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TA - AC.2001.0040 - 2001-10-25 - VONNEZ Jean-Pierre c/Payerne

AC.2001.0040 · Cour de droit administratif et public Vaud

Dals 25 oct. 2001

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2001-0040/fr/ta-ac-2001-0040-2001-10-25-vonnez-jean-pierre-c-payerne

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 8 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

AC.2001.0040

TA - AC.2001.0040 - 2001-10-25 - VONNEZ Jean-Pierre c/Payerne

Rubrum

N° affaire: AC.2001.0040

Autorité / Date décision: TA, 25.10.2001

Juge: DH

Greffier: FFG

Parties: VONNEZ Jean-Pierre c/Payerne

Descripteurs: CLÔTURE · CONTESTATION CIVILE · JUGE DE PAIX

Références légales: CRF-32, RLATC-39

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 25 octobre 2001

sur le recours interjeté par Jean-Pierre VONNEZ, domicilié Vers-chez-Savary, à Vers-chez-Perrin,

contre

la décision du 6 février 2001 de la Municipalité de Payerne, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne (octroi du permis de construire des aménagements extérieurs et du permis d'habiter la maison familiale sur la parcelle no 4766 du cadastre de Payerne, sise à Vers-chez-Savary, appartenant à Anne-France Ney-Givel).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Jean-W. Nicole, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.

Résumé

Est rejeté le recours d'un voisin se plaignant de la hauteur excessive d'une palissade en rondins érigée par la voisine en limite des deux parcelles. Le Tribunal administratif juge que la condition posée par l'art. 39 al. 4 RATC est remplie et que c'est en vain que le recourant se fonde sur l'art. 32 CRF, cette disposition relevant du contentieux civil attribué à la Justice de paix (art. 107 ch. 3 CRF).

Faits

A.

Anne-France Ney-Givel est propriétaire de la parcelle no 4766 du cadastre de Payerne, à Vers-chez-Savary. D'une surface totale de 2'138 m², cette parcelle est construite d'une maison d'habitation, dans la zone des Hameaux régie par le plan d'extension partiel et le règlement fixant le périmètre des zones spéciales pour les hameaux de Vers-chez-Savary, Corges, Vers-chez-Perrin et Etrabloz, approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1968 (PPA ET RPPA) et par le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mars 1996 (ci-après : PGA et RPGA).

Cette parcelle forme une sorte d'appendice dans sa partie sud-ouest, dont le bord nord-ouest se trouve à la limite de propriété des parcelles portant le no 1626 de Jean-Marc Jaccoud au nord, no 1985 de Jean-Pierre Vonnez à l'ouest et no 4765 de Frank Givel au sud, cette dernière étant construite d'une habitation mitoyenne d'avec la maison de Anne-France Ney-Givel.

B.

Un projet de construction portant sur des aménagements extérieurs de la maison de la constructrice a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique No 5/1999 du 19 janvier au 8 février 1999. Selon la demande de permis de construire, sont concernés divers aménagements extérieurs dont le coût total a été estimé à 50'000 francs. Selon le plan d'architecte dressé pour enquête complémentaire le 20 octobre 1998, il s'agit notamment de la pose d'une palissade en rondins de bois sur le mur en béton en limite de propriété, à la hauteur du niveau du terrain remblayé, de places de stationnement et de la pose d'un caniveau et d'un carré de sable occupant l'angle nord en limite des parcelles nos 1626 et 1985.

C.

