721.01
LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public
(LPDP)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi règle la police des eaux dépendant du domaine public (en abrégé : eaux publiques) ainsi que l'application, dans le canton, de la loi fédérale sur la police des eaux du 22 juin 1877 A et de son règlement d'exécution du 8 mars 1879.
Elle prescrit notamment les mesures nécessaires pour donner ou conserver aux eaux publiques un cours naturel, pour parer aux dangers d'éboulement, d'érosion, d'exhaussement, d'inondation et pour remédier aux effets de ces accidents.
Ses dispositions de police sont applicables aux lacs et rivages dépendant du domaine public.
Art. 2 Définition des cours d'eau
Sont seuls considérés comme « cours d'eau corrigés », au sens de la présente loi, les cours d'eau ou fraction de cours d'eau ayant fait l'objet d'une correction fluviale arrêtée par le Conseil d'Etat ou par le chef de département, ainsi que les canaux à ciel ouvert dépendant du domaine public créés en vertu de la loi sur les améliorations foncières.
Tous les autres cours d'eau sont considérés comme «cours d'eau non corrigés».
Lorsqu'un cours d'eau ou un tronçon de cours d'eau - corrigé ou non corrigé - fait l'objet d'une correction fluviale (y compris travaux de revitalisation totale ou partielle), son statut demeure inchangé, ceci sous réserve d'une décision contraire de l'autorité ayant constitué l'entreprise de correction fluviale conformément à l'article 19.
Art. 3 Autorités
Le Département de la sécurité et de l'environnement (dénommé ci-après : "le département") exerce, sous la haute surveillance du Conseil d'Etat, la police des eaux publiques, avec le concours des municipalités dont les compétences sont fixées par la présente loi et par son règlement d'exécution.
Art. 4 Organisation administrative
La surveillance et l'entretien des lacs et cours d'eau sont organisés par le Conseil d'Etat; il subdivise le canton en secteurs dont il fixe le nombre et l'étendue.
A la tête de chacun d'eux est placé un chef de secteur des lacs et cours d'eau dont les tâches sont définies par le règlement B .
Art. 5 Compétences
La surveillance et l'entretien des cours d'eau incombent:
a. au département, pour les cours d'eau corrigés;
b. aux communes, pour les cours d'eau non corrigés, sous réserve des dispositions de l'article 12, dernier alinéa ci-après.
Art. 6 Mesure d'urgence
En cas d'urgence, les municipalités prennent les mesures de sécurité commandées par les circonstances et en avisent immédiatement le chef du secteur ou, à son défaut, le département.
Art. 7 Dégradations
Les propriétaires riverains sont tenus d'aviser immédiatement la municipalité compétente de toute dégradation du cours d'eau ou de ses berges. S'il s'agit d'un cours d'eau corrigé, la municipalité en informe immédiatement le chef de secteur.
Art. 8 Police
Les municipalités veillent, dans tous les cas, à l'application des dispositions de police concernant les lacs et cours d'eau.
…
Art. 9 Elagage
L'autorité de surveillance peut exiger du propriétaire riverain:
a. la coupe ou l'élagage des végétaux dont la présence entrave le cours des eaux, compromet la stabilité des rives et des coteaux ou empêche le contrôle de l'étanchéité des digues;
b. l'enlèvement des arbres tombés dans les cours d'eau.
A l'échéance du délai fixé, elle peut ordonner l'exécution du travail aux frais du propriétaire.
Art. 10 Boisement
Les terrains boisés protégeant les rives ne peuvent être soustraits à leur destination sans l'autorisation du département.
Le Conseil d'Etat peut ordonner tout boisement nécessaire à la protection des cours d'eau. Il est procédé par voie d'expropriation à l'égard des titulaires de droits privés lésés par cette mesure.
L'exploitation et les modes de culture des fonds grevés de ces charges sont soumis au contrôle de l'Etat.
