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LOI scolaire

400.01 · Législation Vaud

Versiun dals 1 fan. 2006

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/blv/400-01-b1e327ed/fr/loi-scolaire

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Questa versiun dals 1 fan. 2006 n’è betg pli en vigur.

400.01

LOI scolaire
(LS)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

Précision concernant la version au 01.08.2013

Aux termes de l'article 149 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (RSV 400.02 ; LEO), les articles 62a, 62b, 72, 73, 74, alinéas 1 et 2, 74a, 74b, 75, alinéa 1, lettres b) à d), 75a, 75b, 75c, 76, 76a, 79, 79a, 79b, 80, 82a, 83, 83b, 83c, 83d, 83e, 83f, 83g, 84, 85, 87, alinéa 1, 87a, 88 et 88a sont maintenus en vigueur en attendant qu'une loi spécifique au personnel enseignant soit promulguée et aux termes de l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté du 21 mars 2012 fixant l'entrée en vigueur de la LEO (RSV 400.02.1.1), l'article 46 est maintenu jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi cantonale relative à la pédagogie spécialisée.

____________

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi s'applique aux classes enfantines, à celles de la scolarité obligatoire du premier au neuvième degré, à celles de l'enseignement spécialisé et aux classes de raccordement.

Elle définit les buts généraux de l'école et règle:

  • l'organisation et le fonctionnement de l'école;

  • les compétences respectives des autorités communales et cantonales;

  • le statut des maîtres;

  • les services auxiliaires;

  • les droits et obligations des élèves;

  • les relations de l'école avec les parents des élèves;

  • le financement de l'école.

Art. 2 Loi de référence

Elle constitue la loi de référence des lois cantonales sur l'instruction publique, à l'exception de la loi sur l'Université.

Art. 2a Terminologie

La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Buts de l'école

L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.

Plus particulièrement, elle vise à faire acquérir à l'enfant des connaissances, des techniques et des méthodes, à développer ses facultés intellectuelles, manuelles et créatrices, à exercer ses aptitudes physiques, à former son jugement et sa personnalité, à lui permettre, par la connaissance de lui-même et du monde qui l'entoure, de trouver sa place dans la société.

Art. 3a Objectifs d'apprentissage

L'école vise à faire atteindre à chaque élève des objectifs d'apprentissage. Ils sont définis dans un plan d'études en termes de compétences fondées sur des connaissances.

Art. 4 Respect des convictions

L'école respecte les convictions religieuses, morales et politiques des enfants et de leurs parents.

Toute forme de propagande y est notamment interdite.

Art. 5 Scolarité obligatoire

La scolarité obligatoire commence à l'âge de 6 ans révolus au 30 juin. Toutefois, sur demande écrite des parents, l'admission des enfants nés du 1er mai au 31 août peut être retardée ou avancée d'une année.

Elle comprend en principe neuf années d'études, des dérogations pouvant être accordées par le Département de l'instruction publique et des cultes (ci-après : le département).

Ces années sont organisées en degrés ou en cycles. Un cycle est une période déterminée de la formation de l'élève. Sa durée correspond au temps nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation avec le programme d'enseignement.

Art. 6 Devoir des parents

Tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir d'envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile.

Sont considérés comme parents les personnes qui exercent l'autorité parentale et, le cas échéant, les parents nourriciers.

Art. 7 Contrôle de l'obligation scolaire

Les municipalités s'assurent que l'obligation scolaire est respectée.

Les contrevenants sont passibles d'une amende d'un montant maximum de Fr. 2'000.-- et sont poursuivis conformément à la loi sur les contraventions.

La poursuite est dirigée contre le ou les parents. Si l'instruction révèle que l'absence incriminée n'est en rien imputable aux parents, ceux-ci sont libérés; l'élève peut alors faire l'objet d'une sanction disciplinaire, en application des articles 118 et suivants.

Art. 8 Gratuité

Sous réserve de l'article 14, l'instruction est gratuite dans les écoles publiques durant la scolarité obligatoire pour les enfants dont les parents sont domiciliés dans le canton ou sont au bénéfice d'un statut jugé équivalent.

Est réservée la fourniture des effets et des équipements personnels de l'élève, ainsi que la participation aux frais de certaines manifestations.

Art. 8a Evaluation du travail

Le travail de l'élève est évalué en référence aux objectifs d'apprentissage.

L'évaluation vise à :

  • a. conduire l'enseignement dans le but de permettre à chaque élève d'atteindre les objectifs;

  • b. guider l'élève dans ses apprentissages;

  • c. dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises en vue des décisions de promotion, d'orientation ou de certification.

Art. 8b b) Communication

Les élèves, les parents et l'école sont régulièrement informés des résultats de l'évaluation.

Durant toute la scolarité, des commentaires sont communiqués à l'élève sur la progression de ses apprentissages.

L'évaluation de l'acquisition des connaissances et des compétences est communiquée selon les modalités suivantes :

  • dans l'enseignement primaire, des appréciations exprimées en cinq positions ; leur signification est précisée par le règlement ;

  • dans l'enseignement secondaire, des notes, allant de 1 à 6 ; avec demi-points ; à la fin de l'année, les notes font l'objet d'une moyenne par discipline établie au demi-point. En revanche, il n'est pas établi de moyenne générale.

L'évaluation en éducation physique fait l'objet d'une communication spécifique.

Art. 8c c) Appréciation du comportement

Le comportement de l'élève fait l'objet d'une appréciation spécifique régulièrement communiquée aux parents.

Art. 8d Dossier de l'élève

Un dossier d'évaluation est établi pour chaque élève dès son entrée dans la scolarité obligatoire. Il accompagne l'élève jusqu'à la fin de sa scolarité et favorise le dialogue entre les maîtres, l'élève et ses parents.

Le maître de classe est responsable de la tenue du dossier.

Le règlement en fixe le contenu, l'usage et son devenir en fin de scolarité.

Art. 9 Conditions de promotion

Le passage du cycle initial au premier cycle primaire est automatique sous réserve des cas prévus à l'article 16a, alinéa 3.

Le passage d'un cycle d'enseignement ou d'un degré scolaire à un autre dépend de conditions relatives à l'âge et aux résultats de l'évaluation de l'élève.

…

Art. 9a Epreuves cantonales de référence

Dès le début de la scolarité obligatoire, le département organise des épreuves cantonales de référence.

Elles ont pour but :

  • de contribuer à la qualité du système scolaire;

  • d'harmoniser les exigences de l'enseignement dans le canton en vue d'assurer une égalité de traitement entre les élèves;

  • de mettre à la disposition des maîtres des repères extérieurs à la classe permettant de situer la progression des élèves.

Les résultats de l'élève à ces épreuves sont pris en considération comme éléments indicatifs complémentaires dans les procédures de promotion, d'orientation et de certification.

Les modalités de passage de ces épreuves et de communication des résultats sont fixées dans le règlement.