Le 4 février 1999, Jean-Pierre Vonnez a formé opposition, invoquant des vices de forme, à savoir que le dossier d'enquête ne contient pas les coupes nécessaires à la bonne compréhension du projet avec indication du terrain naturel, qu'il ne contient pas de demande de dérogation pour les rehaussements et comblements de terrain entrepris en limite de propriété sans mise à l'enquête préalable et qu'il représente des constructions déjà entreprises. Se fondant sur l'art. 39 RATC, l'opposant invoque, au fond, qu'il s'agit en réalité non pas d'un mur de clôture mais de soutènement et d'un rehaussement indu de terrain, dont la construction ne peut être autorisée qu'à la condition de l'art. 39 al. 3 RATC qu'il n'entraîne aucun préjudice pour les voisins. Or, cette condition n'est pas remplie si l'on considère que sa propre parcelle est pratiquement écrasée du fait du rehaussement de la parcelle no 4766, diminuant par là-même la valeur vénale de son bien-fonds. Quant au carré de sable prévu dans l'angle nord-est de la limite de propriété, l'opposant signale qu'un branchement électrique y est prévu. Selon l'opposant, au vu des expériences vécues depuis 1992 concernant les constructions sauvages pratiquées par la propriétaire de la parcelle no 4766, il y a lieu de craindre que ce prétendu carré de sable ne se transforme soudainement en une construction de bien plus grande importance.

D.

L'opposant a été entendu par une délégation municipale à la suite de son opposition et, à sa demande d'explications complémentaires concernant notamment les altitudes du terrain naturel, la constructrice a déposé quatre coupes relatives aux aménagements extérieurs. Une séance a ensuite eu lieu auprès de la Direction des travaux de la Commune de Payerne, le 31 mai 1999, à la suite de laquelle la municipalité a enjoint les deux voisins de se mettre d'accord sur le point litigieux, en figurant la cote du terrain naturel sur les coupes produites.

Une convention a été signée par Anne-France Ney-Givel et Jean-Pierre Vonnez, en date du 15 juillet 1999, ces derniers ayant également signé les plans d'architectes y relatifs.

E.

Par décision du 6 février 2001, la municipalité a écarté l'opposition de Jean-Pierre Vonnez, compte tenu des plans complémentaires avec indication du terrain naturel, approuvés par Anne-France Ney-Givel et Jean-Pierre Vonnez ainsi que de la convention signée par ces derniers. La municipalité a octroyé le permis de construire des aménagements extérieurs, de même que le permis d'habiter la maison familiale pour le rez-de-chaussée et le sous-sol.

F.

Par mémoire de recours du 2 mars 2001, Jean-Pierre Vonnez s'est pourvu contre la décision précitée. Il se plaint du fait que la commune a accepté, à plusieurs reprises, des constructions faites par Anne-France Ney-Givel et son époux sans mise à l'enquête. Il s'agit du mur de clôture séparant les deux propriétés, d'une hauteur de 80-100 cm selon la lettre du 8 février 1994 de M. Arnold, architecte à son intention, qui s'est transformé en mur de soutènement d'une hauteur de 120 cm, afin de rehausser le niveau du terrain. A ce mur s'est ajoutée une palissade en rondins, admise par la municipalité, mais dont il conteste la conformité avec l'art. 32 du code rural, dans la mesure où elle mesure 240 cm à l'extrémité nord de sa propre parcelle. Le recourant précise qu'il s'était plaint de cette hauteur et avait demandé que cette palissade soit coupée à 200 cm, selon l'art. 32 du code rural, de même qu'il s'était opposé au rehaussement du terrain, qui écrase sa propre parcelle et en diminue la valeur d'une manière non négligeable. Le recourant se plaint de plus de la délivrance du permis d'habiter, alors que certaines exigences de la municipalité n'ont pas été respectées, notamment s'agissant de la pose des fenêtres (lettre du 13 août 1998).

Le recourant a effectué en temps utile l'avance de frais requise à hauteur de 2'500 francs.

G.

Par décision présidentielle du 6 mars 2001, l'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours.

H.

Le recourant a complété son mémoire de recours le 28 mars 2001, de même qu'il a déposé diverses pièces au dossier. Le recourant relève que le 16 janvier 1998, il avait demandé la révocation du permis de construire et la remise en état pour tous les travaux effectués sans autorisation et sans mise à l'enquête. De plus, se fondant sur un courrier du 26 avril 2000, il allègue que la municipalité a fixé à Anne-France Ney-Givel un délai au 30 juin 2000 pour terminer les travaux ayant fait l'objet du permis de construire de 1992, à défaut de quoi elle refuserait le permis d'habiter pour toutes les parties non exécutées. Or, selon le recourant, tel n'a pas été le cas les travaux n'étant pas terminés.