Art. 11 Travaux interdits
Sont interdits tous actes de nature à porter dommage aux lacs et cours d'eau, ainsi qu'aux fonds riverains. Il est notamment interdit:
a. d'endommager les ouvrages de correction et autres travaux;
b. de dégrader les talus gazonnés ou ensemencés;
c. d'entreposer des bois ou autres matériaux sur les cours d'eau;
d. d'anticiper sur le domaine public par des labours ou de toute autre manière et de laisser circuler ou pâturer le bétail sur les talus ou autres terrains incorporés au domaine public des eaux;
e. de toucher aux bornes-limites, appareils ou repères officiels.
Art. 12 Travaux soumis à autorisation
Sont subordonnés à l'autorisation préalable du département:
a. tout travail, construction, anticipation, dépôt, déversement de quelque nature que ce soit, à effectuer dans les lacs et sur leurs grèves, ainsi que dans les cours d'eau et sur leurs rives, ou qui pourraient compromettre la sécurité des fonds riverains;
b. toute excavation à moins de 20 mètres de distance de la limite du domaine public des lacs et cours d'eau;
c. toute coupe dans les plantations faites pour faciliter le colmatage ou protéger les berges.
Outre les conditions relatives à l'exécution des travaux, l'autorisation règle la situation juridique découlant de ceux-ci, notamment la cession des parcelles conquises sur le domaine public, les rectifications de limites ainsi que la constitution des droits et obligations résultant de l'autorisation.
Sauf convention contraire, la surveillance et l'entretien des constructions faites en vertu du présent article incombent au bénéficiaire de l'autorisation. Cette règle s'applique également aux travaux et ouvrages antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Si la sécurité hydraulique le justifie, l'Etat peut participer à tout ou partie des dépenses d'entretien des ouvrages de franchissement autorisés par une subvention dont le taux est déterminé conformément aux articles 30 et 31 applicables par analogie.
Art. 12a Autorisation de déversement ou d'infiltration d'eaux claires
Le déversement d'eaux claires dans les cours d'eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumise à l'autorisation du département.
La procédure est fixée par les articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions C pour les travaux soumis à autorisation de construire. Tous autres travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux dispositions du premier alinéa et de l'article 12b de la présente loi.
Art. 12b Conditions de l'autorisation
Les eaux claires provenant de l'étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol. Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations publiques prévu par l'article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution D .
L'autorisation de déversement des eaux claires par des canalisations dans un cours d'eau est délivrée à la condition que le cours d'eau puisse supporter l'augmentation de débit compte tenu des déversements existants à l'amont et des conditions d'écoulement à l'aval.
Le département fixe les modalités d'évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de rétention ou de zones inondables.
Art. 12c Assainissement hydraulique
Lorsqu'un cours d'eau n'est plus en mesure d'absorber les débits qui lui sont restitués par des canalisations d'eaux claires existantes, le département peut imposer la réduction de ces déversements. Ces mesures d'amélioration de déversements existants ne peuvent intervenir que si le cours d'eau subit de graves dommages, génère des risques d'inondations ou fait courir des dangers aux ouvrages tels que notamment ponts, voûtages, barrages.
Art. 13 Dévalage
Le département peut interdire le dévalage des bois sur le versant d'un cours d'eau lorsqu'il est de nature à provoquer des dommages à celui-ci ou à ses berges.
Art. 14 Rétablissement de l'état des lieux
Le département peut prescrire la destruction, aux frais du contrevenant, de tout ouvrage ou construction exécuté sans autorisation ainsi que la remise des lieux en l'état antérieur.
Art. 15 Constructions voisines des cours d'eau
Si un bâtiment est érigé à proximité immédiate d'un cours d'eau, ses fondations doivent être descendues au moins au niveau du plafond de celui-ci et, s'il s'agit d'un cours d'eau endigué, au niveau des fondations de l'endiguement.
Tout propriétaire doit prendre les mesures propres à empêcher le reflux des eaux dans son bâtiment.
Art. 16 Extractions
Le droit d'extraire des matériaux du lit des cours d'eau, du rivage des lacs ou d'autres terrains dépendant du domaine public, appartient à l'Etat.
