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TA - AC.1991.0008 - 1992-08-07 - Abbaye du Cordon Vert et Blanc c/Oleyres

AC.1991.0008 · Cour de droit administratif et public Vaud

Dals 7 avust 1992

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-1991-0008/fr/ta-ac-1991-0008-1992-08-07-abbaye-du-cordon-vert-et-blanc-c-oleyres

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  3. Vaud Administrative and Public Law Court
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

TA - AC.1991.0008 - 1992-08-07 - Abbaye du Cordon Vert et Blanc c/Oleyres

Rubrum

N° affaire: AC.1991.0008

Autorité / Date décision: TA, 07.08.1992

Juge: WY

Greffier: CP

Parties: Abbaye du Cordon Vert et Blanc c/Oleyres

Descripteurs: CHANGEMENT D'AFFECTATION · NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}

Références légales: LATC-115, LAT-24 (01.01.1980)

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

__________

7 août 1992

sur le recours interjeté par l'ABBAYE DU CORDON VERT ET BLANC, à Oleyres, dont le conseil est l'avocat Pierre Jomini, Case postale 2432, 1002 Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité d'Oleyres du 22 juin 1991, refusant une nouvelle mise à l'enquête publique d'un projet de transformation de l'ancien stand de tir, propriété de la société recourante.

***********************************

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
G. Dufour, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait :

______________

A. L'Abbaye du Cordon Vert et Blanc est propriétaire de la parcelle no 349, sise sur le territoire de la commune d'Oleyres. D'une surface de 216 mètres carrés, cette parcelle supporte un stand de tir d'un seul volume de 55 mètres carrés construit en juillet 1972, mais actuellement désaffecté. Ce bien-fonds s'inscrit dans l'angle que forment un chemin chaintre utilisé comme desserte agricole et un chemin public issu du village d'Oleyres et se prolongeant au sud-est en desservant au passage le nouveau stand de tir sis à une trentaine de mètres en amont de l'ancien stand, sur parcelle communale. En plus du stand proprement dit, ce dernier bâtiment comporte une cantine de septante places assises que la Commune d'Oleyres loue aux sociétés pour diverses manifestations.

La parcelle no 349 est classée en zone agricole par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après RPE) adopté par le Conseil général d'Oleyres le 7 mai 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat en date du 19 octobre 1983.

B. Le 8 octobre 1990, l'Abbaye du Cordon Vert et Blanc a déposé, par l'intermédiaire du bureau d'architecte ARAC SA, à Avenches, une demande de permis de construire tendant à la transformation partielle de l'ancien stand et à son changement d'affectation en local d'archives de la société et en lieu de réunion pour les assemblées de comité.

Le projet qui lui était joint prévoyait l'aménagement de toilettes indépendantes avec lavabo de 2,2 mètres carrés dans l'angle sud-est du bâtiment, avec percement d'une petite fenêtre en façade ouest pour en assurer l'éclairage et l'aération, la création d'une fosse septique de 3 mètres cubes, ainsi que la pose d'un fourneau potager à bois et d'un âtre dans son angle nord-est nécessitant la construction d'une cheminée dotée d'une double évacuation.

C. Par courrier du 24 octobre 1990, la Municipalité d'Oleyres a transmis la demande au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, avec son préavis défavorable. L'enquête publique, ouverte à la fin octobre 1990, n'a suscité aucune opposition.

D. Le 19 février 1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Centrale des autorisations, a procédé à la notification unique des diverses autorisations spéciales dont le projet requérait l'octroi. Le Service des eaux et de la protection de l'environnement a délivré l'autorisation spéciale requise sous diverses conditions non litigieuses en l'espèce. Le Service de l'aménagement du territoire a, en particulier, délivré l'autorisation préalable nécessaire aux constructions prévues hors zones à bâtir après avoir considéré les travaux comme étant de minime importance et, partant, admissibles au regard de l'art. 81 al. 4 LATC. Quant au voyer du 7ème arrondissement, il a attiré l'attention de la municipalité sur le fait que le projet ne respecterait pas la norme SNV 640 601 d en ce qui concerne les besoins en places de stationnement.

E. Par décision du 26 mars 1991, la Municipalité d'Oleyres a refusé de délivrer le permis de construire pour les motifs suivants :

"(...)

- Votre bâtiment se trouve dans une zone agricole, il n'est donc pas pensable d'accorder un changement d'affectation dans ladite zone.

- La surface pour réaliser des places de parc est insuffisante.

- Votre bâtiment est dépourvu d'alimentation en électricité et en eau potable, contrairement à la déclaration sur les formules de mise à l'enquête."

Cette décision ne mentionnait toutefois ni la voie ni les délais de recours; en outre, elle ne comprenait pas la décision unique du département réunissant les autorisations spéciales cantonales.

F. Dans une lettre du 18 avril 1991 postée le 20 du même mois, l'Abbaye du Cordon Vert et Blanc s'est dite "très surprise et étonnée de cette décision, au vu des préavis cantonaux" et a informé la municipalité de son intention de "faire un recours complet contre ces prises de position".

G. Par pli recommandé daté du 10 juin 1991, l'Abbaye du Cordon Vert et Blanc a présenté à la municipalité une demande de permis de construire identique à celle adressée le 8 octobre 1990. Elle a accompagné sa demande d'une lettre par laquelle elle répondait aux motifs invoqués par la Municipalité d'Oleyres à l'appui de sa décision du 26 mars 1991, libellée comme suit :

"Nous avons bien reçu votre décision de refus du 26 mars 1991.

Nous tenons à relever ce qui suit :

1) Le premier motif de votre refus est l'incompatibilité des travaux avec les règles de la zone agricole.

