Lexipedia
Pagina principalaNewsExplorarRegister
Cundiziuns d'utilisaziunProtecziun da datasAgid
S'annunziar

DÉCRET portant adoption du Plan directeur cantonal

701.412 · Législation Vaud

En vigur dapi ils 1 avust 2008

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/blv/701-412/fr/decret-portant-adoption-du-plan-directeur-cantonal

Consultà ils 5 sett. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Waadt Gesetzessammlung
Funtauna

701.412

DÉCRET portant adoption du Plan directeur cantonal
(DPDCn)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 6 à 12 et 35 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) A

vu les articles 8 et 29 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) B

vu le décret du 11 juin 2002 pour la révision du Plan directeur cantonal C

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700)
  2. [] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
  3. [] Décret du 11.06.2002 pour la révision du plan directeur cantonal (RSV 701.413). Abrogé le 01.07.2009 par arrêté du 17.06.2009 épurant la législation vaudoise à fin 2008

Art. 1

Le Plan directeur cantonal arrêté par le Conseil d'Etat le 28 juin 2006 et amendé par le Grand Conseil est adopté D . (www.vd.ch/pdcn)

Footnotes

  1. [] Ce plan a fait l'objet d'une première adaptation portant sur des éléments de la compétence du Grand Conseil, adoptée par décret du 16 novembre 2010 (RSV 701.412.1). Il a fait l'objet d'une deuxième adaptation entraînant des modifications mineures de la compétence du Conseil d'Etat, adoptée le 20 juin 2012 et accessible sur le site : www.vd.ch/pdcn (FAO 15.06.2012).

Art. 2

Les éléments de ce plan qui lient les autorités sont le volet stratégique et la carte de synthèse.

Art. 3

Le Plan directeur cantonal ainsi adopté sera soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 4

Le décret du 20 mai 1987 portant adoption du Plan directeur cantonal et le décret du 22 février 1984 sur le Plan directeur cantonal sont abrogés.

Art. 5

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.