échéances prévues, l'autorité compétente de la levée de l'interdiction ou de la modification de sa durée ou de son contenu;

  • b. proposer, en tout temps, la levée de l'interdiction ou la modification de sa durée ou de son contenu;

  • c. ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction;

  • d. informer les tiers concernés des interdictions dont fait l'objet la personne condamnée.

Dans les cas prévus aux alinéas 1, lettres e) à j), 2, lettres e) à h), 3, lettres d) et e) et 5, l'Office d'exécution des peines adresse un rapport écrit à l'autorité judiciaire compétente.

…

L'Office d'exécution des peines est également compétent pour délivrer un mandat d'arrêt, lancer un avis de recherche ou demander l'extradition dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 (art. 439, al. 4 CPP).

Art. 21a De la prescription de la peine

L'Office d'exécution des peines examine d'office si la peine est prescrite.

Art. 22 De la libération conditionnelle

Dans le cadre de la libération conditionnelle au bénéfice de laquelle peut être mise la personne condamnée qui exécute une peine privative de liberté en milieu fermé, sous le régime de la semi-détention, du travail d'intérêt général ou sous forme de surveillance électronique, l'Office d'exécution des peines a notamment les attributions suivantes :

  • a. saisir l'autorité compétente de l'examen d'office de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86, al. 2 CPA ) ;

  • b. demander à la direction de l'établissement un rapport relatif à la personne condamnée (art. 86, al. 2 CP) ;

  • c. apprécier, après avoir sollicité l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux, la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP) ;

  • d. proposer d'accorder, d'ajourner ou de refuser la libération conditionnelle ;

  • e. proposer d'imposer, dans le cadre de la libération conditionnelle, une assistance de probation ou des règles de conduite (art. 87, al. 2 et 94 CP) ;

  • f. requérir la prolongation de l'assistance de probation ou des règles de conduite (art. 87, al. 3 CP) ;

  • g. informer du non respect, par la personne condamnée, des conditions assortissant son élargissement anticipé (art. 95, al. 3 CP) ;

  • h. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;

  • i. proposer d'ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP).

Dans le cadre de la libération conditionnelle qui peut être accordée à la personne condamnée à l'endroit de laquelle un traitement thérapeutique institutionnel, un internement ou un internement à vie a été ordonné, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :

  • a. saisir l'autorité compétente de l'examen d'office de la libération de l'exécution institutionnelle de la mesure ou de l'internement (art. 62d, al. 1 et 64b, al. 1 CP) ;

  • b. demander à la direction de l'établissement ou de l'institution un rapport relatif à la personne condamnée (art. 62d, al. 1 et 64b, al. 1 CP) ;

  • c. apprécier, après avoir sollicité l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux, la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP) ;

  • d. proposer d'accorder, d'ajourner ou de refuser la libération conditionnelle ;

  • e. proposer d'imposer, dans le cadre de la libération conditionnelle, une assistance de probation ou des règles de conduite (art. 62, al. 3 et 64a, al. 1 CP) ;

  • f. requérir la prolongation du délai d'épreuve assortissant la libération conditionnelle (art. 62, al. 4 et 64a, al. 2 CP) ;

  • g. proposer d'ordonner la réintégration de la personne condamnée (art. 62a, al. 3 et 64a, al. 3 CP) ;

  • h. informer du non respect, par la personne condamnée, des conditions assortissant sa libération (art. 95, al. 3 CP) ;

  • i. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;

  • j. proposer d'ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la mesure (art. 95, al. 5 CP) ;

  • k. saisir l'autorité compétente de la libération définitive de la personne condamnée (art. 62b et 64a, al. 5 CP) ;

  • l. saisir la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie afin d'obtenir un rapport permettant de savoir si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l'auteur de manière à ce qu'il ne représente plus de danger pour la collectivité (art. 64c, al. 1 et 4 CP).

L'Office d'exécution des peines exerce les compétences décrites au présent article en adressant à l'autorité judiciaire compétente un rapport écrit.

Art. 23 De l'exécution des peines prononcées avec sursis

Lorsqu'une peine prononcée à l'encontre d'une personne condamnée a été totalement ou partiellement suspendue, l'Office d'exécution des peines est chargé notamment de :

  • a. contrôler le déroulement du sursis ;

  • b. informer l'autorité compétente du non respect, par la personne condamnée, des règles de conduite imposées à lui dans le cadre du sursis dont il bénéficie ;

  • c. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CPA) ;

  • d. proposer d'ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).

