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LOI sur la circulation routière

741.01 · Législation Vaud

Versiun dals 1 schan. 2012

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/blv/741-01-24abb07d/fr/loi-sur-la-circulation-routiere

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Questa versiun dals 1 schan. 2012 n’è betg pli en vigur.

741.01

LOI sur la circulation routière
(LVCR)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958A

vu l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962B

vu l'ordonnance fédérale réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) du 27 octobre 1976C

vu l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules (OAV) du 20 novembre 1959D

vu la loi fédérale sur les amendes d'ordre (LAO) du 24 juin 1970

vu l'ordonnance fédérale sur les amendes d'ordre (OAO) du 4 mars 1996E

vu l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR) du 5 septembre 1979F

vu l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR 1) du 19 juin 1995G

vu l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) du 6 mai 1981H

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)
  2. [] Ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)
  3. [] Ordonnance du 27.10.1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51)
  4. [] Ordonnance du 20.11.1959 sur l'assurance des véhicules (RS 741.31)
  5. [] Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)
  6. [] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)
  7. [] Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221)
  8. [] Ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Art. 1 Champ d'application

La présente loi régit l'application dans le canton de Vaud des lois fédérales sur la circulation routière (LCR) et sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (LAO), ainsi que de leurs dispositions d'exécution.

Chapitre I Autorités administratives

Art. 2 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat :

  1. donne au Conseil fédéral les préavis que cette autorité requiert, le cas échéant après avoir consulté les communes ou certaines d'entre elles, si l'objet les intéresse ;

  2. arrête le tarif des émoluments administratifs dus en matière de circulation routière ;

  3. peut instituer le contrôle des cycles et celui des cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes ;

  4. peut interdire le trafic des véhicules lourds les jours fériés légaux au sens de la loi d'application de la législation fédérale sur le travail ;

  5. peut édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière au sens de l'article 106 LCR ;

  6. désigne les polices communales au bénéfice de compétences supplémentaires selon l'article 12, alinéas 4 et 5.

Art. 3 Département en charge de la circulation routière

Le département en charge de la circulation routière (ci-après :le département) est l'autorité cantonale chargée de l'exécution des prescriptions fédérales en matière de circulation routière, sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

Art. 4 Département en charge des routes

Le département en charge des routes est compétent en matière de signalisation routière.

Pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut déléguer sa compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles; il peut limiter cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques et à certains tronçons de route. En l'absence d'une telle délégation, la municipalité est préalablement consultée.

La législation relative à la publicité sur les routes, autoroutes et semi-autoroutes et à leurs abords est réservée I .

Footnotes

  1. [] Voir art. 6 loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01), art. 53 loi fédérale du 08.03.1960 sur les routes nationales (RS 725.11) ainsi que loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11) et règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1)

Art. 5 Département en charge de la protection des travailleurs

Le département en charge de la protection des travailleurs est chargé de l'application des règles fédérales sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles J .

Avec l'accord du Conseil d'Etat, il peut déléguer sa compétence à l'autorité communale, dans le cadre des dispositions du droit fédéral.

Footnotes

  1. [] Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Art. 6 Commission consultative de circulation

La Commission consultative de circulation est nommée par le Conseil d'Etat ; elle est composée de représentants du département et du département en charge des routes elle comprend des personnes étrangères à l'administration cantonale.

Elle donne son préavis :

  1. sur les projets du département en charge des routes fixant la vitesse maximale autorisée des véhicules ;

  2. sur les objets que lui soumet le Conseil d'Etat ou un département.

Art. 7

Art. 8 Autorités communales

Outre les pouvoirs qui leur sont délégués en vertu de la présente loi, les communes sont compétentes pour réglementer le service des taxis.

Les communes sont également l'autorité compétente au sens de l'article 20, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR).

