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DÉCRET accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF 63.20 millions pour la construction d'un bâtiment destiné à l'ingénierie immunitaire en oncologie et dédié au Centre Ludwig de l'Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer sur le site du Biopôle à Epalinges

414.10.241115.4 · Législation Vaud

En vigur dapi ils 1 mars 2016

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/blv/414-10-241115-4/fr/decret-accordant-au-conseil-d-etat-un-credit-d-investissement-de-chf-63-20-millions-pour-la-construction-d-un-batiment-destine-a-l-ingenierie-immunitaire-en-oncologie-et-dedie-au-centre-ludwig-de-l-universite-de-lausanne-pour-la-recherche-sur-le-cancer-sur-le-site-du-biopole-a-epalinges

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414.10.241115.4

DÉCRET accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF 63.20 millions pour la construction d'un bâtiment destiné à l'ingénierie immunitaire en oncologie et dédié au Centre Ludwig de l'Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer sur le site du Biopôle à Epalinges

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1

Un crédit de CHF 63.20 millions est accordé au Conseil d'Etat pour la construction d'un bâtiment destiné à l'ingénierie immunitaire en oncologie et dédié au Centre Ludwig de l'Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer sur le site du Biopôle à Epalinges.

Art. 2

Ce montant sera prélevé sur le compte "Dépenses d'investissement", réparti et amorti conformément aux articles suivants.

Art. 3

Un montant de CHF 58.25 millions est destiné à financer la construction au Biopôle (Epalinges) d'un bâtiment destiné à l'ingénierie immunitaire en oncologie et dédié au Centre Ludwig de Lausanne pour la recherche sur le cancer.

Il sera amorti en 25 ans.

Art. 4

Un montant de CHF 4.95 millions est destiné à financer les équipements de laboratoire nécessaires au fonctionnement de ce bâtiment.

Il sera amorti en 5 ans.

Art. 5

Le montant de la subvention qui sera accordée par la Confédération sera porté en déduction du montant sous l'article 3.

Art. 6

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.