A cet égard, ce motif est totalement irrelevant dans la mesure où seul le DTPAT a qualité pour se prononcer.

A cet égard, nous sommes extrêmement surpris que vous n'ayez pas daigné nous faire connaître l'autorisation spéciale qui nous a été délivrée par le DTPAT. Nous n'avons pu en avoir connaissance qu'en nous adressant directement au Département cantonal.

2) Vous relevez que les places de parc sont insuffisantes. Notre projet ne prévoit d'ailleurs pas de place de parc, pas plus qu'il n'y en avait auparavant.

D'une part votre autorité avait, voici longtemps déjà, autorisé lors de manifestations spéciales le parcage dans un champ voisin communal (avec le permis de construire délivré pour le nouveau stand). D'autre part, la dernière ferme du village se trouve à environ 150 m et il est aisé pour ceux qui se rendront dans l'ancien stand de faire un bout de chemin à pied.

3) Vous indiquez le défaut d'alimentation en électricité et en eau potable comme troisième motif de refus.

Il est vrai qu'à cet égard notre dossier n'était peut-être pas complet et - s'il y avait eu une véritable volonté municipale d'examiner l'intégralité du problème - vous nous en auriez avisé. En effet, nous pourrons nous raccorder pour l'eau potable à la conduite d'alimentation se trouvant du village au nouveau stand, vu qu'il est possible de le faire de cette manière comme d'autres bâtiments le sont dans le village.

Concernant l'électricté, le problème de la ligne avec les EEF avec le nouveau stand n'étant toujours pas réglé, nous vous demandons l'autorisation, moyennant rétribution, d'utiliser l'installation du nouveau stand, cela seulement pendant la transformation de l'ancien stand.

Vu ce qui précède, lorsque les travaux seront terminés, nous installerons dans l'intervalle une génératrice.

C'est bien pour ce dernier motif que nous avons renoncé à recourir contre votre décision du 26 mars 1991 qui - soit dit en passant - ne comportait même pas l'indication des voies et délais de recours comme la loi l'exige.

Cela étant, nous vous remettons en annexe un nouveau dossier en vue de l'obtention du permis de construire, dossier identique au précédent."

H. Par lettre du 22 juin 1991, la Municipalité d'Oleyres a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande et a averti la société intéressée qu'elle ne procéderait pas à une nouvelle mise à l'enquête. Cette décision ne mentionnait ni les voies ni les délais de recours.

I. Agissant par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Pierre Jomini, l'Abbaye du Cordon Vert et Blanc a recouru le 3 juillet 1991 contre cette décision en concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que la Municipalité d'Oleyres est tenue de statuer sur le fond de la nouvelle demande de permis de construire, respectivement de réexamen de la décision du 26 mars 1991. Dans le délai imparti à cet effet, elle a effectué l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.

J. Dans leurs déterminations respectives du 29 août 1991, la Municipalité d'Oleyres et le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire, ont conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours.

K. Le Tribunal administratif a tenu audience le 12 novembre 1991 à Oleyres en présence de MM. Marcel Nicolier, Jean-Daniel Jaquenod, Albert Miauton et Ariane Nicolier, respectivement Président et membres du Comité de la société recourante, accompagnés de M. Jean-Marc Meuwly, architecte, et assistés de leur conseil l'avocat Pierre Jomini. Se sont présentés pour la Municipalité d'Oleyres, MM. Michel Pignolet, Syndic, et Paul Kaltenried, conseiller municipal des bâtiments, assistés de leur conseil l'avocat Laurent Gilliard, et pour le Service de l'aménagement du territoire, Mme Anne-Marie Trunde et M. François Zürcher. Le Tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés. Tentée, la conciliation a échoué.

Le Président de l'Abbaye du Cordon Vert et Blanc a expliqué avoir eu connaissance des voie et délai de recours à la suite d'un entretien téléphonique qu'il a eu avec le notaire du district et que le délai légal de dix jours était déjà largement échu, sans toutefois pouvoir en préciser avec exactitude la date. Le permis de construire étant refusé pour diverses raisons sur lesquelles la société n'a pas pu se prononcer préalablement, cette dernière a renoncé à recourir et a préféré présenter une nouvelle demande de permis, après avoir répondu aux griefs de la municipalité.

Les représentants de la société recourante ont exposé que le local ne serait utilisé que pour les réunions du comité et des commissions à l'exclusion des autres membres de la société et exceptionnellement comme salle de jeux pour les enfants lors de la réunion annuelle des sociétaires le jeudi de l'Ascension. Ils se sont également dits prêts à réduire l'ampleur de la cheminée, voire à la fermer complètement, et à se contenter d'un éclairage par un groupe électrogène ou par des lampes à gaz. Le conseil de la recourante a également produit une détermination du Service de l'aménagement du territoire du 20 juin 1990 portant sur l'acceptation d'un changement d'affectation de locaux existants utilisés par une entreprise mixte de services vouée à la formation d'étudiants en lieu et place d'une entreprise mixte de services vouée à la vente et à la réparation d'appareils audiovisuels, au motif qu'il serait "absurde de s'opposer à un changement d'affectation, dont les incidences sur les terrains environnants et l'équipement devraient se solder par un bilan positif, dans le sens d'une réduction des inconvénients pouvant être engendrés".

Pour leur part, les représentants de la Municipalité d'Oleyres ont précisé que les membres du comité pouvaient disposer de la cantine du nouveau stand pour leurs réunions et que l'admission du changement d'affectation litigieux constituerait un précédent fâcheux au sein de la commune.

Résumé

Vice dans la notification de la décision, droit à provoquer une nouvelle décision même sans motif de nouvel examen; changement d'affectation d'un stand de tir en local d'archives et de réunion du comité.