Art. 10 Adaptation du cursus scolaire

Sous réserve de l'article 5, un élève ne peut avoir plus d'un an d'avance sur l'âge normal d'entrée dans un cycle ou un degré de la scolarité obligatoire, ni plus de deux ans de retard, sous réserve de mesures particulières.

Art. 11 Admission en cours de scolarité

Lors de l'admission d'un élève arrivant d'une école privée, d'une école d'enseignement spécialisé ou d'une école extérieure au canton, son attribution à un cycle ou à un degré est décidée en fonction de son dossier scolaire et des connaissances dont il peut faire preuve, ainsi que de son âge. Le cas échéant, les dispositions des articles 9 et 10 s'appliquent.

La décision relève du directeur.

Art. 12 Cas particuliers

S'il s'avère qu'un élève, admis conformément à l'article 11, n'est pas placé dans la classe adéquate, il est transféré dans une classe correspondant mieux à ses capacités.

Le cas échéant, un examen est organisé.

Art. 13 Domicile

Sous réserve de l'article 6, les enfants fréquentent les classes de la commune, du groupement scolaire (ci-après: groupement) ou de l'arrondissement scolaire (ci-après: arrondissement) de domicile ou de résidence des parents.

Art. 14 b) Dérogations

Des dérogations peuvent être accordées par le département, notamment en cas de changement de domicile au cours de l'année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d'autres circonstances particulières appréciées par le département.

Sous réserve d'un accord différent entre les parties intéressées, l'entité scolaire recevante peut demander à la commune, au groupement, à l'établissement ou à l'arrondissement dont l'élève devrait suivre normalement les classes le versement d'un écolage qui ne doit pas excéder le tiers du coût moyen d'un élève. Tout ou partie de cet écolage peut être mis à la charge des parents.

Les conflits éventuels entre les autorités scolaires concernées sont tranchés par le département.

Chapitre II Structure de l'école

Art. 15 Organisation

L'école publique se compose de:

  • classes enfantines (cycle initial);

  • classes primaires (premier et deuxième cycles);

  • classes secondaires du cycle de transition;

  • classes secondaires des septième, huitième et neuvième degrés;

  • classes de pédagogie compensatoire;

  • classes d'enseignement spécialisé;

  • classes de raccordement (types I et II).

Pour des raisons d'organisation, le département peut autoriser, à titre exceptionnel, l'ouverture de classes regroupant des élèves du cycle initial et du premier cycle primaire.

Art. 16 Classes enfantines

Les classes enfantines constituent le cycle initial. Sous réserve de l'article 5, elles reçoivent les enfants dès l'âge de 4 ans révolus au 30 juin.

Le département fixe les conditions auxquelles peuvent être accordées des dérogations d'âge.

Art. 16a b) Durée du cycle initial

En principe, l'élève parcourt le cycle initial en deux ans.

Sous réserve de l'article 10, cette durée peut être d'une année au minimum, de trois ans au maximum.

Si la durée est d'une année ou de trois ans, le préavis des parents et des enseignants est requis pour le passage au premier cycle primaire. En cas de désaccord, la conférence des maîtres tranche en se fondant notamment sur un avis psycho-pédagogique.

Art. 17 c) Inscription et gratuité

L'inscription dans ces classes est facultative.

L'enseignement qui y est donné est gratuit, l'article 8 s'appliquant par analogie.

Art. 18 d) Fréquentation

Une fois admis dans une classe enfantine, l'élève est tenu d'en suivre régulièrement l'enseignement.

Art. 19 e) Obligation des communes

Les communes ont l'obligation d'ouvrir les classes nécessaires pour recevoir les enfants en âge de scolarité enfantine, le cas échéant au sein d'un groupement.

Art. 20

Art. 21 Classes primaires

Les classes primaires reçoivent les élèves des deux premiers cycles de la scolarité obligatoire.

Art. 22 b) Inscription

Pour pouvoir suivre l'instruction publique, les enfants ayant six ans révolus au 30 juin doivent être inscrits à l'école primaire par leurs parents.

Le département fixe les conditions auxquelles peuvent être accordées des dérogations d'âge.

Art. 22a c) Durée d'un cycle primaire

En principe, l'élève parcourt un cycle primaire en deux ans.

Sous réserve de l'article 10, cette durée peut être d'une année au minimum, de trois ans au maximum.

Art. 23

Art. 24 Maîtres généralistes

Au cycle initial et dans les deux cycles primaires, la responsabilité pédagogique des classes est confiée à des maîtres généralistes.

Art. 25 Classes secondaires - Définition

Les classes secondaires reçoivent les élèves du cycle de transition et des trois derniers degrés de la scolarité obligatoire.

Art. 26 Cycle de transition

Le cycle de transition aboutit à l'orientation des élèves dans les voies secondaire de baccalauréat, secondaire générale et secondaire à options.

Il se parcourt en deux ans, sauf cas exceptionnel défini par le règlement.

Les parents sont associés au processus d'orientation.

Art. 26a b) Principes et structures

En première année du cycle, l'enseignement est donné en classes hétérogènes en vue de l'observation des élèves. Des mesures de différenciation externe sont mises en place en seconde année sous la forme de deux niveaux en français, allemand et mathématiques. Aux conditions fixées par le règlement, le département peut autoriser des exceptions pour tout ou partie de ces enseignements à niveaux.

L'effectif des classes est adapté aux objectifs d'observation et d'orientation, ainsi qu'à la différenciation de l'enseignement.

Art. 26b c) Première année du cycle

Au cours de la première année du cycle, tous les élèves suivent le même programme.

Des épreuves communes sont organisées à l'échelle de l'établissement ou de l'arrondissement. Elles donnent notamment des informations utiles à l'ajustement de l'enseignement et contribuent à la coordination entre enseignants.

Art. 26c d) Répartition dans les niveaux

A l'issue de la première année du cycle, les élèves sont répartis dans deux niveaux en français, mathématiques et allemand. Cette répartition s'opère sur la base du dossier d'évaluation.

Le règlement fixe les modalités de prise en compte des éléments du dossier.

Art. 26d e) Seconde année du cycle

Au cours de la seconde année du cycle, des changements de niveaux sont possibles aux conditions fixées par le règlement.

…

Un élève peut être dispensé de l'enseignement de l'allemand au profit de mesures de pédagogie compensatoire. Le département fixe les conditions d'octroi de cette dispense.

Au cours du second semestre, les établissements organisent l'information afin de faciliter le choix des options offertes dans les voies secondaire de baccalauréat et secondaire à options.

Art. 26e f) Orientation

A l'issue du cycle, le conseil de classe communique aux parents une proposition motivée d'orientation sur la base du dossier d'évaluation. En cas de désaccord, la situation est réexaminée avec les parents. Le désaccord persistant, la conférence des maîtres tranche.

Le règlement fixe les modalités de prise en compte des éléments du dossier et la procédure aboutissant à la décision d'orientation.