Nul ne peut, même au droit de sa propriété, extraire sans autorisation du département des matériaux dépendant du domaine public.
Cette autorisation peut être retirée en tout temps si l'intérêt public l'exige.
Les autorisations accordées aux communes pour l'entretien des voies publiques et des biens communaux sont gratuites.
Chapitre II Corrections fluviales
Section I Généralités
Art. 17 Objet
Les corrections fluviales sont exécutées par des entreprises constituées conformément aux articles 19 et 20 ci-après. Elles ont pour objet:
a. la correction d'un cours d'eau ou d'une fraction de cours d'eau;
b. la correction complémentaire d'un cours d'eau ou d'une fraction de cours d'eau déjà corrigé;
c. la reconstruction de tout ou partie d'un ouvrage de correction détruit dans un cours d'eau ou fraction de cours d'eau;
d. la revitalisation d'un cours d'eau ou d'un tronçon de cours d'eau corrigé ou non corrigé.
Art. 18 Projet
Lorsque le département constate la nécessité de la correction d'un cours d'eau, il en établit le projet en collaboration avec les communes intéressées et le soumet à une enquête publique de 20 jours au greffe municipal de chaque commune sise dans le périmètre intéressé au sens de l'article 33.
Les frais d'étude du projet de correction sont inclus dans le coût total des travaux.
…
Art. 19 Constitution de l'entreprise
L'entreprise de correction fluviale est constituée par un arrêté du Conseil d'Etat qui peut déléguer sa compétence au chef du département pour les objets de moindre importance tels que définis par le règlement d'application.
Elle est dotée de la personnalité morale. Elle est exonérée de tous impôts cantonaux et communaux.
La loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents E est applicable par analogie aux dommages causés par l'entreprise.
Art. 20 Groupement de corrections
Lorsque plusieurs corrections fluviales doivent être exécutées dans la même contrée, elles peuvent être groupées en une seule entreprise. Les comptabilités sont distinctes les unes des autres.
Art. 21 Travaux urgents
Le département peut faire exécuter les travaux partiels de correction qu'il juge urgents et indispensables pour la protection d'une route, d'un pont, d'une place publique, d'habitations ou de propriétés menacés par les eaux.
Les articles 30 et 32 ci-après sont applicables par analogie.
Art. 22 Rétablissement des voies publiques
L'entreprise de correction fluviale rétablit, maintient ou dévie:
a. les chaussées existant au moment de l'exécution de la correction;
b. les ponts des routes communales existant avant la correction, ou ceux qui sont destinés à les remplacer;
c. les ponts des routes cantonales.
Après avoir été reconnus par le département, les municipalités entendues, les chaussées et ponts communaux sont remis aux autorités communales qui pourvoient à leur entretien.
Après déduction des subventions, les ponts des routes cantonales sont soumis, en ce qui concerne leurs frais de construction et d'entretien, aux dispositions de la loi sur les routes F .
Art. 23
Lorsqu'un cours d'eau constitue la limite du territoire communal et que sa correction entraîne un déplacement du milieu de son lit, une nouvelle limite territoriale est fixée conformément aux dispositions de la loi sur les communes G .
Section II Commission exécutive
Art. 24 Composition
Les entreprises de correction fluviale sont administrées par une commission exécutive de 3 à 5 membres désignés par le chef du département.
…
Art. 25 Attributions
Les attributions de la commission exécutive sont les suivantes:
a. l'administration générale de l'entreprise et sa gestion financière;
b. l'entretien des travaux jusqu'à leur reconnaissance définitive.
Art. 26 Emprunt
Toute entreprise de correction fluviale peut contracter, sous la garantie de l'Etat, l'emprunt nécessaire à l'exécution des travaux, dans les limites fixées par la décision de l'autorité ayant constitué l'entreprise de correction fluviale.
Art. 27 Expropriation
Toute entreprise fluviale a le droit d'exproprier les immeubles et droits nécessaires à l'exécution de ses travaux. L'expropriation est régie:
a. par la loi fédérale sur l'expropriation H pour les cas visés par la loi fédérale sur la police des eaux I ;
b. par la loi vaudoise sur l'expropriation pour cause d'intérêt public pour tous les autres cas.
