731.01
LOI sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public
(LLC)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques du 22 décembre 1916 A
vu l'article 664 du Code civil suisse et l'article 138 de la loi d'introduction de celui-ci dans le Canton de Vaud
vu les articles 45 et 56 du code rural
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Droit de disposer
Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat.
Art. 2 Autorisation d'utiliser
Nul ne peut détourner les eaux du domaine public, ni les utiliser, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat.
Sont réservés les droits anciens reconnus par l'Etat avant la promulgation de la présente loi, ainsi que les dispositions du Code rural sur les eaux B .
Ces droits pourront, à la demande des bénéficiaires et à leurs frais, être immatriculés au registre foncier à titre de droits distincts et permanents, conformément aux dispositions sur la matière.
Art. 3
Une même autorisation est nécessaire pour toute modification à l'utilisation de l'eau par des établissements déjà existants, à quelque titre qu'ils aient été créés ou maintenus.
Art. 4 Durée de la concession
L'autorisation du Conseil d'Etat est accordée sous la forme d'une concession ; sa durée est de huitante ans au maximum.
Toutefois, pour des installations provisoires ou de très faible importance, le Conseil d'Etat peut accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout temps.
Chapitre II Utilisation de l'eau comme force motrice
Art. 5 Demande de concession
La demande de concession est adressée au Département des travaux publics ; elle est accompagnée des pièces prévues par le règlement.
Art. 6 Refus pour motifs d'intérêt public
Si le Département des travaux publics estime que des motifs d'intérêt public justifient le refus de la concession, il soumet la demande au Conseil d'Etat ; si tel n'est pas le cas, il transmet la demande à l'autorité fédérale compétente.
Art. 7 Enquête
Si l'autorité fédérale ne s'oppose pas à l'octroi de la concession, le Département des travaux publics soumet la demande à une enquête publique.
La durée de l'enquête est de 30 à 60 jours.
Si durant cette enquête une commune vaudoise se réserve de présenter un projet portant sur la même concession, le Département des travaux publics lui fixe un délai de 30 jours pour formuler une demande définitive.
Celle-ci est examinée concurremment avec les autres demandes.
Art. 8
Le délai d'enquête expiré, le Conseil d'Etat examine les oppositions et les observations ; il peut s'entourer des avis d'experts de son choix.
Il statue définitivement sur les oppositions qui ne relèvent pas des tribunaux.
Art. 9 Décision
Quant aux oppositions qui relèvent des tribunaux, il peut selon les circonstances, accorder la concession sous réserve des droits des opposants, ou ajourner sa décision jusqu'à liquidation des oppositions.
Le Conseil d'Etat accorde ou refuse la concession, compte tenu de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants. Les droits des tiers sont en tout cas réservés.
La décision octroyant la concession est soumise au peuple si la demande en est faite par 12 000 citoyens actifs, dans le délai de trois mois dès la date de la publication dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud».
Art. 10 Frais d'enquête
Tous les frais occasionnés par la procédure (enquête, expertises, etc.) sont à la charge de celui qui demande la concession, que celle-ci soit accordée ou refusée; il peut être tenu à en faire l'avance.
Art. 11 Projet définitif
Le projet définitif est, après une enquête publique de 30 jours, soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables par analogie.
Art. 12 b) mise en service
Il est interdit au concessionnaire de mettre ses ouvrages en service avant d'avoir obtenu l'autorisation du Département des travaux publics.
En sollicitant cette autorisation, le concessionnaire remet au Département des travaux publics les plans conformes à l'exécution.
Le Département des travaux publics procède à la reconnaissance des travaux et s'assure de leur conformité avec les dispositions de la concession.