Considérants

_________

1.

L'objet du présent recours est une décision du 22 juin 1991 par laquelle la Municipalité d'Oleyres se borne à constater que le dossier qui lui est soumis ne comporte aucune modification par rapport à celui qu'elle a refusé et que sa lettre du 26 mars 1991 restait de ce fait valable. Ce faisant, elle a confirmé sa décision du 26 mars 1991 refusant de délivrer le permis de construire. Cette dernière décision n'a pas fait l'objet d'un recours et, comme on le verra plus loin (cf infra ch. 2 lit. ea), elle est entrée en force et est exécutoire. Dans la mesure où elle tend en réalité à obtenir la reconsidération de la décision de la muncipalité du 26 mars 1991 entrée en force, la demande formulée le 10 juin 1991 par l'Abbaye du Cordon Vert et Blanc doit être considérée non pas comme une nouvelle demande de permis, mais comme une demande de nouvel examen (ATF 113 Ia 150, JT 1989 I 209; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947).

2.

La Municipalité d'Oleyres conclut à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où, bien qu'ayant eu connaissance de la décision municipale du 26 mars 1991 et des diverses autorisations spéciales au plus tard en date du 18 avril 1991, l'Abbaye du Cordon Vert et Blanc n'a pas formellement recouru contre cette décision, mais s'est contentée de présenter le même dossier pour une nouvelle mise à l'enquête. Elle allègue l'absence de motifs justifiant le réexamen de la décision ou sa revision.

Pour sa part, la recourante estime que la municipalité devait entrer en matière sur sa demande de permis de construire étant donné qu'elle comportait ses explications nouvelles concernant le problème des équipements et des besoins en places de stationnement.

a) On pourrait se demander si la lettre du 22 juin 1991 de la Municipalité d'Oleyres constitue véritablement une décision susceptible de recours dans la mesure où elle se borne à constater l'absence d'éléments nouveaux propres à modifier la décision initiale du 26 mars 1991 portant sur le même objet (voir notamment en ce sens, ATF non publié du 22 février 1991, Monod-Lullin c/CCRC et Gilly). Cette question peut toutefois être laissée ouverte dès lors que les conditions posées pour l'entrée en matière sur la demande de nouvel examen ne sont de toute façon pas remplies.

b) Les demandes de nouvel examen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives faute de quoi elles permettraient d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Selon la doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 4 Cst, une autorité n'est ainsi tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 368 et les références citées; 109 Ib 251, JT 1985 I 556; ATF 113 Ib 146, JT 1989 I 209).

L'autorité saisie d'une demande de nouvel examen doit tout d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies. Si tel est le cas, elle doit entrer en matière sur le fond, au besoin compléter l'instruction, et rendre une nouvelle décision au fond contre laquelle sont ouvertes les voies de recours habituelles. Mais si elle estime que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision fasse courir un nouveau délai de recours sur le fond; le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Quant aux demandes dans lesquelles le requérant n'allègue même pas l'existence des conditions qui obligeraient l'autorité à statuer sur le fond, celle-ci peut se contenter de les déclarer irrecevables, et le recours éventuel contre cette décision serait lui-même irrecevable (ATF 109 Ib 251 c. 4a).

En doctrine, Grisel a traité du recours contre la décision sur la demande de réexamen (Grisel, Traité de droit administratif, p. 949). A son avis, si l'autorité saisie de la demande de réexamen se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, cette prise de position est assimilable à une décision de non-entrée en matière. La Commission cantonale de recours en matière de constructions procédait du même raisonnement, lorsqu'elle n'admettait être en présence d'une nouvelle décision que si les cironstances montraient que la décision municipale avait été prise après un nouvel examen de la situation (prononcé no 3328, 6 octobre 1977, R. Ruchat c/Grandcour, RDAF 1979, p. 117). Rien n'indique en l'espèce que la Municipalité d'Oleyres ait procédé à un nouvel examen matériel du dossier avant de rendre la décision attaquée, de sorte que l'on doit admettre que la décision du 22 juin 1991 constitue effectivement une décision de non-entrée en matière qui ne peut être attaquée que sur la question de la recevabilité de la demande en réexamen (voir également ATF non publié du 22 février 1991, Monod-Lullin c/CCRC et Gilly). En d'autres termes, l'autorité de céans doit examiner si c'est à tort ou à raison que la Municipalité d'Oleyres n'est pas entrée en matière sur la nouvelle demande de permis, étant précisé que les conclusions du recours tendant à l'octroi du permis sont irrecevables.

c) Si elle reconnaît que le contenu du dossier est identique à celui qui a provoqué le refus, la société recourante prétend que sa demande du 10 juin 1991 obligeait l'autorité à entrer en matière sur le fond parce qu'elle répondait pour la première fois aux griefs de la municipalité relatifs aux équipements et aux places de stationnement.