I. Dans sa réponse du 20 avril 2001, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La municipalité indique que la démolition de l'ancien bâtiment et la construction de la maison familiale avec une véranda sur la parcelle de la constructrice a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 17 juillet au 5 août 1992, à l'issue de laquelle le permis de construire a été délivré le 25 novembre 1992. L'enquête publique no 5/1999 s'étant déroulée du 19 janvier au 8 février 1999 ne concerne que les aménagements extérieurs. Par ailleurs, se référant à la convention signée par la constructrice et le recourant, en date du 15 juillet 1999 et des plans d'architectes y relatifs, la municipalité relève que le recourant pourrait être de mauvaise foi s'il venait à contester maintenant l'emplacement du terrain naturel, respectivement les ouvrages autorisés par la décision querellée. Quant à la question de la non-conformité prétendue par le recourant eu égard au code rural et du fait que le rehaussement écraserait sa parcelle et en diminuerait la valeur d'une manière non négligeable, la municipalité observe qu'il s'agit là d'un problème de droit privé dont elle n'a pas à connaître.

J. La constructrice s'est déterminée le 5 avril 2001, notamment en demandant à être entendue, de même que son époux et leur conseiller technique. Elle relate que dès le début, le recourant n'a cessé de perturber le bon déroulement des travaux, par de multiples interventions auprès des autorités et du juge de paix. Par ailleurs, elle se réfère à la séance s'étant déroulée avec divers membres de la municipalité le 5 septembre 1997, lors de laquelle le recourant avait accepté les travaux d'aménagements extérieurs, non seulement s'agissant de ceux déjà exécutés, en particulier le remblayage, mais également s'agissant de ceux à venir. La constructrice a précisé que dès le prononcé de l'effet suspensif, les travaux d'aménagements extérieurs en cours ont été stoppés, tandis que les travaux de réalisation de l'immeuble sans rapport avec le litige ont été poursuivis, notamment s'agissant de la pose des fenêtres et de leurs encadrements au premier étage.

K. Indépendamment de son opposition et du présent recours, Jean-Pierre Vonnez a ouvert action devant le Juge de Paix du Cercle de Payerne, par demande du 16 janvier 1998, en concluant à la remise en état des lieux.

L. En date du 30 mai 2001, une audience s'est déroulée sur place en présence du recourant personnellement, accompagné de sa fille, de la constructrice personnellement et, pour la municipalité, de M. Hurni, syndic accompagné de Me Philippe-Edouard Journot, avocat. Le Tribunal administratif a procédé à une vision locale. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Il a été précisé qu'est seule en litige la palissade de rondins érigée sur le mur en maçonnerie séparant les propriétés Vonnez et Ney-Givel.

Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.

Considérants

1.

a) L'objet du litige est déterminé par la décision attaquée et l'acte de recours (conclusions et moyens). Dans le cas d'espèce, il a été précisé, lors de l'audience du 30 mai 2001, qu'est seule en litige la palissade de rondins érigée sur le mur en maçonnerie séparant les propriétés Vonnez et Ney-Givel. Le litige au fond s'inscrit dans le champ d'application de l'art. 39 RATC, dont l'alinéa 2 a été modifié par règlement du 14 mai 2001 entré immédiatement en vigueur, qui a la teneur suivante (ancien art. 39 RATC ) :

"A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées les dispositions du Code rural et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

L'alinéa 2 nouveau RATC se présente ainsi :

"Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle."