Art. 27 g) Maîtres

L'enseignement est réparti de manière équilibrée entre maîtres licenciés et maîtres généralistes, sans compter, le cas échéant, les maîtres de dessin, d'éducation physique, de musique et de travaux manuels.

Art. 28 Septième au neuvième degré

Les classes du septième au neuvième degré sont réparties dans les voies secondaire de baccalauréat, secondaire générale et secondaire à options.

Art. 29 b) Promotion

Les conditions de promotion d'un degré à l'autre sont définies par le règlement.

Art. 29a c) Echec

Un élève en échec redouble. Toutefois, aux conditions fixées par le règlement, des mesures d'appui ou des épreuves de rattrapage sont organisées pour éviter le redoublement.

Art. 30

Art. 31

Art. 31a

Art. 32

Art. 32a

Art. 33 Passage d'une voie à une autre

Aux conditions fixées par le règlement, la conférence des maîtres peut autoriser le passage d'une voie à une autre à la fin du septième degré.

Sauf cas exceptionnels décidés par la conférence des maîtres, ces passages ne sont pas autorisés à la fin des huitième et neuvième degrés.

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Conformément à la législation sur l'orientation professionnelle et en étroite collaboration avec les responsables des établissements scolaires, les conseillers en orientation assument des tâches d'information et d'orientation scolaires et professionnelles.

Art. 37 Organisation des voies

La voie secondaire de baccalauréat prépare aux études gymnasiales conduisant au baccalauréat cantonal et à la maturité fédérale, ainsi qu'à l'entrée dans les formations professionnelles, notamment à celles préparant à la maturité professionnelle.

En plus des disciplines du tronc commun, la formation comprend une option spécifique choisie dans la liste suivante:

  • économie et droit

  • italien

  • latin

  • mathématiques et physique.

Au huitième degré, une sensibilisation à la langue et à la civilisation grecques est offerte.

Au neuvième degré, des enseignements de grec et d'italien sont offerts dans la perspective des choix proposés en école de maturité.

Art. 37a b) Ouverture des options spécifiques

Le département décide du nombre des options spécifiques ouvertes dans les établissements sur proposition des autorités scolaires locales.

Art. 37b c) Choix de l'option spécifique

Le choix de l'option spécifique est de la compétence des parents. Si l'option spécifique choisie n'est pas offerte dans l'établissement où l'élève est inscrit, les parents peuvent choisir une autre option spécifique ou demander le transfert dans un autre établissement.

Art. 38 d) Voie secondaire générale

La voie secondaire générale prépare à l'entrée dans les formations professionnelles par apprentissage et à l'école de diplôme du gymnase.

En plus de l'enseignement de base, la formation comprend des périodes consacrées à un projet développé dans une perspective interdisciplinaire.

Art. 39 e) Voie secondaire à options

La voie secondaire à options prépare principalement à l'entrée dans les formations professionnelles par apprentissage.

En plus des disciplines du tronc commun, la formation comprend des options qui permettent aux élèves de développer des compétences particulières.

Le département fixe la liste des options offertes et les modalités d'application.

Art. 40 Certificat d'études secondaires

A la fin du neuvième degré, les élèves reçoivent un certificat d'études secondaires, avec mention de la voie et, le cas échéant, des options fréquentées. Les conditions d'obtention sont fixées par le règlement, lequel prévoit notamment un examen.

Dans les autres cas, l'élève reçoit une attestation mentionnant la durée de la scolarité ainsi que la voie et, le cas échéant, les options fréquentées.

Art. 40a Classes de raccordement

L'Etat crée des classes de raccordement qui dispensent, en une seule année, une formation prolongeant et approfondissant l'enseignement de la voie secondaire à options ou de la voie secondaire générale à l'issue du neuvième degré.

Art. 40b b) Types

Il y a deux types de classes de raccordement:

  • les classes de raccordement de la voie secondaire à options à la voie secondaire générale (type I);

  • les classes de raccordement de la voie secondaire générale à la voie secondaire de baccalauréat (type II).

Art. 40c c) Admissions

Aux conditions fixées par le règlement :

  • les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire à options sont admissibles au raccordement de type I ;

  • les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire générale sont admissibles au raccordement de type II.

Art. 40d d) Titres

Les classes de raccordement délivrent aux conditions fixées par le règlement :

  • pour le type I, le certificat d'études de la voie secondaire générale ;

  • pour le type II, le certificat d'études de la voie secondaire de baccalauréat.

Chapitre III Pédagogie compensatoire

Art. 40e Principe

A chaque cycle ou degré, les premières mesures de pédagogie compensatoire sont dispensées dans le cadre de la classe.

Art. 41 Dispositions

Sauf délégation de sa part, le département décide des dispositions à prendre en faveur des élèves en difficulté, notamment par l'instauration de mesures d'appui et la création de classes de pédagogie compensatoire.

Ces classes sont:

  • les classes à effectif réduit;

  • les classes d'accueil;

  • les classes de développement.

Les dispositions prévues par la législation sur l'enseignement spécialisé sont réservées.

Art. 42 Procédure

Les mesures de pédagogie compensatoires pour un élève sont prises par le directeur, en principe d'entente avec les parents, au terme d'une procédure prévue par le règlement. En cas de désaccord, la décision du directeur est déterminante.

Art. 43 Buts

Les mesures d'appui, individuelles ou collectives, sont destinées aux élèves éprouvant des difficultés momentanées à tirer profit d'une ou de plusieurs disciplines figurant au programme. Elles s'intègrent à la vie de la classe et visent à y maintenir les élèves concernés.

Art. 43a b) des classes à effectif réduit

Les classes à effectif réduit sont destinées aux élèves susceptibles de tirer profit d'un programme normal, mais qui doivent bénéficier d'un enseignement plus individualisé et d'un encadrement plus soutenu. Elles visent le maintien de l'élève dans son degré d'enseignement.

Art. 43b c) des classes d'accueil

Les classes d'accueil sont destinées aux élèves non-francophones.

Elles visent à l'acquisition par l'élève de bases linguistiques et culturelles indispensables à son intégration dans les classes régulières de la scolarité obligatoire ou de la formation professionnelle.

Art. 43c d) des classes de développement

Les classes de développement sont destinées aux élèves qui ne peuvent tirer profit de l'enseignement d'une classe primaire ou secondaire:

  • pour lesquels un enseignement et un programme individualisés sont nécessaires et

  • pour lesquels des mesures d'encadrement spécifiques offertes par l'enseignement spécialisé ne sont pas requises.

Elles visent la meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle possible.

Art. 44 Modalités

Le département fixe les modalités de mise en oeuvre et de suppression des mesures d'appui, ainsi que d'admission, de maintien et de sortie des classes de pédagogie compensatoire.

Art. 45 Mise en oeuvre

Des mesures de pédagogie compensatoire sont instaurées par le département dans les communes, les groupements, les établissements ou les arrondissements scolaires qui en font la demande.