Art. 9

Art. 10

Chapitre II Constatation et dénonciation des infractions

Art. 11 Police cantonale

La police cantonale est compétente pour constater sur tout le territoire cantonal et dénoncer à l'autorité de répression prévue au chapitre suivant et à l'autorité administrative toutes les infractions aux dispositions de droit fédéral ou cantonal en matière de circulation routière.

La police cantonale est seule compétente pour constater et dénoncer les infractions commises sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

Art. 12 Police communale

La police communale est compétente pour constater et dénoncer toutes les contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière, à l'exception du dépassement de la vitesse imposée par un signal ou fixée par la loi, qu'il y ait ou non accident, ainsi que les délits de lésions corporelles en rapport avec les infractions routières.

La police communale est également compétente pour constater et dénoncer :

  • les infractions réprimées par les articles 95, 96, 97, chiffre 1, alinéas 1 et 3 LCR A et par l'article 145 OAC C ;

  • les infractions réprimées par l'article 92, alinéa 1 LCR, pour autant que les opérations d'enquête ne dépassent pas le territoire de l'accréditation.

En cas d'accident ayant entraîné un décès, la police communale fait appel à la police cantonale. Dans ce cas, elle n'établit au besoin qu'un rapport sur ses premières constatations.

Dans la mesure où la police communale remplit les conditions fixées par le droit fédéral et par le règlement cantonal, elle est compétente pour constater et dénoncer les infractions réprimées par l'article 91 LCR ainsi que les infractions aux limitations de la vitesse imposées par un signal ou fixées par la loi.

Dans la mesure où la police communale comprend une ou plusieurs sections spécialisées dans la police de la circulation, assurant un service en permanence et disposant de l'ensemble des installations et du matériel adéquats, elle est compétente pour dénoncer et constater tous les délits et contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière.

La police communale n'est en principe compétente pour procéder à des constats ou dénonciations, à des contrôles ou à l'enlèvement de véhicules (art. 26 LVCR) qu'à l'intérieur des localités, ainsi que sur les routes et chemins communaux du territoire de la commune ou des communes. Le règlement peut prévoir des exceptions.

Art. 12a Communes sans police communale

Dans les communes dépourvues de police communale, la municipalité peut habiliter aux conditions prévues par le règlement un ou plusieurs de ses membres ou employés à constater et dénoncer, à l'intérieur des localités du territoire communal et sur les routes et chemins communaux du territoire communal, selon les règles ordinaires de la procédure en matière de sentences municipales, les contraventions aux règles de stationnement des véhicules commises à l'intérieur des localités définies par le règlement.

Art. 12b Assistants de sécurité publique

Les assistants de sécurité publique sont compétents pour constater et dénoncer les contraventions aux règles de stationnement des véhicules commises à l'intérieur des localités, ainsi que pour appliquer la procédure d'amendes d'ordre pour ces contraventions.

Chapitre III Autorités de répression

Art. 13 Dispositions générales

Les infractions aux dispositions de droit fédéral ou cantonal en matière de circulation routière sont réprimées, selon leur nature ou leur gravité, par les autorités municipale, préfectorale ou judiciaire, ou par le Ministère public, dans les limites de leur compétence.

…

Art. 14 Autorité municipale

L'autorité municipale est compétente pour réprimer les contraventions commises à l'intérieur des localités:

  1. à l'obligation ou à l'interdiction que comporte un signal de prescription ou une marque, excepté le signal de limitation de vitesse et la ligne de sécurité;

  2. aux articles 18 à 20 et 41, alinéa 1 bis, OCR B .

Art. 15 b) Extension de la compétence municipale

Dans la mesure où la police communale est habilitée à constater et dénoncer l'infraction, l'autorité municipale de la commune où l'infraction a été commise est compétente pour réprimer par voie d'amende d'ordre perçue par les policiers communaux ou par voie de sentence municipale les contraventions mentionnées dans l'annexe I de l'ordonnance sur les amendes d'ordre.