L'art. 83 RPGA de la commune, - applicable par renvoi de l'art. 9 RPPA de la zone des hameaux, - correspond au texte de l'art. 39 RATC ancien.

b) Le règlement distingue les dépendances proprement dites des autres ouvrages implantés dans les espaces dits réglementaires que l'art. 39 al. 3 RATC assimile aux dépendances, à savoir les places de stationnement à l'air libre, les murs de soutènement ou encore les clôtures (AC 99/0040 du 27 juillet 1999). L'alinéa 3 est resté intact, si bien que l'exigence demeure selon laquelle la construction de dépendances de peu d'importance dans les espaces dits réglementaires est tolérée à titre exceptionnel pour autant qu'elle ne crée pas des inconvénients appréciables pour les voisins ou qu'elle soit supportable sans sacrifice excessif de ceux-ci (Droit vaudois de la construction, 2e éd. Lausanne 1994, p. 269, ch. 6 ad. art. 39 RATC; arrêts AC 96/0125 du 16 avril 1997 et 96/0258 du 21 janvier 1998).

c) De nature dérogatoire, le régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 LATC (v. aussi art. 23 LAT) et, comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 al. 1 RATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales contraires, à titre de droit cantonal supplétif (AC 96/0045 du 16 octobre 1996, in RDAF 1997 I 232 ss; AC 91/198 du 7 septembre 1992). Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC 99/0099 du 18 novembre 1999; AC 91/198 du 7 septembre 1992). De plus, cette disposition est l'une des quelques dispositions dérogatoires de la législation cantonale immédiatement applicables par les municipalités (cf. Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991, 400 ss, not. 414). La jurisprudence en a déduit que les règles applicables aux dépendances doivent être interprétées de manière restrictive (voir par exemple RDAF 1980, 361) et, déniant à ce régime le caractère de "Kannvorschrift", à savoir que la décision n'est pas laissée à la libre appréciation de la municipalité, le Tribunal administratif a interprété l'art. 39 RATC en ce sens que la dépendance qui répond aux conditions légales et réglementaires, respectant ainsi les limites imposées, doit être autorisée ( AC 96/0045 du 16 octobre 1996 consid. 2a).

d) Dans le cas particulier, on ne saurait nier que la palissade litigieuse diminuera le dégagement dont bénéficie actuellement le bâtiment du recourant en direction du nord-est. Toutefois, si l'impression de surplomb paraît effectivement sensible, en raison du rehaussement du terrain aménagé sur la propriété de la constructrice, la configuration qui résulte de ces remblais, auxquels le recourant a du reste consenti, n'est nullement imputable à la constructrice, laquelle a prévu la réalisation de places de parc. En conclusion, le tribunal de céans ne saurait qualifier le préjudice comme étant insupportable au sens des principes rappelés ci-dessus, dès lors que la maison d'habitation se trouve non pas en face de la palissade, mais dans le prolongement de celle-ci. L'utilisation du jardin, nécessairement restreinte à un nombre de jours limités dans l'année, n'est quant à elle pas péjorée de manière inacceptable par la clôture litigieuse.

2.

a) L'art. 39 al. 5 RATC réserve les dispositions du code rural et foncier (CRF). Le recourant fait valoir que celles-ci ne seraient pas respectées, en particulier l'art. 32 CRF, dès lors que le mur de soutènement d'une hauteur de 120 cm a été construit afin de rehausser le niveau du terrain et qu'ensuite, à côté de ce mur s'est ajoutée une palissade en rondins dont il conteste la conformité avec l'art. 32 du code rural, dès lors que la palissade mesure 240 cm à l'extrémité nord de sa propre parcelle. Pour sa part, la municipalité observe qu'il s'agit là d'un problème de droit privé dont elle n'a pas à connaître.

b) L'action en abaissement fondée sur l'art. 32 CRF relève du contentieux civil propre au CRF et échappe à la cognition du Tribunal administratif, la compétence pour en connaître étant attribuée au juge de paix, selon l'art. 107 ch. 3 CRF (Denis Piotet, Le Droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne, 1991, no 1501 p. 654). Le renvoi exprès de l'art. 39 al. 5 RATC au CRF n'y change rien, si ce n'est que les règles de fond du CRF peuvent guider le juge administratif pour interpréter une norme de droit public ou, cas échéant, pour appliquer le CRF à titre de droit public supplétif. Cela étant, et sans préjuger le sort d'une démarche pendante ou future devant le juge de paix, on peut formuler, pour être complet, les observations ci-après, en se référant à l'art. 32 CRF dont la teneur est la suivante :

"La hauteur du mur de clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut, sans consentement du propriétaire du fonds voisin, être supérieure à deux mètres, ou à un mètre si le fond voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.

