730.01
LOI sur l'énergie
(LVLEne)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie A
vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur l'énergie B
vu la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions de CO2 C
vu l'article 56 de la Constitution cantonale D
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Titre I Principes généraux
Art. 1 But de la loi
La loi a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives.
Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité.
Art. 2 Champ d'application
La loi s'applique à l'approvisionnement, la production, la transformation, la distribution, la consommation et à toutes les utilisations des différentes énergies, qu'elles soient renouvelables ou non.
Art. 3 Définitions
Par énergies non renouvelables, on entend le pétrole, le gaz naturel et le gaz de pétrole, le charbon et le nucléaire.
Les nouvelles énergies indigènes et renouvelables sont toutes les énergies renouvelables produites sur territoire vaudois, à l'exception de la grande hydraulique.
Art. 4 Normes applicables
Les dispositions fédérales et cantonales contenues dans d'autres textes légaux demeurent réservées.
Art. 5 Concept énergétique
Toute nouvelle installation doit permettre une utilisation rationnelle de l'énergie, de prendre en compte les possibilités de récupérer la chaleur et de recourir aux énergies renouvelables.
Art. 6 Proportionnalité
Des mesures ne peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et exploitables, dans des limites économiquement supportables.
Art. 7 Mesures volontaires
Les mesures incitatives sont préférées aux règles contraignantes.
Les efforts produits par l'économie privée en matière d'énergie sont pris en considération, notamment lors de l'évaluation de la proportionnalité.
Art. 8 Niveau de confort
Le choix des moyens mis en oeuvre doit éviter, dans la mesure du possible, la péjoration du niveau de confort.
Art. 9 Coûts et profits externes
Les coûts et profits (ou avantages) externes tels que définis par le règlement d'exécution E sont pris en compte dans la planification et l'évaluation des mesures et projets.
Art. 10 Exemplarité des autorités
Dans leurs activités, l'Etat et les communes exploitent l'énergie de façon rationnelle, économe et respectueuse de l'environnement.
Ils mettent en oeuvre des démarches adéquates pour contribuer à la diminution des émissions de CO2 et autres émissions nocives.
Art. 11 Renseignements et confidentialité
L'Etat est habilité à recueillir les informations utiles sur les besoins et l'offre d'énergie dans le canton auprès des personnes susceptibles de les détenir, de préparer, de réaliser les mesures nécessaires et d'en analyser l'efficacité.
Les éléments obtenus dans ce cadre sont confidentiels et soumis au secret de fonction. Les secrets d'affaire et de fabrication sont garantis.
Art. 12 Coordination et collaboration
L'Etat coordonne sa politique énergétique avec celle de la Confédération et collabore avec les autres cantons pour les objets d'ampleur intercantonale, ainsi qu'avec les communes pour les sujets touchant leur territoire.
Il tient compte autant que possible de l'avis des milieux économiques, des partenaires associatifs, des milieux politiques et des autres collectivités publiques.
Art. 13 Entreprises privées
Les entreprises privées détentrices de concessions collaborent en conformité avec leurs mandats de prestations.
Titre II Autorités compétentes et planification énergétique
Art. 14 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'énergie. Il a en outre pour tâches :
a. de définir la politique énergétique cantonale et de l'adapter périodiquement ;
b. d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires ;
c. de promouvoir les objectifs de sa politique énergétique au sein des entreprises de la branche auxquelles l'Etat participe directement ou indirectement ;
d. de contrôler et de suivre les différentes aides financières accordées par la présente loi ;
e. de donner le préavis du canton à l'autorité fédérale en matière de mandats de prestations ;
f. de désigner l'autorité compétente en matière de litiges selon la loi fédérale sur l'énergie A ;
g. de désigner les autres autorités compétentes aux termes de la présente loi.
Art. 15 Communes
Chaque commune, ou groupement de communes, est encouragée à participer à l'application de la politique énergétique par l'élaboration, dans un délai de 5 ans, d'un concept énergétique. Dans ce cas, le soutien de l'Etat est envisageable.