Des dispositions sont prises pour que tout enfant puisse bénéficier de ces mesures, quel que soit le lieu de domicile ou de résidence des parents et sans que ceux-ci aient à supporter des charges supplémentaires.

Art. 46 Psychologie et mesures pédago-thérapeutiques

L'Etat garantit l'accès aux prestations dispensées par des psychologues, des logopédistes et des psychomotriciens.

…

Le département définit les prestations reconnues. Il fixe les règles d'organisation et de financement propres à assurer la cohérence et la qualité des mesures prises.

Chapitre IV Organisation territoriale

Art. 47 Etablissement

Un établissement est constitué d'un ensemble de classes, localisées dans un ou plusieurs bâtiments et placées sous l'autorité d'un directeur.

Un établissement primaire comprend les classes du cycle initial et les classes des cycles primaires.

Un établissement secondaire comprend les classes du cycle de transition et les classes des septième, huitième et neuvième degrés.

Un établissement peut être à la fois primaire et secondaire.

Sur demande des autorités communales, le département peut prévoir, à titre exceptionnel et provisoire, une organisation différente

Le Conseil d'Etat arrête les limites des établissements sur proposition des autorités concernées, notamment communales.

Art. 48 Région scolaire

A des fins de gestion et de collaboration, les établissements sont groupés par région scolaire.

Le Conseil d'Etat définit le nombre et les limites des régions scolaires.

Dans chaque région scolaire, les directeurs d'établissement constituent une conférence régionale sous la présidence de l'un d'entre eux.

Un ou plusieurs établissements d'une même région scolaire peuvent former un groupement ou un arrondissement scolaire dont les limites sont arrêtées par le département sur proposition des communes intéressées.

Art. 49 Utilisation de classes pour la formation

D'entente avec les municipalités, le département peut prévoir l'utilisation de certaines classes par la Haute Ecole Pédagogique pour les besoins de la formation des maîtres.

Art. 50 Convention intercommunale

Les relations à l'intérieur d'un groupement, d'un établissement ou d'un arrondissement sont régies par une convention approuvée préalablement par le département et signée par toutes les communes intéressées.

La commune qui refuse d'adhérer conventionnellement à un groupement ou à un arrondissement doit mettre elle-même en place une organisation scolaire correspondant aux exigences posées par la présente loi pour les classes primaires et secondaires. Elle en supporte les frais supplémentaires.

Chapitre V Autorités cantonales

Art. 51 Conseil d'Etat - Compétence générale

Le Conseil d'Etat a la responsabilité de la conduite générale de l'école.

Il l'exerce par l'intermédiaire du département qui édicte des instructions et en surveille l'application.

Il rend compte régulièrement au Grand Conseil du fonctionnement du système scolaire.

Art. 52 Département

Tous les objets d'ordre pédagogique sont de la compétence du département.

Celui-ci décide notamment des plans d'études, des grilles horaires ainsi que des programmes et des moyens d'enseignement. Il en contrôle l'application.

Art. 53 b) Histoire biblique

L'enseignement de l'histoire biblique, conforme aux principes du christianisme, est donné aux élèves à titre facultatif par les membres du corps enseignant. Le département dispense de cet enseignement le maître qui en fait la demande pour des motifs de conscience.

Art. 54 c) Ouverture et fermeture de classes ; création et suppression de postes

Sur proposition de la municipalité, du conseil exécutif ou d'office, le département décide de l'ouverture ou de la fermeture de classes, de la création ou de la suppression d'un poste de maître ou de directeur.

Dès que l'effectif est inférieur à quinze élèves, des mesures, susceptibles d'aller jusqu'à la fermeture de la classe, peuvent être prises.

Dans tous les cas, la municipalité ou le conseil exécutif est consulté.

Art. 55 d) Coordination

Le département assure la coordination avec les autres départements ayant des compétences en matière de formation professionnelle.

La coordination avec d'autres cantons, notamment par voie de convention, est de la compétence du Conseil d'Etat, qui peut la déléguer au département.

Art. 56 e) Arbitrage

Le département connaît des difficultés qui peuvent s'élever entre les autorités communales, les commissions scolaires, les directeurs ou les maîtres, et en général de toutes celles que peut soulever l'application de la présente loi.

Art. 57 f) Conférence générale

Le département peut convoquer les maîtres en conférence générale.

Art. 58 Autorités d'engagement

L'autorité d'engagement, au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : Lpers), est :

  • pour les directeurs, le Conseil d'Etat ;

  • pour les maîtres, le chef du service responsable de l'ordre d'enseignement dans lequel ils exercent leur activité, sur préavis du directeur de l'établissement d'affectation.

Les responsabilités de doyen confiées à un maître font l'objet d'un avenant à son contrat. La durée de l'exercice d'une charge décanale est limitée dans le temps et renouvelable.

Les conditions et procédures d'engagement sont définies par le règlement, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Art. 59

Art. 60 Conseil d'arrondissement

La direction générale et l'organisation des classes secondaires d'un arrondissement scolaire sont confiées à un conseil d'arrondissement auquel le département et la ou les commissions scolaires délèguent des compétences.

Conformément aux instructions du département et aux décisions de la commission scolaire d'arrondissement, le conseil d'arrondissement prend toutes les mesures destinées à assurer la répartition des élèves dans les niveaux et leur orientation au cours du cycle de transition.

Art. 61 b) Composition

Le conseil d'arrondissement réunit les directeurs de l'arrondissement, sous la présidence de l'un d'entre eux.

Art. 62 Commission consultative de l'enseignement

La Commission consultative de l'enseignement est une commission permanente au sens de la législation sur l'organisation du Conseil d'Etat.

Siégeant sous la présidence du chef du département, elle donne son avis sur les questions se rapportant à la marche de l'école.

Art. 62a Négociations avec les associations et les syndicats

En fonction des thèmes abordés, le département négocie avec les représentants issus des associations faîtières et syndicats faîtiers reconnus par le Conseil d'Etat au sens de l'article 13 de la Lpers A .

Le cas échéant, lorsqu'une association ou un syndicat qui ne ferait pas partie d'une association faîtière ou d'un syndicat faîtier reconnu par le Conseil d'Etat est néanmoins représentatif d'un secteur professionnel en relation avec l'école, le département peut négocier avec lui.

Footnotes

  1. [] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Art. 62b Droits des associations et syndicats

Dans chaque établissement scolaire, les associations et syndicats des professionnels engagés en milieu scolaire bénéficient d'un droit d'affichage et de diffusion, ainsi que de mise à disposition de lieux de réunion.

Chapitre VI Autorités communales

Art. 63 Rôle des municipalités

Les municipalités collaborent à l'application de la présente loi, notamment en préparant le budget de fonctionnement de l'école et en présentant au département des propositions relatives à l'ouverture ou à la fermeture d'une classe, à la création d'un poste de directeur, à la mise au concours d'un poste de maître, à la construction et à la transformation d'un bâtiment scolaire.

Les municipalités consultent préalablement les commissions scolaires.