Les explications données par la recourante aux griefs invoqués par la municipalité à l'appui de sa décision de refus ne constituent manifestement pas des faits nouveaux, c'est-à-dire survenus postérieurement à la décision entrée en force. Le fait de réfuter les motifs qui étayaient la décision du 26 mars 1991, sans prétendre avoir été dans l'impossibilité de faire valoir à l'époque des faits et des moyens de preuve dans un recours dirigé contre cette dernière décision, ne saurait constituer un fait nouveau suffisant à contraindre l'autorité à entrer en matière (voir dans ce sens arrêt Perren publié aux ATF 100 Ib 373, consid. 4).

d) La recourante soutient que ses explications constituent des faits subjectivement nouveaux, c'est-à-dire des faits dont elle n'avait pas de raison de se prévaloir au moment de la demande. La question de savoir si un particulier peut faire valoir à titre de faits nouveaux des faits qui existaient déjà au moment de son ancienne requête et qui lui étaient connus, mais qu'il a omis d'alléguer parce qu'il les tenait pour peu importants, est discutée en doctrine. Selon Inderbitzin (Die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Schwytz, thèse Zurich 1941, p. 140), il semble que le fait doit être objectivement nouveau ou que le particulier ne pouvait pas le faire valoir au moment de l'ancienne procédure. Selon Kroug (La demande de reconsidération des décisions administratives, thèse Fribourg 1974, p. 95), l'autorité administrative ne peut pas refuser de reconsidérer une affaire lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il tenait un fait ou une circonstance comme non déterminant, alors que pour l'autorité ce fait eût été de nature à modifier les termes de sa décision. C'est dans ce sens que va la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsqu'elle exige que les faits invoqués soient importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation (ATF 101 Ib 222; 108 V 170; JAAC 1991, Nr 2, p. 23). En l'espèce, force est de constater que tant les explications nouvelles concernant l'équipement et le nombre de places de stationnement que les réponses apportées par la recourante au grief relatif à la non-conformité du projet à l'affectation de la zone principalement invoqué par la municipalité ne contiennent aucun fait ou circonstance déterminants qui aurait été de nature à faire changer la position de principe de l'autorité de ne pas admettre le changement d'affectation projeté en zone agricole puisque l'autorisation spéciale sur laquelle la recourante se base était connue de la municipalité et que cette dernière n'en approuvait pas la teneur.

e) Il convient encore de vérifier si la décision municipale n'était pas nulle sur ce point dans la mesure où elle contrevient à l'autorisation spéciale hors zone délivrée par le département. Selon Knapp en effet, l'autorité doit procéder au nouvel examen d'une décision lorsque cette dernière ne saurait avoir l'autorité de la chose décidée, ce qui est notamment le cas lorsque la décision initiale est nulle (Précis de droit administratif, 4è éd., 1991, no 1781, p. 374). Les questions sont donc celles de savoir si les deux décisions sont entrées en force et si la municipalité était en droit de prendre une décision opposée à celle du département.

ea) L'autorisation spéciale préalable délivrée par le Service de l'aménagement du territoire a été communiquée à la Municipalité d'Oleyres. Elle seule avait intérêt à recourir auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, mais elle s'en est abstenue. Elle a simplement refusé le permis, alors qu'elle était contrainte de l'accorder sous l'angle de l'art. 24 LAT (voir dans ce sens ATF non publié du 8 juin 1984, Hesnault c/CCRC et Commune de Gilly). La Municipalité d'Oleyres a certes réagi en demandant des explications relatives à l'octroi de l'autorisation spéciale, mais cette demande ne pouvait toutefois être considérée, du point de vue formel, ni comme une déclaration de recours, ni comme une requête tendant à la reconsidération, voire à la révocation de la décision du département. Sans doute, l'indication des voies de recours ne figurait qu'à la suite de l'autorisation spéciale délivrée par le Service des eaux et de la protection de l'environnement et semblait de ce fait ne pas couvrir les autres autorisations cantonales qui la suivaient; dans la réponse qu'elle a adressée à la municipalité, la Centrale des autorisations a rappelé qu'en dépit du caractère positif de la synthèse cantonale, celle-ci avait la possibilité de refuser l'octroi du permis de construire en omettant toutefois de préciser que cette décision ne pouvait se fonder que sur des motifs propres au règlement communal. On pourrait se demander si la Municipalité d'Oleyres n'a ainsi pas été dissuadée de recourir et si elle mériterait d'être protégée dans sa bonne foi; cette question peut être laissée ouverte car à supposer que l'on considère la requête municipale comme un recours, celui-ci aurait dû de toute façon être écarté pour tardiveté. Enfin, même s'il a admis lors de la séance finale que l'autorisation spéciale hors zone avait été délivrée à tort, le Service de l'aménagement du territoire n'a pas formellement révoqué la décision qu'il avait prise de sorte que l'on doit admettre que l'autorisation spéciale délivrée est entrée en force.

De même, il n'est pas contesté que la décision du 26 mars 1991 par laquelle la Municipalité d'Oleyres a notifié à la société recourante son refus de délivrer le permis de construire sollicité a été rendue en violation des art. 115 al. 2 LATC et 123 al. 3 LATC dans la mesure où elle ne comportait ni l'indication des voie et délai de recours qui aurait permis à la société de l'attaquer, ni la décision cantonale rassemblant l'ensemble des autorisations spéciales cantonales requises pour la réalisation du projet.

L'absence d'indication des voie et délai de recours, alors que la législation l'exige, ne vicie toutefois pas la validité matérielle de la décision. Elle a pour effet que les délais de recours ne commencent pas à courir, sous réserve de la bonne foi de l'administré (voir Blaise Knapp, Précis de droit admnistratif, 4è éd. 1991, no 698, p. 152). Cependant, la jurisprudence admet d'examiner dans chaque cas si le destinataire, ayant appris l'existence d'une décision, a entrepris les démarches qu'on pouvait attendre de lui pour obtenir les renseignements nécessaires à la sauvegarde de ses droits (ATF 102 Ib 91, JT 1978 I 649). Le principe de la bonne foi de l'administré exige en effet que celui qui reçoit une décision incomplète quant aux voies et aux délais de recours se renseigne dans les meilleurs délais auprès de l'autorité. Il faut et il suffit que le comportement de l'administré soit adapté aux circonstances (André Grisel, op. cit., p. 875). Toutefois, à partir du jour où elles ont été dûment renseignées, les parties respecteront le délai légal.