Art. 28 Direction des travaux
La direction des travaux est assurée par le département.
Si l'importance de l'entreprise le justifie, le Conseil d'Etat peut confier cette tâche à un ingénieur-résident.
Art. 29 Liquidation de l'entreprise
L'autorité ayant constitué l'entreprise de correction fluviale :
a. libère de ses fonctions la commission exécutive après reconnaissance définitive des travaux, validation des comptes et adoption du plan d'amortissement de la dette;
b. prononce la dissolution de l'entreprise de correction fluviale.
…
Section III Financement
Art. 30 Subvention ordinaire
L'Etat participe aux dépenses des entreprises de correction fluviales par une subvention dont le taux est de 40 % du montant total de ces dépenses.
…
…
Art. 31 Subvention extraordinaire
L'Etat participe aux dépenses des entreprises de correction fluviale par une subvention extraordinaire, couvrant la causalité amont ainsi que la causalité et les avantages avals existants en dehors du périmètre intéressé au sens de l'article 33.
Le taux moyen de cette subvention est calculé sur la base du taux attribué à chaque commune intéressée en fonction :
a. de la participation financière aux travaux qui est établie conformément aux articles 35 et suivants et qui lui incombe avant déduction des subventions;
b. de sa capacité financière.
Le règlement d'application B définit un barème fixant le taux de subventionnement des communes selon leur capacité financière.
Art. 32 Contribution du périmètre
Les dépenses de l'entreprise qui ne sont pas couvertes par les subventions de l'Etat et de la Confédération sont supportées par le périmètre intéressé.
Section IV Périmètre intéressé
Art. 33 Définition
Le périmètre intéressé comprend le territoire des communes sur lequel sont réalisés les travaux de correction fluviale et les échanges de parcelles y relatifs.
Sont déterminant les biens (notamment les terrains, les bâtiments, les voies publiques ou ferrées) qui :
a. retirent un avantage direct ou indirect des travaux de correction fluviale, notamment par la suppression du danger des inondations ou des éboulements, par l'assainissement du sol ou par l'augmentation de sa valeur;
b. augmentent les frais des travaux de correction fluviale ou les frais d'entretien des ouvrages de correction fluviale;
c. subissent un inconvénient direct ou indirect des travaux de correction fluviale, notamment par la création de zones inondables.
Art. 34 Commission de classification
La contribution de chacun des biens sis dans le périmètre intéressé est fixée par une commission de classification nommée par le Conseil d'Etat.
Cette commission est composée de trois à cinq membres pris en dehors du ou des cercles intéressés.
Elle peut consulter des experts de son choix.
Art. 35 Attributions
La commission de classification a les attributions suivantes:
a. elle délimite le périmètre intéressé. Elle peut, si elle le juge nécessaire, le subdiviser en plusieurs sous-périmètres dont les parts contributives sont différentes les unes des autres. Cette subdivision est justifiée notamment lorsqu'il s'agit:
a. d'attribuer la part des dépenses résultant de travaux spéciaux aux seuls terrains qui en profitent;
b. de calculer les parts contributives de chaque territoire communal en bloc et sans entrer dans le détail de chaque immeuble, lorsque les communes se chargent de la totalité des frais incombant au périmètre de leur ressort;
b. elle établit les plans du périmètre intéressé et, le cas échéant, des sous-périmètres;
c. elle établit, en le subdivisant par territoires communaux, le rôle des fonds et autres biens, cadastrés ou non cadastrés, compris dans le périmètre intéressé;
d. elle procède à leur classification conformément à l'article 36 ci-dessous;
e. elle établit, s'il y a lieu, le tableau des plus-values;
f. elle fixe le nombre des annuités nécessaires au paiement des contributions périmétriques.
Art. 36 Contributions
La contribution de chacun des immeubles ou autres biens intéressés au sens de l'article 33, lettre a, est proportionnelle:
a. à la valeur que leur attribue la commission de classification;
b. au degré de l'intérêt que chacun des biens ou partie des biens assujettis retire de la correction.