L'Office d'exécution des peines exerce les compétences décrites aux lettres b) à d) du présent article en adressant à l'autorité judiciaire compétente un rapport écrit.

Art. 23a Information aux victimes

L'Office d'exécution des peines est compétent pour statuer sur les demandes d'informations déposées par les victimes et pour leur délivrer l'information (art. 92a CPA).

Chapitre III Des établissements pénitentiaires et des établissements et des structures non pénitentiaires

Art. 24 De l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures

Dans le cadre de l'exécution d'une peine privative de liberté, d'un traitement institutionnel ou d'un internement, l'établissement dans lequel est placée la personne condamnée est compétent notamment pour :

  • a. proposer à l'Office d'exécution des peines un plan d'exécution de la peine ou de la mesure, exécuter le plan approuvé par ledit office, procéder à des bilans d'évaluation et proposer d'apporter des corrections au plan d'exécution de la peine ou de la mesure (art. 75 et 90 CP A ) ;

  • b. astreindre ou inciter la personne condamnée au travail en lui confiant autant que possible des tâches correspondant à ses aptitudes et à ses intérêts (art. 81, al. 1 et 90, al. 3 CP) ;

  • c. ordonner une détention cellulaire initiale, à titre de mesure thérapeutique, à titre de sûreté ou à titre de sanction disciplinaire (art. 78, let. a), b) et c) et 90, al. 1 CP) ;

  • d. ordonner une sanction disciplinaire à l'encontre de la personne condamnée qui contrevient de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution de la peine ou de la mesure (art. 91 CP) ;

  • e. adresser à l'Office d'exécution des peines un rapport écrit l'informant des abus constatés dans le cadre des relations entre un détenu et son avocat (art. 84, al. 4 CP) ;

  • f. délivrer des autorisations de visite (art.84, al. 1 CP) ;

  • g. procéder à un contrôle des visiteurs par le biais d'instruments de détection de métaux et une fouille par palpation, effectuée par une personne de même sexe. Si le visiteur n'obtempère pas, l'entrée dans l'établissement peut lui être refusée ;

  • h. en cas d'urgence, ordonner le transfert de la personne condamnée dans un autre établissement ;

  • i. ordonner la fouille et le contrôle des personnes condamnées, de leurs affaires, du matériel informatique, des cellules et d'autres lieux dans lesquels les affaires personnelles des personnes condamnées sont entreposées. Si de forts soupçons existent que la personne condamnée ait dissimulé un objet ou toute autre substance à l'intérieur de son corps, une fouille intime peut être ordonnée ;

  • j. ordonner aux personnes condamnées de se soumettre à des examens de sang, d'urine, de salive, des tests éthylométriques ainsi qu'à tout autre examen nécessaire notamment lors de soupçons d'absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé.

Les lettres c), d), g) et h) de l'alinéa 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne condamnée est placée dans un établissement ou une structure non pénitentiaire.

Art. 25 De la libération conditionnelle

Dans le cadre de la libération conditionnelle qui peut être accordée à la personne condamnée qui exécute une peine privative de liberté ou à l'endroit de laquelle un traitement thérapeutique institutionnel ou un internement a été ordonné, l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée est compétent notamment pour :

  • a. rédiger un rapport renseignant sur le comportement et l'évolution du candidat à la libération conditionnelle (art. 86, al. 2 CPA) ;

  • b. formuler un pronostic quant à sa conduite future en liberté ;

  • c. préaviser sur l'octroi et les conditions de la libération.

L'établissement exerce les compétences décrites à l'alinéa premier du présent article en adressant à l'Office d'exécution des peines un rapport écrit.

Chapitre IV Du juge d'application des peines

Art. 26 En tant que juge de la libération conditionnelle

Sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle. Dès lors, ce dernier statue notamment sur :

  • a. l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CPA) ;

  • b. l'assistance de probation et les règles de conduite à imposer dans le cadre de l'élargissement anticipé (art. 62, al. 3, 64b, 87, al. 1 et 94 CP) ;

  • c. la prolongation du délai d'épreuve (art. 62, al. 4, 64a, al. 2 et 87, al. 3 CP) ;

  • d. la prolongation du délai d'épreuve, la levée de l'assistance de probation ou la nécessité d'en imposer une nouvelle, la modification des règles de conduite imposées, leur révocation ou la nécessité d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;

  • e. la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la peine ou de la mesure (art. 95, al. 5 CP).

Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de la personne condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit de ladite personne condamnée, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle.