Art. 64 Conseil exécutif

Au sein d'un groupement, d'un établissement ou d'un arrondissement, les municipalités peuvent déléguer tout ou partie de leurs compétences scolaires à un conseil exécutif dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par la convention passée entre les communes intéressées.

Si un conseil exécutif n'est pas constitué, les communes doivent choisir une municipalité qui sera le répondant auprès du département, notamment pour la gestion financière.

Art. 65 Commission scolaire

La commission scolaire peut, selon les cas, être constituée par commune, par groupement, par établissement ou par arrondissement.

Art. 66 b) Compétence

La commission scolaire concourt avec le département et la municipalité ou le conseil exécutif à l'application des dispositions légales et réglementaires régissant l'école, ainsi que des instructions édictées par le département.

Elle agit comme autorité de décision en matière d'organisation scolaire et comme autorité consultative auprès de la municipalité ou du conseil exécutif pour les objets qui entraînent des conséquences financières.

…

Art. 67 c) Nomination

Les commissions scolaires communales, de groupement, d'établissement ou d'arrondissement sont nommées tous les cinq ans après le renouvellement des autorités communales.

L'autorité de nomination est la ou les municipalités.

La commission scolaire d'arrondissement est formée de délégués des commissions scolaires d'établissement.

Art. 68 d) Composition

Aucune commission scolaire ne peut compter plus de 21 membres.

Les membres des municipalités ne peuvent constituer plus de la moitié de la commission.

Art. 69 e) Présidence et bureau

L'autorité de nomination peut désigner le président de la commission scolaire.

A défaut, celle-ci élit son président et constitue, si elle le juge utile, un bureau.

Art. 70 f) Incompatibilité

Les membres du corps enseignant ne peuvent faire partie de la commission scolaire dont ils dépendent.

De même en sont exclus le conjoint, les parents ou alliés en ligne ascendante ou descendante, ainsi que les frères et soeurs d'un maître en fonction dans la commune, le groupement, l'établissement ou l'arrondissement.

Toute dérogation à ces dispositions est de la compétence du département. Dans ce cas, le membre de la commission scolaire s'abstiendra de voter lorsque lui-même ou son parent est en cause.

Art. 71 g) Consultation

Le directeur ou le président du conseil d'arrondissement assiste aux séances de la commission scolaire, avec voix consultative.

La commission scolaire prend l'avis des membres du corps enseignant sur des questions déterminées; ceux-ci sont également entendus s'ils le demandent.

Chapitre VII Corps enseignant

Art. 72 Loi sur le personnel

A l'exception des dispositions relatives aux primes (art. 27), la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud A s'applique aux membres du corps enseignant, sous réserve des dispositions spéciales de la présente loi.

Art. 73 Obligations professionnelles

Les membres du corps enseignant s'efforcent d'atteindre les buts assignés à l'école, notamment par la qualité de leur enseignement, par leur autorité et par leur comportement.

Ils sont tenus d'appliquer les programmes fixés par le département et d'utiliser les moyens d'enseignement retenus par celui-ci.

Art. 74 Titres pour l'enseignement

Le règlement B détermine les titres qui permettent d'enseigner dans les écoles publiques vaudoises.

Ces titres doivent être adaptés aux programmes ainsi qu'au degré des classes qui sont confiées aux maîtres.

Le département décide des équivalences de titres.

Footnotes

  1. [] Voir art. 100 du règlement du 25.06.1997 d'application de la loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01.1)

Art. 74a Maître auxillaire

Pour les besoins de l'enseignement, le service compétent peut engager des personnes non pourvues des titres requis, en qualité de maître auxiliaire ; l'engagement se fait par contrat de durée déterminée d'une année au maximum, renouvelable aux conditions fixées par le règlement.

Art. 74b Chargé de cours

Pour des activités qui ne figurent pas à la grille horaire, le service compétent peut engager des chargés de cours par contrat de droit privé. Ces personnes peuvent être pourvues d'autres titres que ceux prévus à l'article 74.

Les conditions d'engagement sont fixées par voie réglementaire.

Art. 75 Statut horaire

Le cahier des charges des membres du corps enseignant comprend, en principe, les périodes hebdomadaires d'enseignement suivantes :

  • a. 23 périodes pour les maîtres des classes enfantines ;

  • b. 25 périodes pour les maîtres des classes secondaires porteurs d'une licence, pour les anciennes maîtresses brevetées secondaires, et pour les maîtres titulaires du brevet pour l'enseignement de la musique, du dessin et de l'éducation physique ;

  • c. 25 périodes pour les maîtres de rythmique ;

  • d. 28 périodes pour les maîtres des classes primaires ou secondaires non porteurs d'une licence.

La durée des périodes est fixée à 45 minutes.

Art. 75a Activité professionnelle

L'activité professionnelle de l'enseignant comprend :

  • a. le travail d'enseignement;

  • b. le travail hors enseignement, lequel prend deux formes :

    • le travail non librement géré (en particulier : activités liées au fonctionnement de l'établissement, conférences des maîtres, examens, réunions de parents, concertations, formation continue collective ou obligatoire, séances de travail);

    • le travail librement géré, individuellement ou collectivement (par exemple : préparations, corrections, entretiens avec les parents, formation continue individuelle).

Art. 75b Activités professionnelles des maîtres pendant les vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires, les maîtres prennent leurs vacances et organisent librement leurs activités professionnelles, à l'exception des trois jours ouvrables précédant la rentrée scolaire d'août.

Sur ces trois jours, le directeur peut convoquer les maîtres lorsque les besoins de l'enseignement (organisation et pédagogie) l'exigent, pour des activités relevant du travail non librement géré défini à l'article 75a, jusqu'à un maximum de deux jours. Le calendrier de ces deux jours est fixé trois mois à l'avance.

En plus de ces deux jours, si la conférence des maîtres en décide, des activités collectives supplémentaires peuvent être fixées pendant les vacances scolaires.

Art. 75c Dépassement temporaire du statut horaire

Lorsque les besoins de l'enseignement l'exigent, la charge d'enseignement des maîtres peut dépasser temporairement leur statut horaire au sens de l'article 75 de la loi.

Le chef de service peut imposer à un maître deux périodes de dépassement.

Le nombre de périodes de dépassement peut être porté au maximum à quatre, avec l'accord de l'intéressé.

Ces périodes sont portées en déduction de la charge d'enseignement de l'année scolaire suivante ou, exceptionnellement, rétribuées selon un tarif fixé par le département.

Art. 76 Engagement à temps partiel

En cas d'activité à temps partiel, le contrat d'engagement de durée indéterminée prévoit une fourchette du taux d'activité.

L'autorité d'engagement garantit le taux minimum. Le maître s'engage à travailler, si les besoins de l'enseignement l'exigent, jusqu'au maximum de la fourchette.

La fourchette est de trois périodes; elle peut aller jusqu'à cinq périodes avec l'accord du maître.