Art. 37
Pour les fonds intéressés au sens de l'article 33, lettre b, il est constitué un sous-périmètre spécial dont la participation globale est proportionnelle à l'augmentation du coût des travaux résultant de la création de l'ouvrage visé par cette disposition.
La contribution de chacun des biens de ce sous-périmètre est calculée conformément à l'article 36.
Art. 38 Degré d'intérêt
Le degré d'intérêt de chaque bien intéressé est apprécié par la commission de classification d'après des coefficients compris entre zéro et dix. Ces coefficients peuvent être divisés en fractions décimales.
Le coefficient le plus bas est appliqué au bien qui retire le moins d'avantage ou qui est le moins exposé, et le coefficient dix à celui qui retire le plus d'avantage ou qui est le plus exposé.
Art. 39 Calcul de la contribution
La cote de participation de chaque bien s'établit en multipliant la valeur d'estimation par le coefficient et en répartissant la dépense proportionnellement à ces produits.
Art. 40 Part de la commune
Toute commune intéressée à une entreprise régie par la présente loi doit prendre à sa charge, pour cause d'utilité publique, la moitié au moins de la participation financière aux travaux qui est établie conformément aux articles 35 et suivants et qui lui incombe après déduction des subventions. Cette participation est déterminée par la décision de l'autorité ayant constitué l'entreprise de correction fluviale.
Cette participation communale ne profite qu'aux biens assujettis à l'impôt communal.
Art. 41 Plus-values
Le total des contributions à prélever sur un même immeuble ne doit pas dépasser la plus-value résultant de l'exécution des travaux.
Le montant de la plus-value est calculé en tenant compte:
a. des valeurs comparées des biens intéressés avant tous travaux et après que ceux-ci auront produit leurs effets;
b. de la dépréciation que subiraient les biens intéressés par l'action nuisible des eaux, notamment par érosion, débordement ou inondation.
Art. 42 Enquête publique
Le dossier de classification comprenant le rapport de la commission, le plan du périmètre intéressé, le rôle des contribuables et, le cas échéant, le tableau des plus-values, est déposé pendant trente jours au greffe municipal de chaque commune du périmètre, où il peut être consulté par les propriétaires que cela concerne qui sont informés de ce dépôt par publication dans la «Feuille des avis officiels», par affichage au pilier public et par avis recommandé.
Art. 43 Recours
Les propriétaires intéressés peuvent recourir contre la décision de la commission de classification, par acte écrit et motivé, déposé au greffe municipal d'une des communes du périmètre, dans le délai d'enquête.
Art. 43bis Révision de la classification
La classification peut être révisée si des circonstances nouvelles le justifient, notamment lorsque des biens visés par l'article 33, lettre b font ultérieurement l'objet de travaux (drainages, canalisations ou autres ouvrages, etc.) qui ont pour effet d'augmenter, d'une façon appréciable, le débit du cours d'eau ou la rapidité de ses crues et ses frais d'entretien.
La demande de révision est adressée, en double exemplaire, au département. Elle n'est recevable que si elle est motivée conformément à l'alinéa précédent et si elle est faite par des communes ou des propriétaires de biens non assujettis à l'impôt communal dont les contributions représentent au moins la moitié en pour-mille de la part incombant aux propriétaires des immeubles sis dans le périmètre selon la classification en vigueur.
Le département statue sur la recevabilité de la demande. Si celle-ci est admise, le Conseil d'Etat charge une commission de classification ad hoc de statuer sur le fond.
Les règles de la procédure sont fixées pour le surplus par le règlement d'application B de la présente loi.
Section V Dispositions diverses
Art. 44 Hypothèque légale
Les contributions périmétriques dues pour les travaux prévus aux articles 17, 48 et 49 de la présente loi sont garanties par une hypothèque légale privilégiée, conformément aux articles 188 à 190 de la loi d'introduction du Code civil.