…

Art. 27

Art. 28 En tant que juge de l'exécution des peines et des mesures

S'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, le juge d'application des peines est compétent notamment pour :

  • a. décerner un mandat d'arrêt;

  • b. interdire, en cas d'abus, les relations entre un détenu et son avocat (art. 84 CP A );

  • c. interrompre l'exécution de la peine (art. 92 CP).

…

Dans le cadre d'un traitement ambulatoire, le juge d'application des peines est compétent notamment pour :

  • a. prolonger le traitement ambulatoire (art. 63, al. 4 CP);

  • b. ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s'est achevé avec succès, si sa poursuite paraît vouée à l'échec, à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments (art. 63a, al. 2 CP);

  • c. ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire, l'exécution de la peine privative de liberté suspendue, la poursuite du traitement ambulatoire durant l'exécution de ladite peine, décider dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine, et remplacer l'exécution de la peine par un traitement institutionnel (art. 63b, al. 2 à 5 CP);

  • d. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP);

  • e. ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP);

  • f. interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).

Dans le cadre d'un traitement institutionnel, le juge d'application des peines est compétent notamment pour :

  • a. ordonner la prolongation du traitement institutionnel de la personne condamnée qui souffre d'un grave trouble mental (art. 59, al. 4 CP) ;

  • b. ordonner la prolongation d'un an le traitement institutionnel de la personne condamnée dépendant (art. 60, al. 4 CP) ;

  • c. lever la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c, al. 2 CP) ;

  • d. lever la mesure et ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine (art. 62c, al. 3 CP) ;

  • e. lever une mesure et ordonner un internement (art. 62c, al. 4 CP) ;

  • f. demander une mesure tutélaire lors de la levée du traitement institutionnel (art 62c, al. 5 CP) ;

  • g. lever une mesure thérapeutique institutionnelle et en ordonner une autre (art. 62c, al. 6 CP) ;

  • h. ordonner la libération définitive de la personne condamnée (art. 62b CP) ;

  • i. interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).

Dans le cadre d'un internement, le juge d'application des peines est compétent pour ordonner la libération définitive de la personne condamnée (art. 64a, al. 5 CP).

Dans le cadre de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de contact ou géographique au sens des articles 67ss CP, le juge d'application des peines est compétent pour ordonner la levée de l'interdiction, de même que pour modifier sa durée ou son contenu.

S'agissant de l'exécution d'une peine assortie du sursis, le juge d'application des peines est compétent notamment pour :

  • a. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP);

  • b. ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).

…

Art. 28a Procédure

La procédure devant le juge d'application des peines est régie par le CPPE , et notamment par ses articles 364 et 365.

Le juge d'application des peines ou le collège des juges peut statuer lorsque la personne condamnée, bien que dûment citée, ne comparaît pas devant lui. Les articles 366 et suivants CPP ne sont pas applicables.

Lorsque les circonstances l'exigent, et en particulier en cas de danger pour la sécurité et l'ordre publics, le juge d'application des peines peut ordonner les mesures provisionnelles ou d'extrême urgence nécessaires.

Chapitre V Du Ministère public, du Tribunal d'arrondissement et du président du Tribunal d'arrondissement

Art. 29 De l'exécution des peines privatives de liberté

Lors de l'exécution d'une peine privative de liberté, le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour :

  • a. ordonner la réintégration d'une personne condamnée qui a commis un crime ou un délit durant le délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle (art. 89, al . 1 CP);

  • b. adresser un avertissement à la personne condamnée qui a commis un crime ou un délit durant le délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle, prolonger ledit délai d'épreuve et imposer à la personne condamnée récidiviste une assistance de probation et des règles de conduite (art. 89, al . 2 CP);

  • c. prononcer une peine d'ensemble (art. 89, al . 6 CP);

  • d. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en imposer une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al . 4 CP);

  • e. ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la peine (art. 95, al . 5 CP).

La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement, le président du tribunal d'arrondissement et le juge d'application des peines est réglée par le CPP E et notamment ses articles 364 et suivants.

Art. 30 De l'exécution des mesures

Dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour :

  • a. ordonner l'arrêt du traitement resté sans résultat (art. 63a, al. 3 CP A ) ;

  • b. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en imposer une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;

  • c. ordonner la réintégration de la personne condamnée (art. 95, al. 5 CP).