En l'espèce, le Président de la société recourante a précisé à l'audience s'être basé sur un délai de recours d'un mois avant d'apprendre à l'issue d'un entretien téléphonique avec le notaire du district que ce délai était en fait de dix jours. Aussi lorsque la société a eu connaissance du délai de recours de dix jours, celui-ci était déjà largement échu. Il est cependant avéré que l'Abbaye du Cordon Vert et Blanc connaissait la teneur de l'autorisation spéciale le 18 avril 1991 puisque dans sa lettre datée de ce jour, elle s'étonnait "au vu de ce préavis", de la décision rendue par la municipalité et annonçait son intention de recourir. En prenant l'hypothèse la plus favorable où elle ne connaissait pas encore à cette date la voie et le délai de recours, on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu'elle se renseigne dans les jours suivant sa lettre du 18 avril 1991 annonçant son intention de recourir et qu'elle forme son pourvoi dans le délai légal de dix jours à partir du moment où elle a eu connaissance de ces éléments, car une telle lettre n'équivaut pas à une déclaration de recours. Même si la date exacte de l'entretien que le Président a eu avec le notaire du district d'Avenches n'est pas connue, la société recourante a attendu un mois avant de réagir non pas par le biais d'un recours, mais en présentant le 10 juin 1991 une nouvelle demande dans laquelle elle indique expressément avoir renoncé à recourir. On doit donc admettre que la recourante était à tard pour agir et que la décision du 26 mars 1991 est entrée en force.

eb) L'autorisation spéciale du département et la décision de la municipalité du 26 mars 1991 refusant de délivrer le permis étant entrées en force, il reste à examiner si la décision municipale qui s'écarte de l'autorisation spéciale peut être considérée comme nulle, auquel cas elle ouvre automatiquement la voie du réexamen, ou si au contraire elle n'est qu'annulable.

Selon la doctrine et la jurisprudence, une décision peut être déclarée nulle lorsque l'autorité qui l'a prise était absolument incompétente (Imboden et Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsssprechung, I p. 242; ATF 115 II 415, JT 1991 I 130). La nullité ne sera cependant pas admise à la légère. S'agissant d'une sanction extrême, puisque l'acte ou la décision frappés de nullité sont censés n'avoir jamais existé, elle suppose une décision entachée de vices graves et patents et son admission ne doit pas léser gravement la sécurité du droit (voir Grisel, op. cit., p. 422; Moor, Droit administratif, 1991 vol. II, p. 206). Selon ce dernier auteur, la sanction est l'annulabilité lorsque la matière sur laquelle porte la décision présente quelque analogie avec les attributions de l'autorité incompétente. Enfin, si l'autorité en soi compétente endosse la décision en cours de procédure, on admet que la décision n'est pas nulle (ATF 115 II 415, JT 1991 I 130 cité par Knapp).

Dans la mesure où l'autorisation cantonale constitue un élément constitutif indispensable de l'application de l'art. 24 LAT, le Tribunal fédéral considère comme radicalement nul le permis de construire délivré par une municipalité sans autorisation spéciale préalable, pour autant que cette autorisation ne puisse être obtenue après coup, ce qui était le cas (ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564; voir aussi ATF non publié du 3 février 1992, Marguerat c/DTPAT et Forel). La situation présente diverge en revanche des cas envisagés ci-dessus en ce sens que l'autorisation spéciale cantonale a été délivrée et qu'aucun élément constitutif ne manquait à la décision initiale de refus du permis.

En l'espèce, on doit constater que la Municipalité d'Oleyres n'était pas absolument incompétente pour refuser le changement d'affectation litigieux en zone agricole, puisque la jurisprudence admet qu'en cas d'octroi par le département de l'autorisation spéciale hors zone, une municipalité puisse néanmoins considérer le projet comme non conforme à la destination de la zone en se fondant sur une disposition de son règlement plus restrictive que l'art. 24 LAT (voir prononcé CCRC no 5710, 23 septembre 1988, M.-L. Mimram c/Givrins). Or, le règlement communal d'Oleyres laisse à la municipalité une compétence résiduelle en la matière lorsqu'il réserve notamment les intérêts liés à la protection du site et à l'esthétique générale (art. 21 et 27 RPE). A supposer que la Municipalité d'Oleyres ait néanmoins été absolument incompétente, on peut admettre que l'autorité en soi compétente a valablement endossé la décision en cours de procédure et que la décision municipale du 26 mars 1991 n'était pas entachée de nullité, dès lors que sans toutefois révoquer son autorisation, le Service de l'aménagement du territoire a en procédure de recours reconnu le bien-fondé de la décision attaquée et conclu au rejet du pourvoi. Cette solution est d'autant moins choquante que la décision initiale de refus apparaît justifiée sur le fond. En effet, point n'est besoin d'une analyse approfondie pour se convaincre que le changement d'affectation litigieux n'est pas conforme à l'affectation de la zone : si les transformations projetées, selon les modifications apportées en cours d'audience, peuvent encore être considérées comme de minime importance au sens de l'art. 81 al. 4 LATC, elles s'accompagnent en revanche d'un changement total d'affectation du bâtiment puisque ce dernier serait affecté dans l'entier de son volume à la nouvelle destination de local d'archives et de réunion de la société et perdrait sa fonction originelle de stand de tir.

Le fait que l'affectation projetée soit moins préjudiciable pour l'environnement que l'exercice du tir n'est pas un critère retenu par la jurisprudence qu'elle soit cantonale ou fédérale (voir en ce sens ATF 113 Ib 303, s'agissant de la transformation d'une porcherie d'élevage et d'engraissement en un entrepôt) et la détermination du service intimé prise dans ce sens dans une affaire différente ne saurait constituer un moyen suffisant à renverser la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral.

Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que la décision municipale entrée en force était entachée d'un vice grave et patent qui devrait entraîner sa nullité.

ec) En conclusion, on doit admettre que la décision municipale du 26 mars 1991 n'était pas nulle, que l'Abbaye du Cordon Vert et Blanc était en mesure de faire valoir ses droits en formant un recours contre cette décision et qu'en renonçant à recourir en temps utile, elle a permis à la décision municipale d'entrer valablement en force. En l'absence de motifs justifiant son réexamen, la décision attaquée doit être maintenue.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il convient de mettre à la charge de la société recourante un émolument de justice arrêté à Fr. 1'500.--; l'avance de frais effectuée en cours de procédure par Fr. 1'000.-- sera déduite de ce montant. La Municipalité d'Oleyres, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens que le tribunal arrête à Fr. 1'000.--.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif a r r ê t e :

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Un émolument de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la société recourante, l'Abbaye du Cordon Vert et Blanc.

III.

Une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) est allouée à la Commune d'Oleyres à titre de dépens à la charge de la société recourante, l'Abbaye du Cordon Vert et Blanc.

Lausanne, le 7 août 1992.

Au nom du Tribunal administratif :

Le président : Le greffier :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

L'art. 24 al. 1er LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées hors de la zone à bâtir pour des nouvelles constructions si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (lit. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b). Ces deux conditions sont cumulatives

La Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire (CAMAC) étant entrée en vigueur le 1er octobre 1990, ce dernier a renvoyé le dossier de mise à l'enquête à la société recourante afin qu'elle remplisse le nouveau questionnaire général ad hoc. La Municipalité a transmis avec son préavis négatif la demande dûment remplie en date du 24 octobre 1990.

. Une transformation partielle peut consister en un agrandissement, une transformation intérieure ou un changement d'affectation, pour autant que l'intervention sur l'ouvrage soit mineure et l'identité du bâtiment préservée

L'art. 22 RPE relatif au transformation hors des zones à bâtir de bâtiments non conforme à la zone, autorise la transformation ou l'agrandissement à l'exclusion de toute reconstruction (cas de destruction fortuite réservé) des constructions existantes, non frappées par une limite des constructions, situées hors des zones à bâtir, édifiée antérieurement à l'adoption des plans et règlements et ne correspondant pas à la destination de la zone, lorsqu'aucun intérêt public ne s'y oppose.

L'art. 52 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) prescrit que seules peuvent être autorisées en zone agricole les constructions nécessaires aux activités en relation étroite avec la culture du sol. Par voie réglementaire, les communes peuvent permettre, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte au site et aux exploitations existantes, les constructions et installations relatives à des activités assimilables à l'agriculture ou dont l'activité est en rapport étroit avec l'exploitation du sol, ainsi que les constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son personnel, si l'exploitation constitue la partie prépondérante de leur activité professionnelle et si les bâtiments en sont un accessoire nécessaire; enfin, elles peuvent aussi autoriser des bâtiments ou des installations de peu d'importance, qui présentent un intérêt général et sont liés aux loisirs ou à la détente, tels que refuges ouverts au public, s'ils ne comprennent ni habitation permanente ni résidence secondaire.

Bien qu'entrée en vigueur avant la législation cantonale, la réglementation communale ne s'écarte guère de ces principes. Ainsi, l'art. 18 RPE dispose que la zone agricole est réservée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci. L'art. 20 al. 3 RPE en particulier habilite la Municipalité à autoriser la construction en zone agricole des bâtiments et installations de minime importance liés aux loisirs et à la détente en plein air, pour autant qu'ils soient accessibles en tout temps au public en général (refuge, etc.) et qu'ils ne comportent pas d'habitation permanente ou de résidence secondaire. L'affectation projetée en salle de réunion limitée aux seules assemblées de comité et des commissions de la société ne répond pas à cette condition. Au surplus, la Commission cantonale de recours en matière de constructions a déjà eu l'occasion de dire que cette cautèle n'entrait nullement dans les prévisions du droit fédéral et de ses dispositions d'application, qui seules doivent être prises en considération au stade de l'autorisation spéciale (voir prononcés nos 5339, 2 septembre 1987, P. Ecuyer c/DTPAT et Romainmôtier-Envy; 6800, 13 décembre 1990, G. Randin c/Suchy).

Le défaut de notification des autorisations spéciales à la recourante n'étant pas susceptible de porter préjudice à d'éventuels tiers opposants (A. Grisel, Traité de droit administratif, p. 877, ATF non publié Innomat SA c/Yvonand, du 27 septembre 1990), la société recourante doit être fondée à provoquer une nouvelle décision indépendamment de l'existence d'un motif de nouvel examen. Enfin, dans la mesure où la Municipalité a d'ores et déjà précisé qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision du 26 mars 1991, le principe de l'économie de la procédure commande d'entrer en matière sur le fond.

L'existence ou l'absence de motifs de nouvel examen souffrent de rester irrésolues dans la mesure où il serait recevable, le recours doit être rejeté sur le fond. Cette solution se justifie d'autant plus que le défaut d'indication des voie et délai de recours, de même que l'absence de notification des autorisations spéciales cantonales, ne doivent pas porter préjudice aux parties et que l'entrée en matière sur le fond n'est en outre pas susceptible de porter préjudice à d'éventuels tiers opposants (A. Grisel, Traité de droit administratif, p. 877, ATF non publié Innomat SA c/Yvonand, du 27 septembre 1990), l'on doit admettre que la société recourante doit être fondée à provoquer une nouvelle décision indépendamment de l'existence d'un motif de nouvel examen. Enfin, dans la mesure où la Municipalité a d'ores et déjà précisé qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision du 26 mars 1991, le principe de l'économie de la procédure commande de ne pas renvoyer le dossier pour que la Municipalité prenne une nouvelle décision, mais d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) On pourrait se demander si la Municipalité d'Oleyres était fondée à s'écarter de l'autorisation spéciale hors zone à bâtir délivrée par le Service de l'aménagement du territoire, dans la mesure où cette dernière autorité est en principe seule compétente en première instance pour se prononcer sur la conformité d'un projet avec l'affectation de la zone (voir en ce sens, ATF non publié P. Hesnault c/CCR, du 8 juin 1984, rendue antérieurement à la LATC).