Pour les contributions prévues à l'article 17 précité, la durée de l'hypothèque légale est de vingt ans.
L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition du département ou de la municipalité indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie du tableau de répartition certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
Les bordereaux de contribution ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite J .
Art. 45 Avance des communes
Si, par suite de remaniement ou de réunion parcellaire en cours ou pour d'autres causes analogues, la perception de la contribution due par des fonds déjà classifiés doit être ajournée jusqu'à ce que la classification puisse être appliquée au nouvel état de propriété, la contribution afférente à chacun d'eux est avancée par les communes respectives. Celles-ci en sont remboursées, intérêt compris, par les versements subséquents des propriétaires intéressés.
S'il s'agit de travaux d'améliorations foncières en cours, la direction du syndicat intéressé en est avisée.
Art. 46 Travaux demandés par les syndicats d'améliorations foncières
Si des travaux de correction fluviale, au sens de l'article premier de la présente loi, sont demandés par un syndicat d'améliorations foncières ou si de tels travaux doivent être exécutés en corrélation avec un remaniement parcellaire, la participation incombant au périmètre, déduction faite de la contribution communale, au sens de l'article 40, est supportée par le syndicat d'améliorations foncières. Elle est répartie entre les propriétaires par la commission de classification de ce syndicat, conformément aux critères de la loi sur les améliorations foncières K .
Art. 47 Travaux antérieurs
Lorsqu'un propriétaire a fait exécuter, dans les deux ans précédant la constitution de l'entreprise, des travaux de protection utiles à la correction, il peut demander que leur coût soit porté au crédit de son compte dans l'entreprise.
Le département décide si et dans quelle mesure il peut être fait droit à cette demande.
Chapitre III Entretien
Art. 48 Cours d'eau corrigé
Les frais d'entretien des cours d'eau corrigés sont entièrement supportés par l'Etat.
Art. 49 Cours d'eau non corrigés
Sur requête des communes intéressées, le département participe aux dépenses des communes relatives à l'entretien des cours d'eau non corrigés par une subvention dont le taux est déterminé conformément aux articles 30 et 31 applicables par analogie.
Le solde de la dépense est à la charge des communes intéressées. Celles-ci peuvent en réclamer la moitié aux propriétaires des biens concernés au sens de l'article 33, alinéa 2, lettres a) et b) applicable par analogie. A défaut de répartition à l'amiable, la part incombant aux propriétaires est arrêtée par une commission de classification, conformément aux articles 34 et suivants de la présente loi.
Chapitre IV Dispositions transitoires et finales
Art. 50
Art. 51 Contraventions
Les contraventions à la présente loi sont réprimées par une amende jusqu'à 500 francs. En cas de récidive, l'amende peut être doublée.
La poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des contraventions L .
Les condamnations prononcées sont sans préjudice de l'obligation du contrevenant d'effectuer la réparation du dommage causé et, en cas d'inexécution, du droit de l'Etat de la faire exécuter aux frais du contrevenant.
Art. 52 Modification législative
L'article 189, lettre A, de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, du 30 novembre 1910, est modifié comme il suit :
Art. 836
Art 189.- Sont, en outre, garanties par une hypothèque légale:
a. Sans inscription au registre foncier, les créances relatives:
aux contributions prévues aux articles 44 et 48, deuxième alinéa, de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public ;
(sans changement) ;
b. (sans changement).
Art. 53
Art. 53a Dispositions transitoires de la loi du 09.09.2003
La présente loi ne s'applique pas aux entreprises de correction fluviale constituées avant le 1er octobre 2003.
La loi du 5 décembre 2001 modifiant la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public est abrogée.
Art. 54 Abrogations
Sont abrogés:
a. la loi du 20 novembre 1894 sur la police des eaux courantes dépendant du domaine public ainsi que les lois modificatrices des 22 décembre 1902 et 8 septembre 1954;
b. l'article 133 de la loi du 5 septembre 1933 sur les routes;
c. toutes dispositions contraires à la présente loi.
Art. 55 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions d'application nécessaires.