AC.2018.0194
CDAP - AC.2018.0194 - 2018-07-06 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité de Bex
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2018
Composition
François Kart, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service du développement territorial,
Autorité concernée
Municipalité de Bex,
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ c/ décision du Service du développement territorial du 2 mai 2018 (parcelle 3900 de la Commune de Bex, zone réservée)
Faits
- vu le recours formé le 6 juin 2018 par A.________ contre la décision rendue le 2 mai 2018 par le Service du développement territorial;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 12 juin 2018 impartissant au recourant un délai au 2 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 juillet 2018
Le juge unique: