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LOI sur l'exercice de la prostitution

943.05 · Législation Vaud

Versiun dals 1 matg 2013

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/blv/943-05/fr/loi-sur-l-exercice-de-la-prostitution

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943.05

LOI sur l'exercice de la prostitution
(LPros)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 189, 193, 195 et 199 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937

vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Footnotes

  1. [] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Chapitre I Définition, but et champ d'application

Art. 1 Définition

La prostitution est l'activité d'une personne qui se livre habituellement à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération.

Art. 2 Buts et champ d'application

Les buts de la présente loi sont :

  • a. de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité sont conformes à la législation, soit notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel;

  • b. de garantir la mise en oeuvre de mesures de prévention sanitaires et sociales;

  • c. de réglementer les lieux, heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre les manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler l'ordre public.

Art. 3 Réserve des compétences fédérales, cantonales et communales

Les dispositions suivantes sont applicables sous réserve des compétences déléguées aux communes.

Sont également réservées les dispositions de droit fédéral et cantonal concernant notamment l'aide aux victimes B et la santé publique C .

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5)
  2. [] Voir loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Chapitre II Recensement

Art. 4 Principe

La police cantonale procède à un recensement des personnes exerçant la prostitution. L'annonce volontaire et personnelle est possible en tout temps.

Si la personne est mineure, la Police cantonale informe le détenteur de l'autorité parentale, et si les conditions de l'article 26, alinéa 2 de la loi sur la protection des mineurs sont remplies, le service en charge de la protection de la jeunesse.

Art. 5 Modalités

La police cantonale gère les données recueillies en vertu de l'article 4 de la présente loi.

La personne concernée peut annoncer qu'elle cesse toute activité liée à la prostitution. Le dossier et les données la concernant sont alors radiés.

La personne concernée peut en tout temps consulter son dossier. Pour le surplus, la loi sur les dossiers de police judiciaire D est applicable à ces documents en ce qui concerne leur conservation et leur destruction.

Les données récoltées en vertu de la présente loi ne sont utilisables que dans le cadre de l'accomplissement des buts de la présente loi.

Footnotes

  1. [] Loi du 01.12.1980 sur les dossiers de police judiciaire (BLV 133.17)

Chapitre III Exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public

Art. 6 Définition

L'exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public est le fait de s'y tenir avec l'intention reconnaissable de pratiquer la prostitution.

Art. 7 Restrictions

L'exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public, quelles qu'en soient les modalités, peut être interdit aux moments ou dans les endroits où il est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer des nuisances ou à blesser la décence.

Dans les limites de la présente loi, les municipalités sont compétentes pour édicter des restrictions à l'exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public.

Chapitre IV Prostitution de salon

Art. 8 Définition

La prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public.

Ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons par la présente loi.

Les établissements au sens de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons E qui sont fréquentés par des personnes exerçant la prostitution sont considérés comme des salons au sens de la présente loi et ne peuvent pas être mis au bénéfice d'une licence ou autorisation simple d'établissement.

Footnotes

  1. [] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)

Art. 9 Déclaration

Tout salon doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente. Dite déclaration précise le lieu et les horaires de l'exploitation ainsi que, le cas échéant, le nombre de personnes occupées.

Art. 10 Protection des données

Les données recueillies en application de l'article 9 ci-dessus sont soumises au régime prévu par l'article 5 de la présente loi.

Art. 11 Ouverture d'un salon

L'ouverture d'un salon peut être d'emblée interdite s'il existe l'un des motifs de fermeture prévus aux articles 15 et 16 de la présente loi.

Art. 12 Contrôle

Les autorités compétentes au sens de la présente loi peuvent en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des salons définis par la présente loi et des personnes qui s'y trouvent.

Ce droit d'inspection s'étend aux appartements particuliers de ceux qui desservent ces salons ou qui y logent lorsque ces appartements sont attenants au salon.

Art. 13 Registre

Dans tout salon doit être tenu un registre, constamment à jour, portant tous renseignements sur l'identité des personnes exerçant la prostitution dans le salon.

Les autorités compétentes au sens de la présente loi peuvent contrôler ce registre en tout temps.

Le Conseil d'Etat définit le contenu de ce registre.

Art. 14 Communes

Dans les limites de la présente loi, les municipalités sont compétentes pour édicter des restrictions à l'exercice de la prostitution de salon.

Art. 15 Fermeture d'un salon

La police cantonale peut procéder immédiatement à la fermeture d'un salon, pour trois mois au moins, lorsque celui-ci :

  • a. n'a pas été annoncé;

  • b. a fait l'objet d'une annonce concernant des informations manifestement erronées sur le lieu, les horaires d'exploitation ou les personnes qui y exercent;

  • c. n'offre pas des conditions satisfaisantes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et d'ordre public. Un règlement d'application de la présente loi fixe ces conditions;

  • d. ne bénéficie pas de l'accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires de l'immeuble pour exercer cette activité.

Après qu'il a été procédé à la fermeture, le cas doit être transmis de suite à la police cantonale du commerce comme objet de sa compétence.