Art. 13 Obligations du concessionnaire - Taxe de concession
Le concessionnaire est astreint à payer à l'Etat : 1.Lors de l'octroi ou du renouvellement de la concession, une taxe de concession calculée à raison de 80 francs par kilowatt théorique dès le 1er janvier 1998.Les concessions d'une puissance inférieure à 301 kw sont soumises à une taxe forfaitaire de 100 francs.Contribution annuelle a) en général 2.Une contribution annuelle de 80 francs par kilowatt théorique dès le 1er janvier 1998, sous réserve du délai prévu par l'article 50, alinéa 2 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques A , pour les aménagements hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 2 mégawatts. Les aménagements hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt mais n'excède pas 2 mégawatts sont soumis à une redevance hydraulique qui varie par progression linéaire entre 0 et 100 pour cent du tarif maximal de 80 francs.Les aménagements hydroélectriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle.Cette contribution comprend à la fois la redevance de concession et l'impôt spécial sur l'énergie hydraulique.3.Pour les concessions de plus de 301 kw th., une part des bénéfices annuels réalisés, il a toutefois la faculté de se libérer de cette participation et des contrôles qu'elle entraîne, moyennant le versement à l'Etat d'une contribution proportionnelle à la quantité d'énergie produite par l'usine. Le règlement d'exécution C déterminera le mode de calcul des bénéfices et de la contribution proportionnelle.
Art. 14 b) en cas d'utilisation temporaire
Le Conseil d'Etat détermine dans chaque cas la redevance des établissements qui n'utilisent la force concédée que pendant une partie de l'année (huileries, battoirs, broyeurs à fruits, etc.).
Art. 15 c) motif de réduction
Le Conseil d'Etat peut réduire la redevance annuelle d'un concessionnaire qui assure à ses frais et risques l'exploitation d'un service public de transports, aussi longtemps que la situation de l'entreprise l'exige.
Il peut également réduire la redevance annuelle d'un concessionnaire mis, sans sa faute, dans l'impossibilité d'exploiter la concession, lorsque l'interruption d'exploitation dépasse un trimestre.
Art. 16 d) usines établies en vertu de droits privés
Les usines établies en vertu de droits privés, reconnus par l'Etat avant la promulgation de la présente loi, sont dispensées du paiement de toute redevance annuelle. En revanche, elles sont astreintes à payer un impôt annuel fixé à Fr. 7.50 par kilowatt théorique et à Fr. 7.50 au minimum.
Art. 17 Entretien
Le concessionnaire est tenu d'entretenir en parfait état tous ses ouvrages pendant toute la durée de sa concession. Il demeure seul responsable de tous dommages causés à des tiers ou au domaine public du fait de l'inobservation de cette prescription.
Art. 18 Fourniture d'eau en cas d'incendie
Les communes dont le territoire est traversé par des ouvrages hydrauliques ont le droit de les mettre en communication avec leurs propres installations et de disposer de l'eau en cas d'incendie.
Art. 19 Travaux à la fin de la concession
Le concessionnaire dont la concession s'éteint ou devient caduque est tenu de canceler sa prise d'eau, de faire disparaître celles de ses installations sises sur le domaine public qui ont perdu toute utilité, et de remettre en bon état celles utiles à la conservation du cours d'eau qui doivent subsister, le tout conformément aux directions du Département des travaux publics.
Il demeure astreint au paiement de la contribution de l'année courante.
Les installations maintenues sur le domaine public deviennent partie intégrante de celui-ci.
Art. 20 Obligations des usines entre elles et avec les fonds riverains
Lorsque, par le reflux des eaux, par des changements apportés dans leur cours ou de toute autre manière, une usine occasionne des dommages à d'autres usines ou constructions précédemment établies, ou à des fonds, le bénéficiaire du droit d'eau est tenu de les réparer.
Art. 21
Le propriétaire d'une usine inférieure, dont les ouvrages occasionnent un reflux de l'eau mettant obstacle à la marche d'une usine supérieure établie la première, est tenu de réparer les dommages causés.