Dans le cas où un traitement institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, le Tribunal d'arrondissement et le président du Tribunal d'arrondissement sont compétents pour :

  • a. ordonner la réintégration de la personne condamnée (art. 62a, al. 1, let. a) CP) ;

  • b. lever la mesure et en ordonner une autre (art. 62a, al. 1, let. b) CP) ;

  • c. lever la mesure et ordonner l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 62a, al. 1, let. c) CP) ;

  • d. adresser un avertissement à la personne condamnée récidiviste (art. 62a, al. 5, let. a) CP) ;

  • e. ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation (art. 62a, al. 5, let. b) CP) ;

  • f. imposer des règles de conduite (art. 62a, al. 5, let. c) CP) ;

  • g. prolonger le délai d'épreuve (art. 62a, al. 5, let. d) CP) ;

  • h. ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la mesure (art. 62a, al. 3 CP).

Lorsque un internement ou un internement à vie a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, le Tribunal d'arrondissement ou le président du Tribunal d'arrondissement sont compétents pour :

  • a. libérer conditionnellement de la peine privative de liberté s'il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté (art. 64, al. 3 CP) ;

  • b. ...

  • c. ordonner un traitement institutionnel en lieu et place de l'internement ou de l'internement à vie (art. 65 CP).

La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement, le président du tribunal d'arrondissement et le juge d'application des peines est réglée par le CPP E .

Art. 31 De l'exécution des peines prononcées avec sursis

Dans le cadre de l'exécution d'une peine assortie du sursis, le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour :

  • a. révoquer le sursis dont bénéficie la personne condamnée, lorsque ce dernier a commis un crime ou un délit durant le délai d'épreuve (art. 46, al. 1 CP A ) ;

  • b. prononcer une peine d'ensemble (art. 46, al. 1 CP) ;

  • c. adresser à la personne condamnée récidiviste un avertissement, prolonger le délai d'épreuve assortissant le sursis, imposer une assistance de probation et des règles de conduite (art. 46, al. 2 CP) ;

  • d. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en imposer une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;

  • e. ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).

La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement est réglée par le CPP E .

Chapitre VI De l'autorité de probation

Art. 32 De la liberté conditionnelle

Lorsque la libération conditionnelle a été assortie d'une assistance de probation, l'autorité de probation est chargée notamment de :

  • a. fournir à la personne condamnée l'aide nécessaire à son intégration sociale ;

  • b. convoquer la personne condamnée à des entretiens réguliers ;

  • c. contrôler le respect, par la personne condamnée, des règles de conduite assortissant son élargissement anticipé ;

  • d. adresser régulièrement à l'Office d'exécution des peines des rapports relatifs à l'assistance de probation et au respect des règles de conduite ;

  • e. informer immédiatement l'Office d'exécution des peines des manquements commis, par la personne condamnée, dans le cadre de l'assistance de probation, ou du non respect, par celui-ci, des règles de conduite assortissant son élargissement anticipé (art. 95, al. 3 CPA ) ;

  • f. informer l'Office d'exécution des peines de ce que l'assistance de probation ou les règles de conduite imposées dans le cadre de la libération conditionnelle ne sont plus nécessaires ou doivent être modifiées (art. 95, al. 3 CP).

Art. 33 De l'exécution des peines prononcées avec sursis

Lorsqu'une assistance de probation et des règles de conduite ont été ordonnées dans le cadre d'une peine totalement ou partiellement suspendue ou d'un traitement ambulatoire, l'autorité de probation est chargée notamment de :

  • a. fournir à la personne condamnée l'aide nécessaire à son intégration sociale ;

  • b. convoquer la personne condamnée à des entretiens réguliers ;

  • c. contrôler le respect, par la personne condamnée, des règles de conduite imposées pour la durée du délai d'épreuve (art. 44, al. 2 CP A ) ;

  • d. adresser régulièrement à l'Office d'exécution des peines des rapports relatifs à l'assistance de probation et au respect des règles de conduite ;

  • e. informer immédiatement l'Office d'exécution des peines des manquements commis, par la personne condamnée, dans le cadre de l'assistance de probation, ou du non respect, par celui-ci, des règles de conduite assortissant la suspension de la peine prononcée à son encontre (art. 95, al. 3 CP) ;

  • f. informer l'Office d'exécution des peines de ce que l'assistance de probation ou les règles de conduite imposées dans le cadre du sursis ne sont plus nécessaires ou doivent être modifiées (art. 95, al. 3 CP).

Chapitre VII Soins médicaux

Art. 33a Organisation

La prise en charge médicale des personnes condamnées est assurée par un service médical mandaté par le Service pénitentiaire.