Art. 16 b) définitive

La police cantonale du commerce peut prononcer la fermeture définitive d'un salon :

  • a. lorsque, dans celui-ci, se produit une atteinte majeure à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics, la commission d'un crime, de délits ou de contraventions répétés, des violations réitérées de la législation, ou lorsque s'y trouve un mineur;

  • b. lorsque, dans celui-ci, les conditions d'exercice de la prostitution ne sont pas conformes à la législation, soit notamment lorsqu'il y est porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, si celles-ci sont privées de leurs pièces d'identité, si elles sont victimes de menaces, de violences, de brigandage, d'usure ou de pressions ou si l'on profite de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte d'ordre sexuel.

Art. 17 Interdiction de fréquenter les salons

Si la responsabilité d'un motif prévu aux articles 15 et 16 de la présente loi peut être attribuée en particulier à une ou plusieurs personnes, il est prononcé à leur encontre une interdiction de fréquenter les salons.

La police cantonale du commerce fixera selon les circonstances la durée de cette interdiction; cependant elle sera :

  • a. d'un mois au minimum;

  • b. de six mois au minimum si la personne, malgré l'interdiction, a fréquenté un salon ou si la fréquentation des salons doit lui être interdite pour réalisation d'un motif prévu à l'article 16 de la présente loi dans les deux ans depuis l'expiration de la dernière interdiction.

Lorsque la personne n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, l'interdiction sera prononcée à nouveau.

L'interdiction pourra être prononcée définitivement à l'encontre des personnes ayant récidivé plusieurs fois.

Lorsqu'une interdiction a été prononcée pour une longue période, elle peut être levée conditionnellement à l'échéance d'au moins douze mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but.

Chapitre V Prévention

Art. 18 Coordination

L'Etat veille à coordonner l'intervention des différents acteurs impliqués dans la lutte contre la prostitution contrainte, notamment par la création d'une commission cantonale consultative pluridisciplinaire chargée de la coordonner.

Art. 19 Aide aux victimes

L'autorité compétente organise l'aide aux victimes des délits commis en infraction des articles 195 ou 196 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 . Elle leur accorde la protection nécessaire contre toute nouvelle atteinte à leur dignité.

Lorsque les victimes coopèrent activement avec la justice, en qualité de plaignantes ou de témoins, et se mettent ainsi en situation de grand danger, se plaçant en situation de détresse, l'autorité sollicite à leur attention une autorisation de séjour auprès de la Confédération ou, si elles le souhaitent, leur accorde une aide au départ. La décision de la Confédération demeure réservée.

Art. 20 Prévention dans les pays de recrutement

L'Etat soutient des actions de prévention dans les pays de recrutement des personnes exposées, en qualité de victime, à la traite des êtres humains ou à l'encouragement à la prostitution.

Art. 21 Associations

Les autorités compétentes au sens de la présente loi collaborent avec les associations indépendantes dont le but est de venir en aide aux personnes exerçant la prostitution (ci-après : les associations), notamment par un échange d'informations et dans les domaines mentionnés à l'article 22 de la présente loi.

Dans le cadre de leurs interventions, les autorités compétentes en vertu de la présente loi communiquent aux personnes concernées les renseignements nécessaires concernant l'existence, le statut et l'activité des associations.

Sous réserve des données visées par le chapitre II de la présente loi, elles peuvent également communiquer aux associations les informations nécessaires à l'exercice de leur activité.

Art. 22 Mesures de prévention et d'encadrement sanitaires et sociales

Les mesures de prévention et d'encadrement sanitaires et sociales sont prises par les services concernés, notamment par le Service de la santé publique en application de la loi sur la santé publique A , en collaboration avec les associations.

Elles consistent, entre autres, en l'octroi de subventions aux associations mentionnées à l'article 21 de la présente loi.

Chapitre VI Dispositions diverses

Art. 23 Autorités compétentes au sens de la présente loi

La police cantonale du commerce, le Service de la santé publique, la police cantonale et les services sociaux du canton sont les autorités compétentes au sens de la présente loi.

La police cantonale du commerce peut déléguer tout ou partie de ses compétences à une police communale du commerce.

Le Commandant de la police cantonale peut déléguer tout ou partie des compétences de la police cantonale à une police locale.

La police peut être requise par les autres autorités en cas de besoin.

Les autorités compétentes au sens de la présente loi se communiquent tout fait pouvant entraîner une mesure administrative ainsi que toute autre décision prise en application de la présente loi.

Art. 24 Emoluments et frais perçus par :

Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les émoluments perçus pour tout acte ou décision de l'autorité pris en application de la présente loi.

La facturation des frais, notamment en cas de déplacement de la police, est réservée.

Art. 25 b) les communes

Les communes peuvent percevoir des émoluments et frais dans les limites de leurs compétences.

Art. 26 Infractions à la présente loi et à ses dispositions d'application

Est passible des peines prévues par l'article 199 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 celui qui :

  • a. exploite un salon au sens de l'article 8 de la présente loi sans respecter les conditions légales et réglementaires ;

  • b. contrevient aux articles 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 24 et 25 de la présente loi.

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 27 Exécution et entrée en vigueur

Sous réserves des dispositions constitutionnelles, la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Le Conseil d'Etat est chargé de son exécution. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'alinéa ci-dessus.