Cette question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où le Tribunal administratif a une pleine cognition limitée à la légalité, de sorte qu'il est compétent pour revoir le bien-fondé de l'autorisation spéciale délivrée par le Service de l'aménagement du territoire.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le changement d'affectation d'un bâtiment existant implanté en zone agricole nécessite une autorisation spéciale en application soit de l'art. 22 al. 2 LAT, soit de l'art. 24 LAT, qu'il y ait ou non des travaux de transformations, de rénovations ou d'agrandissement (ATF 113 Ib 219, JT 1989 I 461).

Aux termes de l'art. 22 al. 2 LAT, un permis de construire ne peut être accordé que si le projet est conforme à l'affectation de la zone et le terrain équipé. En dehors des zones à bâtir, lorsque le projet ne concorde pas avec l'affectation de la zone, une autorisation ne pourra être délivrée qu'à titre exceptionnel, aux conditions très strictes énoncées par l'art. 24 LAT. Cette disposition distingue les constructions nouvelles et tous travaux affectant des ouvrages existants qui auraient des effets équivalents sur l'utilisation du sol, l'équipement ou l'environnement (al. 1), des rénovations, transformations partielles et reconstructions (al. 2). Les constructions nouvelles ne peuvent être autorisées que si leur implantation est imposée par leur destination (a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (b); quant aux travaux visés à l'alinéa 2, ils sont autorisés pour autant qu'ils soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire.

Il convient donc dans un premier temps d'examiner au regard du droit fédéral et de ses dispositions d'application, la conformité de l'ouvrage projeté avec l'affectation de la zone, étant précisé que les parties s'accordent à reconnaître que le bâtiment dans son affectation actuelle n'est pas conforme à la vocation de la zone agricole.

Pour qu'un projet de construction puisse être considéré comme conforme à la zone agricole, dont le droit fédéral définit la destination générale à l'art. 16 LAT, il doit être en rapport étroit avec la culture du sol, servir l'économie agricole ou faciliter l'exploitation de la terre. L'art. 18 RPE va également dans ce sens.

Point n'est besoin d'une analyse approfondie pour constater que le bâtiment dans son affectation projetée en salle de réunion et d'archives n'est pas conforme à la destination principale de la zone agricole dans laquelle il est implanté. Ainsi, c'est dès lors sous l'angle exclusif de l'art. 24 LAT que le projet litigieux doit être examiné.

3.

a) Les art. 81 et 120 lit. a LATC, fondés sur l'art. 25 al. 2 LAT, posent le principe de l'assujettissement des constructions et installations sises hors des zones à bâtir à une autorisation spéciale du Département. En ce qui concerne les constructions ou installations existantes non conformes à l'affectation de la zone, l'art. 84 RATC renvoie à l'art. 81 al. 4 LATC.

b) Fondé sur l'art. 24 al. 2 LAT, l'art. 81 al. 4 LATC prévoit que le Département peut autoriser la rénovation de constructions ou d'installations non conformes à l'affectation de la zone, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire; une transformation est partielle lorsqu'elle ne comporte que des modifications intérieures, des agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résulte pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. Cette définition correspond aux notions de transformation partielle qui a été définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF non publié du 12 juillet 1989, C. Chollet c/CCR VD; ATF 113 Ib 303, JT 1989 I 458; ATF 113 Ib 307, JT 1989 I 445; ATF 113 Ib 314, JT 1989 I 455; ATF 110 Ib 264, JT 1986 I 556).

Selon l'Etude du DFJP/OFAT relative à la LAT, note 39 ad art. 24 LAT, un changement d'affectation est partiel lorsque la forme et l'aspect extérieur du bâtiment restent inchangés et pour autant qu'il n'en résulte pas une modification notable des possibilités d'utilisation. Cela signifie que le bâtiment dont on prévoit de changer l'affectation doit au moins avoir été partiellement prévu pour la nouvelle affectation envisagée.

Dans le cas particulier, on est en présence de travaux de transformation liés à un changement d'affectation; aussi, celui qui veut à la fois agrandir ou transformer intérieurement un bâtiment ou une installation et changer sa destination doit, pour ne pas tomber sous le coup de l'art. 24 al. 1 LAT, démontrer que les modifications prévues satisfont tant aux conditions afférentes à une transformation partielle qu'à celles dont dépend l'existence d'un changement partiel d'affectation (Etude du DFJP/OFAT relative à la LAT, 1981, note 42 ad art. 24 LAT).