Lorsque l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est constatée par un agent de la police cantonale, elle sera réprimée par l'autorité préfectorale.

Art. 16 c) Exclusion de la compétence municipale

La répression des contraventions relevées à la charge de personnes impliquées dans un accident ou qui ont été commises sur une autoroute ou une semi-autoroute n'est pas de la compétence municipale.

Art. 17 d) Montant maximum de l'amende

En dérogation à la loi sur les contraventions, l'autorité municipale peut prononcer contre chaque contrevenant, même en l'absence de récidive, une amende de 1'000 francs au maximum.

L'autorité municipale doit se dessaisir en faveur de l'autorité préfectorale ou du Ministère public si l'infraction commise lui paraît devoir entraîner une peine excédant sa compétence.

Art. 18 Préfet

Sous réserve des attributions de l'autorité municipale, le préfet est compétent pour réprimer les contraventions.

…

Art. 19

Chapitre IV Règles diverses

Art. 20

Art. 20a

Art. 21 Retrait de permis, interdiction et avertissement

Lorsque le département envisage de prononcer à l'égard d'un conducteur une mesure de retrait de permis, d'interdiction de conduire ou un avertissement, il en avise l'intéressé en lui donnant un délai raisonnable pour consulter le dossier et se déterminer oralement ou par écrit.

La décision rendue par le département peut faire l'objet d'une réclamation. La loi sur la procédure administrative est applicable.

…

…

…

…

…

Art. 22

Art. 23

Art. 24 Amende d'ordre

La procédure d'amende d'ordre prévue par la LAO et l'OAO E est applicable:

  1. par les policiers de la police cantonale sur tout le territoire cantonal ;

  2. par les policiers de la police communale dans les limites de leurs compétences territoriales définies par l'article 12.

La procédure d'amendes d'ordre peut en outre être appliquée par des assistants de sécurité publique pour les contraventions aux règles de stationnement des véhicules commises à l'intérieur des localités dans les communes qui en disposent.

Art. 25 b) Répartition des amendes d'ordre ; dénonciation

…

A défaut de paiement dans le délai de réflexion, l'infraction est dénoncée à l'autorité compétente au sens des articles 14 à 18 ci-dessus.

Art. 26 Enlèvement des véhicules stationnés illicitement

Tout véhicule dont l'arrêt ou le stationnement est contraire aux prescriptions, qui gêne la circulation, la met en danger, ou qui occupe indûment une place peut être, si le conducteur ne peut être atteint ou s'il refuse d'obtempérer aux injonctions de la police, des voyers ou des cantonniers, déplacé par ceux-ci, sous la responsabilité et aux frais du conducteur ou du détenteur du véhicule.

Art. 26a Fourrière, garde et élimination des véhicules

Le détenteur du véhicule gardé en fourrière est sommé par écrit de venir le retirer dans les trente jours et informé que, passé ce délai, l'administration peut faire vendre le véhicule aux enchères. Si le détenteur est inconnu ou ne peut être atteint, cette sommation intervient par voie de publication dans la Feuille des avis officiels.

Le droit à la restitution du produit de la vente, sous déduction des frais, s'éteint cinq ans après communication ou publication de la sommation.

Art. 27 Communication des décisions et jugements

Dans les limites arrêtées par le Conseil d'Etat, les autorités de répression mentionnées au chapitre III envoient au département une copie de leurs décisions et jugements rendus en application de la loi sur la circulation routière, de la présente loi ou de leurs dispositions d'exécution.

Chapitre V Dispositions finales

Art. 28 Dispositions complémentaires

Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté les dispositions d'exécution ou de droit transitoire nécessaires à l'application de la présente loi notamment :

  • la composition et la procédure de la Commission consultative de circulation ;

  • les communications des autorités de répression au département.

Art. 28a Disposition transitoire de la modification du 13 septembre 2011

La compétence des autorités est régie par le droit en vigueur au moment où l'infraction a été commise.

Art. 29

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.