Le cahier des charges du maître à temps partiel comprendra une part d'activités à accomplir quel que soit le taux d'enseignement.

Art. 76a Décharges en fin de carrière

Les maîtres ont droit à une diminution du nombre de périodes hebdomadaires, sous la forme de décharges, dans les dernières années scolaires précédant la date à laquelle ils prennent effectivement leur retraite.

Pour une activité à plein temps exercée durant les sept dernières années précédant ce droit, le nombre total de décharges cumulé sur les trois dernières années scolaires est de six périodes hebdomadaires.

Pour une activité à temps partiel exercée durant les sept dernières années précédant ce droit, le Conseil d'Etat fixe le nombre total de décharges par voie réglementaire.

Le règlement C précise les modalités liées à la procédure.

Footnotes

  1. [] Règlement du 25.06.1997 d'application de la loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01.1)

Art. 77

Art. 78

Art. 79 Type de contrat et affectation

Sauf exceptions au sens de l'article 19 de la Lpers A , en particulier pour les remplacements, les maîtres sont engagés par un contrat de durée indéterminée.

Les maîtres sont affectés à un établissement. Le nom de l'établissement figure sur le contrat.

Le directeur de l'établissement est le supérieur hiérarchique du maître.

Art. 79a Demande de détachement, autre affectation ou transfert

De manière générale, un maître peut demander un détachement partiel, une autre affectation au sein du même service ou un transfert dans un autre service.

Art. 79b Diminution temporaire du taux d'activité

Sur demande du maître, le service peut accepter une diminution du taux d'activité prévu par le contrat. Cette modification fait l'objet d'un avenant au contrat; l'avenant est limité à une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois.

A l'expiration de la durée prévue par l'avenant, le maître reprend son taux d'activité contractuel de base; sinon, un nouveau contrat est établi.

La durée maximale prévue au 1er alinéa ne s'applique pas aux diminutions de taux d'activité liées à l'exercice d'une charge publique.

Art. 80 Premier engagement à titre provisoire

Le premier engagement du maître est provisoire pour une année.

Après cette période probatoire, le service décide ou non d'un engagement par contrat de durée indéterminée.

Art. 81

Art. 82

Art. 82a Soutien pédagogique

Dans sa première année d'enseignement, le maître peut bénéficier d'un soutien pédagogique particulier.

Art. 83 Détachement, nouvelle affectation, transfert

Pour maintenir le taux d'activité prévu par leur contrat de travail, les maîtres peuvent être détachés partiellement dans un établissement aussi proche que possible.

Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire les conditions et les modalités du détachement.

Si l'activité prévue par le contrat de travail ne peut plus être garantie dans l'établissement, le directeur en informe le maître et le service, lequel propose une affectation dans un établissement aussi proche que possible, de la même région ou d'une autre région ou, en collaboration avec le service concerné, un transfert dans un autre service, pour une activité correspondant à la formation et aux capacités du maître.

La décision de détachement, d'une autre affectation ou de transfert dans un autre service revient au chef du service compétent après que celui-ci a entendu le maître.

En cas d'impossibilité de proposer un détachement, une nouvelle affectation ou un transfert, le chef de service résilie le contrat conformément à l'article 62, alinéa 2 de la Lpers A .

Si le maître refuse les propositions (en principe deux) de détachement, de nouvelle affectation ou de transfert qui lui sont faites, le chef de service résilie le contrat conformément à l'article 62, alinéa 2 de la Lpers. L'article 60, alinéa 2 de la Lpers est inapplicable.

Art. 83a

Art. 83c Entretien de service

DL'entretien prévu par l'article 43 de la Lpers A se déroule avec le directeur, qui en assure le suivi. Le maître et le directeur peuvent chacun être accompagnés par une personne de leur choix.

Footnotes

  1. [] Un article 83b a été introduit par la loi du 01.07.2003 (R 2003 453), dont l’entrée en vigueur sera fixée ultérieurement

Art. 83d Congés

Les congés mentionnés sous lettres a à e de l'article 35 de la Lpers A sont accordés par décision du directeur. En cas de désaccord, le service prend la décision.

Les autres congés mentionnés (avec ou sans maintien de salaire) relèvent de l'autorité du directeur pour un congé de 5 jours au maximum et du chef de service pour un congé supérieur à 5 jours.

Le département émet des instructions.

Les congés de formation continue font l'objet de dispositions spécifiques précisées par voie réglementaire.

Art. 83e Congés non rémunérés

Lorsqu'un maître obtient un congé non rémunéré sur temps d'enseignement, le salaire ne lui est pas versé durant cette période de congé.

Lorsqu'un congé non rémunéré excède deux semaines, le salaire n'est pas non plus versé pour une part équitable de vacances. Le règlement C fixe les modalités.

Art. 83f Congé parental

Un congé parental, au sens de l'article 80 du règlement d'application de la Lpers A , octroyé à un enseignant, peut être prolongé sous la forme d'un congé non rémunéré, afin de le faire coïncider avec la reprise des cours ou le début de l'année scolaire. Les dispositions prévues à l'article 83e s'appliquent.

Art. 83g Congé de maternité ou d'adoption

Dans le cadre des dispositions prévues par le règlement d'application de la Lpers E , les modalités de fixation des dates des congés de maternité des enseignantes ou des congés d'adoption tiennent compte des contraintes pédagogiques en relation avec les vacances scolaires et sont fixées d'un commun accord entre l'enseignant et le directeur. En cas de désaccord, le service compétent prend la décision.

Footnotes

  1. [] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31.1)

Art. 84 Démission

Les démissions sont adressées à l'autorité d'engagement, pour la fin de l'année scolaire en principe, moyennant un délai de trois mois.

Art. 85 Retour à l'enseignement

Le service peut soumettre à un complément de formation le maître qui reprend son activité après une interruption ou une cessation.

Art. 86

Art. 87 Perfectionnement

Les maîtres veillent au maintien, à l'approfondissement et au renouvellement de leurs connaissances et de leurs pratiques professionnelles.

Les droits et les devoirs des maîtres en matière de formation continue et de formation complémentaire sont réglés conformément aux dispositions de la loi du 8 mars 2000 sur la Haute école pédagogique et de sa réglementation.

Art. 87a Congés sabbatiques

Dans le cadre de la mise en oeuvre des lois du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud A et modifiant la loi sur la Caisse de pensions F , il est créé un fonds destiné à financer des congés sabbatiques en faveur des maîtres, d'une durée comprise entre 3 et 6 mois.

La demande de congé sabbatique est adressée au département, accompagnée du préavis de la direction d'établissement. Durant la période de congé, qui compte comme temps de service, le salaire est maintenu. La demande s'accompagne d'un résumé du projet pédagogique. Le candidat s'engage à reprendre son poste pour une durée en principe de deux ans au moins suivant le congé.

Un règlement définit le montant annuel alloué à ce fonds, les modalités d'exploitation, les conditions d'octroi des congés sabbatiques et l'autorité chargée de se prononcer.