Si le mur soutient le terrain d'un fonds naturellement plus élevé, la hauteur se mesure depuis le niveau du terrain naturel de ce fonds.

Le propriétaire qui veut donner à son mur une plus grande hauteur doit l'éloigner de la limite à une distance minimale égale à la moitié de ce qui excède la hauteur légale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux murs de clôture des cours attenantes à des maisons d'habitation ou aux dépendances de ces maisons, ni aux murs établis en application de l'art. 26."

Comme la lettre de l'alinéa 2 l'indique, la hauteur du mur de clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut être supérieure à deux mètres sans consentement du propriétaire du fonds voisin et, s'il soutient le terrain d'un fonds naturellement plus élevé, la hauteur se mesure depuis le niveau du terrain "naturel" de ce fonds, c'est-à-dire le niveau tel qu'il se présente sans tenir compte d'un rehaussement créé artificiellement (voir, pour la pratique antérieure contraire qui partait, sauf abus de droit, du niveau surélevé, même artificiellement, du fonds voisin, Denis Piotet, op. cit., no 1453 p. 638 s.). Selon les plans de coupes de l'architecte dressés le 17 mai 1999 et signés par les parties, la palissade, - dont la longueur est de l'ordre de 17,5 mètres en limite des propriétés litigieuses -, a une hauteur oscillant respectivement entre 65 cm et 1 mètre, compte tenu du rehaussement de terrain, alors que la hauteur de celle-ci est de l'ordre de 2,2 mètres à compter du niveau naturel de la parcelle de la constructrice, donc supérieure à celle que prévoit l'art. 32 al. 1 CRF. Mais il n'est pas certain que cette disposition soit applicable en l'espèce, la portion de terrain que délimite la palissade litigieuse pouvant peut-être être considérée comme une "cour attenante à des maisons d'habitation" au sens de l'alinéa 4. Tous ces points relèvent toutefois du juge civil, comme on l'a vu. Ils ne changent rien à l'appréciation que doit faire l'autorité administrative quant aux préjudices portés au voisinage (consid. 1 ci-dessus), une différence de hauteur de l'ordre de 10 % ne jouant pas de rôle à cet égard.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. L'art. 55 al. 2 LJPA prévoit en outre que le tribunal peut mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer des dépens. Vu l'issue du pourvoi, l'émolument de justice, arrêté à 2'000 francs, est mis à la charge du recourant, de même que les dépens, arrêtés à 1'500 francs, auxquels la commune a droit, ayant été assistée par un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Payerne (octroi du permis de construire des aménagements extérieurs et du permis d'habiter la maison familiale sur la parcelle no 4766 du cadastre de Payerne, hameaux de 1551 Vers-chez-Savary, appartenant à Anne-France Ney-Givel), du 6 février 2001 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Jean-Pierre Vonnez.

IV.

Jean-Pierre Vonnez versera à la Commune de Payerne une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2001

Le président: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la planisaziun dal territori, Art. 23 — gelesen in der Fassung vom 1. September 2000; der Erlass wurde am 1. Juni 2003, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. September 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Juli 2011, 1. November 2012, 1. Januar 2014, 1. Mai 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2026, 1. April 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • CODE rural et foncier, Art. 32 und Art. 107 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 1991; der Erlass wurde am 1. Oktober 2004, 1. Januar 2009 und 1. Januar 2011 erneut konsolidiert.
  • LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions, Art. 6, Art. 83 und Art. 85 — der Erlass wurde am 1. September 2018 und 1. Oktober 2020 erneut konsolidiert.

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