Art. 16 Commission cantonale de l'énergie
La Commission cantonale de l'énergie est désignée par le Conseil d'Etat qui veille à ce que soient représentés les milieux politiques, économiques et associatifs. Elle est notamment habilitée à :
a. donner des préavis au Conseil d'Etat sur des questions du domaine de l'énergie ;
b. donner son préavis sur les options énergétiques importantes dans lesquelles l'Etat est impliqué en tant que détenteur de la puissance publique, propriétaire ou partenaire financier ;
c. donner son préavis au Conseil d'Etat sur des projets d'une certaine importance.
Titre III Production
Art. 17 Energies indigènes et renouvelables
L'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et renouvelables.
Le Conseil d'Etat arrête les mesures appropriées.
Art. 18 Energies fossiles
L'Etat réglemente les installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles.
Avant d'autoriser la construction de ces nouvelles installations, il contrôle que soient évalués les moyens d'utiliser des énergies renouvelables et l'utilisation judicieuse des rejets de chaleur.
Art. 19 Producteurs indépendants
Sauf en cas d'empêchement majeur, les distributeurs d'énergie doivent accepter dans leurs réseaux les excédents d'énergies renouvelables ou de récupération.
Art. 20 Cadastre
L'Etat établit un cadastre public des rejets de chaleur importants et des possibilités de valorisation, des sites potentiels de géothermie, des possibilités hydrauliques et des sites adaptés à l'énergie éolienne. Des directives sont émises en ce sens.
Les communes qui sont mises à contribution pour la fourniture des données sont associées à l'établissement du cadastre.
Titre IV Distribution
Art. 21 Conduites de gaz 0 - 5 bar
Les conduites de gaz de 0 à 1 bar et celles définies aux articles 41 et 42 de la loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux F , correspondant à une pression de 1-5 bar, relèvent de la compétence cantonale.
Un règlement en détermine les modalités.
Art. 22 Conduites de gaz > 5 bar
Le Conseil d'Etat désigne l'autorité cantonale chargée d'effectuer les missions confiées par la Confédération, relativement aux conduites de gaz soumises à la procédure fédérale, correspondant à une pression de plus de 5 bar.
Art. 23 Lignes électriques
Le Conseil d'Etat désigne l'autorité cantonale chargée d'effectuer, en matière de lignes électriques, les missions confiées par la Confédération.
Art. 24 Chauffage à distance
L'Etat et les communes encouragent les installations de chauffage à distance, notamment lors de l'élaboration de leurs plans en matière d'aménagement du territoire.
Art. 25 Raccordement
Les propriétaires dont les bâtiments sont situés dans les limites d'un réseau de chauffage à distance alimenté principalement par des énergies renouvelables ou de récupération sont incités par les autorités publiques à s'y raccorder, pour autant que la démarche soit appropriée. Le Conseil d'Etat peut prévoir des aides financières à cet effet.
Les bâtiments neufs mis au bénéfice d'un permis de construire après l'entrée en vigueur de la présente loi et ceux dont les installations de chauffage subissent des transformations importantes ont l'obligation de s'y raccorder dans les limites de proportionnalité énoncées à l'article 6, à l'exception de ceux qui couvrent déjà une part prépondérante de leurs besoins avec des énergies renouvelables ou de récupération.
Art. 26 Potentiel de chauffage à distance
L'Etat tient à jour un inventaire des zones potentiellement intéressantes pour l'installation de chauffages à distance.
Art. 27 Cartographie
Les distributeurs d'énergies de réseau doivent fournir les indications nécessaires et pertinentes demandées par l'Etat.
Titre V Consommation
Art. 28 Economies d'énergie
Les mesures de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments nouveaux et existants sont déterminées par le règlement d'exécution E .