Si l'intégralité du montant annuel alloué n'est pas utilisée à la fin de l'année, le solde est reporté sur l'année suivante.

Chaque année, des congés peuvent être accordés jusqu'à concurrence du montant disponible dans le fonds.

Footnotes

  1. [] Loi du 18.06.1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (BLV 173.43)

Art. 88 Maîtres remplaçants

Les personnes chargées de remplacer un maître titulaire sont engagées par contrat de durée déterminée.

Les remplacements de durée égale ou supérieure à six mois, effectués de manière ininterrompue dans un même établissement, sont soumis à la Lpers A et à ses dispositions d'application E .

Les autres remplacements sont régis par les dispositions du code des obligations G , complétées par des dispositions spécifiques édictées par le département.

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)

Chapitre VIII Organisation des établissements

Art. 88a Commission du personnel

Dans chaque établissement, les collaborateurs et collaboratrices peuvent constituer une commission du personnel. Elle se compose de représentants :

  • a. des maîtres,

  • b. du personnel administratif et technique,

  • c. des autres personnes intervenant à titre professionnel dans l'établissement.

Les modalités de représentation sont fixées par voie réglementaire.

Pour les lettres a et c de l'article 12 de la Lpers A , la commission du personnel exerce les tâches prévues dans les domaines touchant à la vie de l'établissement. Les compétences des organes institutionnels de l'établissement sont réservées.

Art. 89

Art. 90 Directeur

Le directeur est responsable de la bonne marche de l'établissement sur les plans de la pédagogie et de l'administration. Ses compétences sont définies par un cahier des charges préparé par le conseil exécutif (ou, à défaut, par la municipalité) et par la commission scolaire, puis approuvé par le département.

Art. 91 Doyen

Le doyen est un collaborateur direct du directeur. Celui-ci lui attribue des responsabilités et des tâches, conformément à un cahier des charges agréé par le service.

Le règlement fixe les conditions auxquelles des charges décanales peuvent être attribuées

Art. 92 Chef de file

Le chef de file est un maître choisi par le directeur pour assurer la coordination de l'enseignement dans une discipline déterminée, y compris avec les classes primaires de l'établissement lorsqu'elles existent.

Art. 93 Maître de classe

Dès la première année du cycle de transition, le directeur choisit pour chaque classe de son établissement un maître de classe et lui attribue des responsabilités et des tâches, conformément à un cahier des charges agréé par le service.

Le maître de classe est responsable de l'administration et de la vie de la classe. Il contrôle l'orientation des élèves et assure la coordination entre les maîtres, ainsi que l'information des parents.

Art. 94 Conférence des maîtres

Chaque établissement comprend une conférence des maîtres présidée par le directeur. Celle-ci est autorité de décision pour :

  • le passage au 1er cycle primaire en cas de désaccord entre parents et enseignants;

  • la répartition des élèves dans les niveaux;

  • l'orientation dans les voies;

  • les transferts d'une voie à une autre;

  • les promotions;

  • l'attribution des certificats.

Elle donne son préavis sur les objets pédagogiques et administratifs prévus par le règlement qui fixe en outre la procédure.

Une conférence peut être convoquée à la demande des maîtres.

Le conseil d'arrondissement peut également convoquer en conférence tout ou partie des maîtres de l'arrondissement.

Art. 95 Conseils de classes

Le directeur d'un établissement convoque en conseil les maîtres qui enseignent dans une même classe ou dans un ensemble de classes, notamment au cycle de transition. Le conseil examine les questions relatives

  • à l'observation;

  • à la répartition des élèves dans les niveaux;

  • à l'orientation;

  • aux mesures d'appui nécessaires;

  • à la promotion.

Il formule des préavis ou des propositions à l'intention de la conférence des maîtres.

Art. 96 Organisation et fréquentation des conférences

Sauf exceptions autorisées par le département, les conférences des maîtres et conseils de classe se réunissent en dehors des heures de cours.

La présence des maîtres convoqués est obligatoire.

Art. 97 Tâches particulières

Le conseil de direction ou le directeur peut confier des tâches administratives et pédagogiques à des maîtres relevant de leur autorité.

Le cahier des charges de ces maîtres est établi par le conseil de direction ou par le directeur et doit être approuvé par le département.

Chapitre IX Dispositions d'organisation

Art. 98 Effectif des classes

L'effectif des classes est fixé par le règlement.

Il est adapté aux divers types d'enseignement.

Art. 99 Année scolaire

L'année scolaire débute le 1er août et se termine le 31 juillet.

L'enseignement est dispensé durant 38 semaines au moins, mais au minimum 186 jours d'activités d'enseignement, y compris le temps nécessaire aux examens, dont sont déduits les congés que peuvent accorder les commissions scolaires.

…

Art. 100 b) Vacances et congés

Le département fixe les dates des vacances.

Les vacances de Pâques commencent en principe le lundi qui suit le dimanche des Rameaux.

Les commissions scolaires peuvent accorder, en dehors des périodes qui précèdent ou suivent immédiatement les vacances, au maximum deux demi-journées de congé en plus des quatorze semaines de vacances. Elles informent le département de leur décision.

Le règlement définit la procédure et les conditions auxquelles les congés individuels peuvent être accordés aux maîtres et aux élèves.

Art. 101 c) Organisation de l'enseignement

Les périodes d'enseignement des élèves, fixées par le règlement, sont réparties par la commission scolaire sur neuf demi-journées ouvrables, le mercredi après-midi et le samedi tout le jour étant exclus.

Le département peut consentir à des dérogations pour les classes enfantines.

Il peut également accorder exceptionnellement d'autres dérogations lorsque des difficultés d'organisation les justifient de manière impérative.

Art. 102 Cours facultatifs

Des cours facultatifs, dont le financement est assuré de la même manière que celui de l'enseignement obligatoire, peuvent être organisés.

L'Etat ne participe pas au financement de cours facultatifs auxquels il n'a pas donné son accord.

Chapitre X Médecine scolaire

Art. 103 Surveillance de la santé

La surveillance de la santé des élèves des écoles publiques est régie par la législation sanitaire.

Chapitre XI Relations avec les élèves et leurs parents

Art. 104 Information

Le département veille à donner régulièrement une information sur l'école, notamment aux parents des élèves.

Il peut émettre des instructions à l'endroit des autorités scolaires et des maîtres sur la collaboration entre ceux-ci et les parents.

Art. 105

Art. 106 Fréquentation

Une fois inscrits et admis à l'école publique, les élèves sont tenus de se rendre en classe selon les horaires établis.

Art. 107 Discipline

Les élèves sont tenus de se conformer aux ordres et instructions donnés par les maîtres et les autorités scolaires.

Art. 108 Conduite des élèves

Lorsque la conduite d'un élève laisse à désirer en classe ou hors de l'école, le maître en avise immédiatement les parents.