L'étendue des prestations fournies est fixée dans une convention signée entre ledit service médical et le Service pénitentiaire.

Si le service médical mandaté par le Service pénitentiaire n'est pas à même de fournir les prestations nécessaires au sens de la LAMal H ou de la convention, il peut mandater un praticien externe.

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Art. 33b Principes

Les personnes condamnées ont accès aux soins médicaux en tout temps, dans la mesure où le service médical les estime nécessaires et dans le cadre de la convention passée avec le Service pénitentiaire.

Les personnes condamnées à une mesure sont prises en charge par le service médical dans le cadre du régime fixé par l'autorité dont elles dépendent.

La demande de soins peut être présentée par écrit par la personne condamnée elle-même ou son représentant, sous réserve des cas d'urgence avérés. Les traitements ordonnés par l'autorité sont réservés (art. 56 à 64).

Selon leur nature, les soins médicaux sont prodigués dans les établissements pénitentiaires ou dans des structures hospitalières ou ambulatoires.

En cas de transfert d'une personne condamnée dans un autre établissement, le service médical transmet le dossier médical au médecin du nouvel établissement.

Art. 33c Traitement sans consentement

Le service médical peut prescrire par écrit une médication contre la volonté d'une personne détenue qui souffre de troubles psychiques nécessitant un traitement reconnu si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • a. le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne détenue ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui ;

  • b. la personne détenue n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement ;

  • c. il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

Un plan de traitement écrit doit être établi par le médecin responsable et transmis pour validation au Médecin cantonal. Dans la mesure du possible, le service médical doit informer la personne détenue et le cas échéant sa personne de confiance au sens de l'article 56c de la loi sur la santé publique (LSP) I , sur tous les éléments essentiels du traitement envisagé. L'information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement et les voies de droit à son encontre.

Le traitement doit avoir lieu dans des locaux adaptés et une surveillance médicale adéquate doit être assurée.

Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de l'état de la personne concernée.

Le plan de traitement est communiqué par écrit à la personne détenue et le cas échéant à sa personne de confiance qui peuvent en appeler auprès de la Commission d'examen des plaintes conformément à l'article 15d LSP.

Footnotes

  1. [] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Art. 33d Traitement d'urgence

En cas d'urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la personne détenue ou celle d'autrui l'exige. Le service médical prend en compte les orientations thérapeutiques de la personne détenue dont il a connaissance.

Art. 33e Devoir d'information

Lorsqu'un état de nécessité l'exige, les professionnels de la santé informent leur médecin responsable des faits importants dont ils ont connaissance et qui pourraient porter atteinte à la sécurité de la personne détenue, celle de l'établissement, du personnel, des intervenants, des personnes co-détenues, ou à la sécurité publique.

Le médecin responsable transmet ces informations à la direction de l'établissement concerné ou à l'Office d'exécution des peines, par écrit et dans les plus brefs délais. Il en informe le Médecin cantonal.

Constituent des faits importants les éléments clairement objectivables ne relevant pas d'une appréciation médicale. Sont considérées les situations suivantes :

  • a. les menaces ;

  • b. les informations concernant une agression iminente ou à venir ;

  • c. les informations concernant une évasion en préparation.

Pour le surplus, le Conseil d'Etat précise par directive les modalités de la communication prévue aux alinéas précédents.

Art. 33f Information lors de traitements ordonnés

Dans les cas de traitements ordonnés par la justice, par l'Office d'exécution des peines (OEP) ou en cas de mesure prononcée conformément aux articles 56 à 64 CPA , les professionnels de la santé mandatés par l'autorité renseignent cette dernière, à sa demande, sur le suivi, l'évolution du traitement et le respect des conditions spécifiées dans le mandat médico-légal.

Le consentement du patient est nécessaire. En cas de refus de ce dernier, les professionnels de la santé ne peuvent renseigner que sur l'existence du traitement et sur sa fréquence.

Le Conseil d'Etat précise par directive les éléments concernés par le suivi et l'évolution du traitement et leurs modalités de transmission.

Art. 33g Personne de confiance

Les dispositions du Code civil J relatives à la personne de confiance s'appliquent par analogie aux personnes détenues.

Footnotes

  1. [] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 33h Fouille intime et examens

La fouille intime, les examens de sang ou tout autre examen invasif mentionnés à l'article 24, alinéa 1, lettres i et j doivent être effectués par un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement.

