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PE25.001826

Chambre des recours pénale Vaud

Dals 16 avr. 2026

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/pe25-001826/fr/pe25-001826

Consultà ils 1 sett. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Criminal Appeals Chamber
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CREP 306 2026-04-16

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 16 avril 2026

Composition : Mme E L K A I M , présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Glauser

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale de B.________ contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation.

2. Par acte du 15 décembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation.

Le 23 décembre 2025, dans le délai imparti à cet effet, B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés.

3. La procédure de recours a été suspendue, en dernier lieu jusqu’au 31 mars 2026, à la demande du recourant.

4. Par courriel du 30 mars 2026, B.________ a déclaré que son recours était devenu sans objet compte tenu de l’issue d’une autre

procédure.

Le 14 avril 2026, dans le délai imparti à cet effet, B.________ a confirmé par écrit qu’il souhaitait mettre fin à la procédure de recours.

5. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

6. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2026; der Erlass wurde am 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.