Celui-ci fixe les dispositions applicables :
a. aux indices énergétiques à atteindre;
b. à la part minimale d'énergies renouvelables ou de récupération à mettre en oeuvre. Dans tout nouveau bâtiment, il sera notamment prévu pour la préparation de l'eau chaude sanitaire au moins 30% d'énergie provenant du solaire, de la minihydraulique, de la biomasse, du bois, de l'éolien, de la géothermie profonde ou des déchets;
c. à l'isolation et à la protection thermique des bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de leur enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble;
d. à la climatisation et à la ventilation mécanique;
e. aux contrôles à effectuer par l'autorité compétente avant délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser;
f. au contrôle périodique du fonctionnement des installations de chauffage, de production d'eau chaude, de climatisation et de ventilation mécanique;
g. à la régulation générale de l'installation de chauffage dans les immeubles et au réglage de la température dans les locaux chauffés;
h. aux installations devant permettre un décompte aisé et fiable de la consommation d'énergie par usager, dans les immeubles collectifs;
i. aux installations de capteurs solaires, de biogaz, de pompes à chaleur et d'autres sources d'énergies renouvelables;
j. aux piscines chauffées (réduction des pertes d'énergie et apport d'une source d'énergie renouvelable);
k. à l'éclairage public et semi-public (vitrines, enseignes, etc).
Art. 29 Energie solaire
Les communes encouragent l'utilisation de l'énergie solaire. Elles peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles communales.
Afin de garantir une bonne intégration de ces installations au regard de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites G , le Conseil d'Etat peut instituer une commission consultative à disposition des communes.
Art. 30 Electricité, gaz, chauffage
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions concernant l'installation de l'électricité, du gaz et du chauffage dans les constructions.
Art. 31 Véhicules
Dans la législation sur la taxe des véhicules automobiles H , l'Etat tient compte de leur consommation énergétique, ainsi que de leurs émissions.
Art. 32 Transports
Le recours aux transports publics et non motorisés est favorisé.
Titre VI Conseils, promotion et aides financières
Art. 33 Informations, conseils
L'Etat et les communes dispensent des informations et des conseils aux collectivités publiques, aux entreprises et au public.
Art. 34 Formation
L'Etat peut soutenir les centres de formation des spécialistes de l'énergie et inciter les administrations cantonale et communales à se perfectionner dans cette branche.
Art. 35 Professionnels qualifiés
Les démarches dans le domaine de l'énergie nécessitant une autorisation de l'administration doivent être présentées par un professionnel qualifié.
Dans les autres situations, l'Etat recommande le recours aux professionnels qualifiés lorsque cela est économiquement proportionné.
Art. 36 Projets pilotes sur le plan énergétique
L'Etat met en oeuvre ou favorise des projets pilotes et de démonstration sur le plan énergétique lorsque ceux-ci apparaissent comme significatifs.
Art. 37 Aides financières et Fondation pour l'énergie
L'Etat peut cautionner, accorder des subventions et des prêts sans intérêts ou à taux d'intérêts préférentiels pour des projets énergétiques répondant aux critères de la présente loi.
Il crée une fondation dont le but est le financement de projets énergétiques répondant aux critères de la présente loi.
Art. 38 Coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, distances aux limites et hauteur des bâtiments
Les dispositions plus favorables relatives aux coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, aux distances aux limites et à la hauteur des bâtiments dans le cadre d'applications de performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur sont réglées par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions I .
Art. 39 Améliorations énergétiques et loyers
En cas de rénovation ou transformation d'un bâtiment permettant une amélioration énergétique dont les avantages sont opportuns par rapport à l'investissement à consentir, l'autorisation est accordée dans le cadre de l'article 4 de la loi concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation J .
Art. 40 Taxe sur l'électricité
Une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Elle est destinée à un fonds exclusivement affecté à la promotion des mesures prévues par la présente loi.
Le montant de la taxe est compris entre 0,1 et 0,2 centime par kilowattheure.
Un règlement du Conseil d'Etat E fixe la quotité, les modalités de perception et la gestion du fonds.
Titre VII Dispositions pénale et finale
Art. 41 Contraventions
Les infractions à la présente loi et ses règlements d'exécution sont punies d'amende jusqu'à Fr. 50'000.-.
La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions K .
Art. 42 Emoluments
Les autorisations délivrées en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution sont soumises à un émolument.
Art. 43 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.