Art. 22
Si la marche d'une usine supérieure, établie la première, ne peut être qu'intermittente ou n'est possible que par éclusées, en raison de l'insuffisance du cours d'eau, l'exploitant peut retenir les eaux et ne les lâcher qu'à sa commodité, lors même que l'usine inférieure serait privée d'eau.
Ce droit ne peut être exercé que si les écluses ou les autres ouvrages servant à retenir les eaux ont été établis avant la concession accordée au propriétaire de l'usine inférieure.
Si l'usine supérieure est moins ancienne, l'exploitant ne peut pas retenir les eaux nécessaires à l'usine inférieure.
Art. 23 Renouvellement de la concession
Le renouvellement de la concession doit être demandé cinq ans avant son extinction ; la décision du Conseil d'Etat intervient dans les deux années qui suivent la demande.
Si le renouvellement est accordé, le concessionnaire est tenu de fournir, avant l'extinction de la concession primitive, les plans et tous autres documents nécessaires établissant l'état exact des ouvrages et de toutes les installations accessoires.
Chapitre III Utilisation de l'eau pour usages divers
Art. 24 Demande d'autorisation
La demande d'autorisation d'utiliser les eaux publiques à des usages autres que la force motrice, tels que l'alimentation en eau potable ou industrielle, les pompages d'eau d'arrosage, l'alimentation de ports, de piscicultures, le déversement d'égouts, etc., est adressée au Département des travaux publics.
La demande indique les noms, prénoms, filiation et domicile du demandeur et est accompagnée des plans et descriptions nécessaires à l'intelligence du projet.
Art. 25 Enquête et octroi
S'il n'existe pas de motifs d'intérêt général de refuser l'autorisation, le Département des travaux publics soumet la demande à une enquête publique de dix à trente jours.
Le Département des travaux publics peut dispenser de l'enquête les demandes de minime importance.
Art. 26 Ports, jetées et enrochements
Toutes les autorisations à bien plaire pour ports, jetées et enrochements seront retirées et remplacées par des concessions à durée limitée, dans les délais qui seront fixés par le Département des travaux publics.
Art. 27 Taxes et redevances
Le bénéficiaire d'une concession ou d'une autorisation paie à l'Etat une taxe fixe ainsi qu'une redevance annuelle arrêtées par un règlement du Conseil d'Etat D .
Les dispositions de l'article 10 sont applicables.
Chapitre IV Des contraventions
Art. 28 Peines applicables
Celui qui contrevient à la présente loi, au règlement d'application C ou aux décisions fondées sur ces lois et règlements, est passible d'une amende de 5 francs à 10'000 francs ; la poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des contraventions E .
Le règlement cantonal peut déterminer le maximum applicable à chaque cas.
Toutes autres dispositions pénales, tant fédérales que cantonales, demeurent réservées.
Art. 29 Exécution des travaux
Les condamnations prononcées le sont sans préjudice de l'obligation du contrevenant d'exécuter les travaux nécessaires pour conformer ses installations aux prescriptions applicables, et en cas d'inexécution, du droit de l'Etat de les faire exécuter à ses frais.
Chapitre V Dispositions finales et abrogatoires
Art. 30 Recouvrement des redevances et des frais
Les taxes et redevances prévues aux articles 13, 16 et 27 et le remboursement des frais avancés par l'Etat en vertu de l'article 29 sont garantis par une hypothèque légale privilégiée grevant les fonds où se trouvent les installations utilisées en vertu de la concession, conformément aux articles 188 à 190 de la loi d'introduction du Code civil.
L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition du Département des travaux publics indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie de l'avis de perception certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
Art. 31 Règlement d'exécution
L'application de la présente loi fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat C .
Art. 32
Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
la loi du 18 février 1901 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public; sont également abrogées toutes les dispositions des lois, décrets, arrêtés et règlements contraires à ces dispositions,
le chapitre VI (art. 74, 75 et 76) du Code rural du 22 novembre 1911 .
Art. 33
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 12 septembre 1944.