c) En l'espèce, les travaux de transformation consisteraient à aménager, sur le plan intérieur, un fourneau potager à bois, un âtre et des toilettes indépendantes avec lavabo et, sur le plan extérieur, à percer une fenêtre en façade est, à creuser une fosse septique et à poser une cheminée à double évacuation. Hormis la cheminée que la société recourante s'est engagée à réduire au maximum, les transformations envisagées n'impliqueraient dans l'aspect extérieur du bâtiment que des modifications de minime importance, et partant admissibles au regard de l'art. 81 al. 4 LATC; même si les travaux de transformation intérieurs entraîneraient certes des répercussions sensibles sur l'équipement, mais ils pourraient néanmoins encore être admis dans l'affectation actuelle du bâtiment au regard de l'art. 81 al. 4 LATC. En revanche, la nouvelle vocation envisagée de l'ancien stand en salle d'archives et de réunion réservée aux membres du comité et des diverses commissions de l'Abbaye, elle entraînerait un changement d'affectation du bâtiment non seulement partiel, mais dans la totalité de son volume qui est actuellement dépourvu de tout aménagement intérieur (cuisine, coin buvette, WC, etc.), si ce n'est ceux nécessaires à la pratique du tir (parois amovibles en façade nord). L'affectation projetée, sans rapport aucun avec l'affectation originaire du bâtiment (ATF 108 Ib 56 consid. 3; 107 Ib 241 consid. 2b), provoquerait un changement d'affectation excédant la cadre de la transformation partielle, au sens de l'art. 24 al. 2 LAT, qui ne saurait être admis (voir DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, note 41 ad art. 24).

Aussi compréhensible que soit l'intention de la recourante de vouloir redonner une nouvelle affectation à un bâtiment qui n'est plus utilisé dans son affectation originaire, les rigueurs de la loi fédérale ne permettent pas la construction hors des zones à bâtir d'un ouvrage tel que celui projeté. Le fait que l'affectation projetée soit moins préjudiciable pour l'environnement que l'exercice du tir n'est pas un critère retenu par la jurisprudence qu'elle soit cantonale ou fédérale (voir en ce sens ATF non publié DFJP/OFAT c/CCR, du 6 octobre 1988, où il s'agissait d'un ancien rural ayant servi comme dépôt que le propriétaire voulait transformer en dépôt de ferblanterie et d'appareillages sanitaires; voir également ATF 113 Ib 303, s'agissant de la transformation d'une porcherie d'élevage et d'engraissement en un entrepôt) et la détermination du Service de l'aménagement prise dans une affaire différente ne saurait constituer un moyen suffisant à renverser la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral.

4.

Il reste encore à examiner si l'affectation nouvelle du bâtiment pourrait être autorisée au regard de l'art. 24 al. 1 LAT. A teneur de cette disposition, que l'art. 81 al. 2 LATC reprend sur le plan cantonal, les constructions nouvelles ne peuvent être autorisées que si l'implantation de la construction hors des zones à bâtir est imposée par sa destination (lit. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b). Pour satisfaire à la première de ces exigences, l'implantation de l'ouvrage à l'emplacement prévu doit être justifiée par des motifs objectifs, relevant de la technique ou inhérents à la situation géographique particulière du terrain en cause ou à sa configuration (ATF 115 Ib 299, consid. 3a; 113 Ib 141, consid. 5a). L'implantation de constructions et d'installations hors de la zone à bâtir est également imposée par leur destination lorsque l'ouvrage projeté ne peut remplir sa fonction s'il est érigé à l'intérieur de la zone à bâtir (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, note 17 ad art. 24; ATF 112 Ib 250; ATF 111 Ib 218).

Or, tel n'est manifestement pas le cas d'un local d'archives et de réunion privée réservée aux séances de comité d'une société; l'implantation de l'ouvrage ne répond qu'à des convenances personnelles dans la mesure où ces séances peuvent très bien se tenir dans la cantine du nouveau stand de tir ou dans un autre lieu sis à l'intérieur de la zone à bâtir.

Les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle sur la base des art. 24 al. 1 LAT et 81 al. 2 LATC étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'examiner si un intérêt prépondérant s'oppose au projet (ATF 113 Ib 313; 112 Ib 102 et 407) ou si la parcelle est suffisamment équipée au sens de l'art. 22 al. 1 lit. b LAT.

5.

C'est en conséquence à tort que le Département a accordé, s'agissant du projet litigieux, l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors zone à bâtir. Le pourvoi doit être rejeté en vertu du droit fédéral dont, quelle que soit sa rigueur, le Tribunal doit impérativement tenir compte.

Elle pouvait penser avoir répondu à satisfaction de droit aux griefs de la Municipalité, en sorte que l'on ne saurait faire grief à la société recourante d'avoir choisi de présenter une nouvelle fois son projet plutôt que de recourir dans le délai de dix jours.

La Commission cantonale de recours en matière de constructions considération qu'une décision municipale ne saurait être assimilée à un refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen du simple fait qu'elle se borne à confirmer une décision précédente, si les cironstances montrent qu'une telle décision a été prise par la Municipalité après un nouvel examen de la situation (prononcé no 3328, 6 octobre 1977, R. Ruchat c/Grandcour, RDAF 1979, p. 117). En l'espèce, aucun élément du dossier n'indique que la Municipalité d'Oleyres ait accepté de discuter avec la recourante des mesures envisagées postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire.

En conséquence, la décision municipale attaquée constitue un refus d'entrer en matière sur une demande de réexamen.

Les demandes de réexamen ou de révision en procédure administrative sont des demandes adressées à une autorité en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision passée en force.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 103 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005, 1. Juli 2006, 1. Januar 2007, 1. April 2007, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 4 — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la planisaziun dal territori, Art. 16, Art. 22, Art. 24 und Art. 25 — der Erlass wurde am 1. September 2000, 1. Juni 2003, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. September 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Juli 2011, 1. November 2012, 1. Januar 2014, 1. Mai 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2026, 1. April 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions, Art. 52, Art. 81, Art. 115, Art. 120 und Art. 123 — der Erlass wurde am 1. September 2018 und 1. Oktober 2020 erneut konsolidiert.

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