Des frais peuvent être perçus aux conditions fixées par le règlement d'application.

Titre IV Voies de recours

Chapitre I Auprès du Service pénitentiaire

Art. 34 Des décisions susceptibles de recours

Les décisions des établissements pénitentiaires au sens de l'article 24 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service pénitentiaire.

Art. 35 Des règles de procédure

La déclaration de recours s'exerce par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée. Cette déclaration n'entraîne pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours.

Chapitre II ...

Art. 36

Art. 37

Chapitre III Auprès de la Chambre des recours pénale

Art. 38 Des décisions susceptibles de recours

Peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal :

  • les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines ;

  • les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire ;

  • les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines ;

  • les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement.

La procédure est régie par les dispositions du CPPE relatives au recours.

En matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux articles 95 et 97 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) K .

Lorsque le recours porte sur la réintégration d'une personne condamnée en régime ordinaire d'exécution de peine ou de mesure, les décisions sur effet suspensif sont prises à trois jours.

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)

Art. 39

Art. 39a Participation du Ministère public

Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, le Tribunal cantonal communique les recours au Ministère public et lui fixe un délai pour se déterminer.

Les arrêts sur recours sont notifiés au Ministère public.

Titre V Dispositions finales

Art. 40 Abrogation

A l'exception des articles 91 à 94 concernant le personnel des établissements, la loi sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive du 18 septembre 1973 est abrogée.

Art. 41 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

Titre VI Dispositions en vigueur de la Loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive

Section III Personnel des établissements

Art. 91

Le personnel des établissements est composé:

  • du personnel de direction;

  • du personnel d'administration;

  • des médecins, aumôniers, éducateurs, agents sociaux;

  • des agents pénitentiaires.

Le département peut autoriser les établissements à recevoir des stagiaires à des conditions déterminées.

Art. 92

Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'application, le personnel des établissements est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, ainsi qu'à ses dispositions d'application .

Il est placé sous l'autorité du département.

Art. 92a

Au terme de sa formation, le personnel des établissements pénitentiaires au sens de l'article 91 est assermenté par le chef du département.

Art. 92b

Le personnel pénitentiaire, au sens de l'article 91, ne peut recourir à la grève.

Est considéré comme grève tout débrayage ou arrêt de travail, sous quelque forme que ce soit.

Art. 92c

Les conflits collectifs de travail sont réglés par la négociation.

En cas d'échec de la négociation, les parties recourent à la médiation.

Un ou plusieurs médiateurs sont désignés, d'un commun accord entre les parties

Art. 92d

En cas d'échec de la médiation, les parties se soumettent à une procédure d'arbitrage, au sens de la loi du 15 décembre 1942 sur la prévention et le règlement des conflits collectifs.

Selon la nature et l'importance du litige, les parties désignent un arbitre unique ou trois arbitres. Dans ce dernier cas, chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres désignés choisissent un surarbitre.

La décision de l'instance arbitrale est contraignante pour les parties.

Le siège de l'instance arbitrale est à Lausanne.

La procédure d'arbitrage est gratuite; les éventuels frais sont à charge de l'Etat.

Les parties concluent une clause compromis réglant notamment les modalités de désignation du ou des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable.

Art. 92e

Le département prend des mesures pour assurer la protection de la personnalité du personnel des établissements lorsque ce dernier est menacé.

Il peut, en particulier, appliquer par analogie l'article 26a de la loi sur la police cantonale.

Art. 93

Le Conseil d'Etat peut confier à des agents privés des tâches de sécurité ; en principe, ces tâches ne doivent pas impliquer des contacts avec les personnes détenues. Le Conseil d'Etat ne peut accorder d'exception à cette règle que pour une durée déterminée, lorsqu'un appui aux agents pénitentiaires est nécessaire afin de répondre à un besoin extraordinaire.

Ces agents sont autorisés à tenir en respect d'éventuels évadés et à utiliser, le cas échéant, des moyens de contrainte pour les garder à disposition des agents pénitentiaires ou de la police.

Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'engagement, les formations spécifiques exigées et dispensées aux agents privés, ainsi que leur périmètre et modalités d'intervention.

Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents pénitentiaires.

Art. 94

Le département pourvoit à la formation et au perfectionnement professionnels du personnel.

Il organise à cet effet des cours périodiques, il peut aussi créer une école spéciale ou participer à la création et à la gestion d'une école intercantonale.

Le personnel est astreint à suivre ces cours ou cette école dans la mesure décidée par le département.