Chapitre XII Bâtiments et fournitures scolaires

Art. 109 Obligation des communes

Les communes sont tenues de mettre à disposition les locaux et installations nécessaires à l'enseignement.

Ces installations doivent comprendre une place de sport convenablement aménagée.

Un règlement d'application fixe les normes minimales à appliquer.

Art. 110 Priorité

Les locaux et installations scolaires sont destinés en priorité à l'enseignement.

La municipalité peut autoriser hors des heures d'enseignement d'autres utilisations répondant à des fins d'utilité publique, à l'exclusion de toute activité susceptible de nuire à l'éducation de la jeunesse ou à l'hygiène scolaire.

Art. 110a Expropriation

Les communes sont autorisées à exproprier les droits nécessaires à la construction et à l'exploitation rationnelle des bâtiments, locaux et installations prévus à l'article 109.

Art. 111 Mobilier et matériel scolaires

Les communes fournissent le mobilier et le matériel scolaires, conformément au règlement sur les constructions scolaires et aux instructions du département.

Art. 112 Fournitures scolaires

Le département établit chaque année la liste des fournitures scolaires subventionnées et la dotation prévue par élève ou par classe.

Chapitre XIII Dispositions financières

Art. 113 Principe

Les charges financières de l'école sont supportées par l'Etat et par les communes et réparties entre eux conformément aux dispositions des articles 114 à 117.

Art. 114 Frais de fonctionnement

L'Etat prend en charge les frais de fonctionnement de l'école en supportant notamment :

  • a. l'entier des salaires et charges sociales du corps enseignant et du personnel administratif.

  • b. l'entier des fournitures scolaires reconnues.

Restent à la charge des communes : les transports scolaires, les devoirs surveillés, les cantines scolaires et l'accueil des élèves en dehors des heures d'école.

Un règlement d'application fixe les conditions minimales et les mesures de coordination nécessaires pour les transports scolaires.

Art. 114a

Art. 114b Dérogations

Les frais de fonctionnement à la charge des communes selon l'article 114 de la présente loi qui résultent de la scolarisation des enfants pour lesquels une demande d'asile en Suisse a été présentée sont supportés par l'Etat et par l'ensemble des communes, la part de ces dernières entrant dans la facture sociale.

Les frais de fonctionnement sont calculés sur la base du coût moyen de l'élève incombant aux communes. Le département fixe les éléments qui entrent dans le calcul de ce coût moyen.

Art. 115

Art. 116

Art. 117 Répartition intercommunale

Dans un groupement ou un arrondissement, les communes se répartissent les frais selon des modalités fixées par une convention approuvée par le département.

Art. 117a

Chapitre XIIIbis Subventionnement des constructions {12}

Art. 117b

Art. 117c

Art. 117d

Art. 117e

Art. 117f

Art. 117g

Art. 117h

Chapitre XIV Sanctions disciplinaires

Art. 118 Sanctions

En cas d'infraction à la discipline, les élèves sont passibles des sanctions suivantes:

  • a. devoirs supplémentaires;

  • b. arrêts;

  • c. exclusion temporaire ou définitive.

Ces sanctions ne sont pas applicables aux élèves des classes enfantines.

Art. 119 Compétence

La compétence de prononcer des sanctions disciplinaires appartient:

  • a. au maître, qui peut infliger des devoirs supplémentaires et des arrêts jusqu'à concurrence de trois périodes;

  • b. au directeur, qui peut infliger des arrêts jusqu'à concurrence de douze périodes et une exclusion temporaire jusqu'à concurrence de trois jours;

  • c. à la commission scolaire, qui peut infliger une sanction allant jusqu'à une exclusion temporaire de deux semaines;

  • d. au département, qui peut infliger une sanction plus grave allant jusqu'à l'exclusion définitive.

Les décisions portant sur les devoirs supplémentaires et sur les arrêts sont sans recours.

Art. 120 Exécution

Les devoirs supplémentaires consistent en un travail scolaire à faire en classe ou à domicile. Ils sont corrigés.

Art. 121 b) Arrêts

Pour subir les arrêts, l'élève est convoqué dans un établissement scolaire.

La convocation est adressée aux parents de l'élève.

Art. 122 c) Exclusion temporaire ou définitive

En cas d'exclusion temporaire ou définitive, à défaut de prise en charge par la famille, l'élève est soumis à des mesures relevant du Service de protection de la jeunesse, le cas échéant jusqu'au terme de la scolarité obligatoire.

Les mesures d'exclusion temporaire peuvent être assorties de tâches ou de devoirs particuliers.

Chapitre XV Recours

Art. 123 Recours au département

A l'exception de celles qui concernent les rapports de travail des maîtres et les directeurs, les décisions prises en application de la présente loi par une autorité autre que le département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci.

Art. 123a Forme et délai

Le recours s'exerce par écrit, avec indication des motifs, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée.

Art. 123b Avance de frais

Le département peut exiger le versement d'une avance des frais d'instruction.

Art. 123c Pouvoir d'examen

Le recours contre des décisions concernant le résultat d'examens ne peut être formé que pour illégalité, l'appréciation des travaux et des interrogations n'étant pas revue, sauf en cas d'arbitraire.

Art. 123d Décision sur recours

Le département statue en dernière instance cantonale sur les décisions qui lui sont déférées.

Art. 123e Recours à l'autorité supérieure

A l'exception de celles qu'il prend sur recours, les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours cantonal, conformément aux règles sur la juridiction et la procédure administratives.

Chapitre XVI Dispositions transitoires et finales

Art. 124 Abrogation

Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 25 mai 1960 sur l'instruction publique primaire et l'enseignement ménager postscolaire, et la loi du 25 février 1908 sur l'instruction publique secondaire.

Art. 125 Régime transitoire

Le Conseil d'Etat est chargé de prendre par voie d'arrêté les mesures destinées à assurer la transition entre l'ancienne et la nouvelle législation.

Il peut ainsi reprendre à titre provisoire certaines des dispositions des lois abrogées en application de l'article précédent, afin d'organiser les études secondaires supérieures faisant suite à la scolarité obligatoire, la formation des maîtres, les autorités scolaires, les groupements et arrondissements, et de déterminer les titres légaux pour l'enseignement.

En tout état de cause, ces mesures ont une durée limitée dans le temps ne pouvant excéder cinq ans.

Art. 126 Continuité des études

Les élèves en cours de scolarité obligatoire à l'entrée en vigueur de la présente loi terminent leurs études selon le système auquel ils sont soumis, dans l'ensemble du canton y compris les zones pilotes.

Le cas des élèves qui redoublent est réservé.

Art. 127 Dispositions finales

En cas d'acceptation par le peuple de l'initiative dite «Une meilleure école pour tous», la présente loi est considérée comme caduque.

En cas de refus de cette initiative, le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

Art. 128 Continuité des études

Les élèves en cours de scolarité obligatoire à l'entrée en vigueur de la présente loi terminent leurs études selon le système précédent.

Le cas des élèves qui redoublent ou qui sont avancés est réservé.