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A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

FI.2026.0095 · Cour de droit administratif et public Vaud

Dals 28 avr. 2026

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/fi-2026-0095/fr/a-service-de-la-securite-civile-et-militaire-afc-section-de-la-taxe-d-exemption

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A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 avril 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et militaire (SSCM), à Penthalaz,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions (AFC), section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne.

Objet

taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 23 février 2026 (taxe d'exemption de l'obligation de servir; année d'assujettissement 2017).

Faits

A.

Le 2 avril 2012, A.________, né le ******** 1991, a été déclaré inapte in absentia à l'armée et à la protection civile par les autorités militaires compétentes.

B.

Par arrêt du 13 mars 2025 rendu dans la cause FI.2024.0089, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé l'assujettissement de A.________ à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO) et les taxes perçues pour les années 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021. L'intéressé avait soutenu qu'il ne sentait ni "Suisse", ni "homme" pour échapper au paiement de la taxe. Dans le cadre de la procédure de réclamation préalable, il avait par ailleurs invoqué son état de santé.

C.

Le 1er octobre 2025, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a adressé à A.________ une décision de taxation définitive pour l'année 2017. La TEO a été arrêtée à un montant de 1'221 fr. (avant déduction de l'acompte de 675 fr. versé).

Par acte du 30 octobre 2025, A.________ a formé réclamation contre cette décision. Il s'est prévalu de la Convention conclue le 20 août 2009 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative au service militaire des doubles-nationaux, affirmant avoir exercé un droit d'option en faveur de l'Allemagne, pays dont il serait également ressortissant, et accompli ses obligations dans ce pays. Il a invoqué également la prescription de la taxe litigieuse. Il a enfin contesté les données fiscales sur lesquelles l'autorité intimée s'est basée, faisant valoir n'avoir réalisé aucun revenu en Suisse en 2017.

Par décision sur réclamation du 23 février 2026, le SSCM a confirmé sa décision de taxation définitive du 1er octobre 2025, relevant en particulier (reproduit tel quel):

"Concernant, votre mise au bénéfice de la convention des doubles nationaux entre la Suisse et l'Allemagne (CH/D), seul l'autorité militaire est compétente afin de rendre une décision. Selon leur réponse du 5 janvier 2026, aucune preuve ne leur ayant été fournie de l'accomplissement de votre service militaire ou civil en Allemagne, le Personnel de l'Armée ne vas statuer sur une éventuelle mise au bénéfice de la convention des doubles nationaux CH/D. D'autres mails ont été échangés, dont le dernier du 19 février 2026 où vous indiquez que vous ne leur fournirez pas de copie de votre passeport allemand.

En conséquence, l'armée ne pouvant pas vous m'ettre au bénéfice de la convention des doubles nationaux, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'exonération sur la taxe d'exemption 2017."

D.

Par acte du 26 mars 2026, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), prenant les conclusions suivantes:

"I. Admettre le présent recours.

II. Reconnaître l'exequatur extra cantonal de l'arrêt ATA/502/2024.

III. Allouer CHF 2,000.00 (deux mille) de dépens au recourant.

IV. Prononcer la restitution des taxes perçues par le SSCM et l'AFC depuis 2011.

V. Prononcer la suppression de toutes les données financières ou fiscales dans les systèmes informatiques du SSCM."

S'appuyant sur l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: CACJ) dans la cause ATA/502/2024, le recourant soutient que la TEO serait discriminatoire au sens de l'art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en lien avec les art. 8 et 9 CEDH envers les personnes, qui, comme lui, sont objecteurs de conscience.

L'autorité intimée a produit son dossier le 2 avril 2026. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions des art. 30 al. 2 LTEO, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO, et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LVLTEO; BLV 658.51). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée confirme la décision de taxation définitive du 1er octobre 2025, arrêtant la TEO à payer par le recourant pour l'année 2017 à un montant de 1'221 francs. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si cette décision est bien fondée au non.

Les conclusions nos IV et V sortent de ce cadre ainsi défini, la conclusion no II pouvant être interprétée comme une conclusion en annulation de la décision attaquée sur la base de la même argumentation que celle suivie par la CACJ dans l'arrêt ATA/502/2024 du 23 avril 2024. Elles sont partant irrecevables (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD).

S'agissant des périodes 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021, le recourant soutient que l'arrêt FI.2024.0089 ne lui serait pas opposable, dans la mesure où l'exemplaire qu'il a reçu s'arrêtait à la page 6 et ne contenait pas les voies de droit et la signature du juge. Si son exemplaire de l'arrêt était effectivement incomplet, le principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lui imposait de contacter sans délai le greffe du tribunal pour obtenir les pages manquantes (cf. notamment ATF 139 IV 228 consid. 1.3; TF 1C_727/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.1; TF 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3, qui rappellent qu'en vertu du principe de la bonne foi, l'administré est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté). Or le recourant a attendu plus d'une année à l'occasion d'un autre recours pour signaler une prétendue communication défaillante, étant précisé qu'il n'a pas réagi non plus lorsqu'il a reçu en mai 2025 à l'échéance du délai d'archivage ses pièces en retour. Cette attitude ne saurait être protégée. L'arrêt FI.2024.0089, qui est entré en force, ne peut plus être contesté.

3.

La cour s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu de donner suite à la requête d'audience du recourant, requête qui n'est du reste pas motivée (cf., pour l'appréciation anticipée des moyens de preuve, ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

4.

a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]); celui qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit fédéral, en particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). De jurisprudence constante, la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (cf. ATF 150 I 144 consid. 3.1; TF 9C_232/2024 du 24 octobre 2024 consid. 3.1; TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 3.1 et les références).

b) Selon l'art. 1 LTEO, les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leur obligation de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Cette taxe est fixée chaque année (cf. art. 25 al. 1 LTEO). Elle est perçue sur le revenu net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger; elle s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 fr. au moins (cf. art. 11 al. 1 et 13 al. 1 LTEO).

Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil. Selon la jurisprudence, les situations qui ont conduit à l'absence d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte au service civil ne sont pas déterminantes (cf. ATF 150 I 144 consid. 8.1; TF 9C_232/2024 précité consid. 6.2.3).

c) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (RO 2010 6032), l'art. 3 LTEO prévoyait ce qui suit:

" Art. 3 - Durée de l'assujettissement à la taxe

1 L'assujettissement à la taxe commence au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 20 ans.

2 Il se termine:

a. pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation de l'armée et qui ne sont pas astreintes au service civil, à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 30 ans;

[...]"

Depuis le 1er janvier 2019 (modification du 16 mars 2018; RO 2018 3269), sa teneur est la suivante:

" Art. 3 - Début et durée de l'assujettissement à la taxe

1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.

2 Pour les assujettis visés à l'art. 2 al. 1 let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.

[...]."

d) En l'espèce, le recourant, en tant qu'homme de nationalité suisse, est astreint au service. En 2017, il n'a par ailleurs été ni incorporé dans une formation de l'armée ni astreint au service civil, ayant fait l'objet le 2 avril 2012 d'une décision d'inaptitude au service militaire et à la protection civile. Il avait alors 26 ans. Les conditions d'assujettissement des art. 2 al. 1 let. a et 3 LTEO sont dès lors réalisées.

Le recourant soutient toutefois que cette taxe serait discriminatoire au sens de l'art. 14 CEDH en lien avec les art. 8 et 9 CEDH envers les personnes, qui, comme lui, sont objecteurs de conscience. Il se fonde à cet égard sur un arrêt de la CACJ déjà mentionné ci-dessus. Le recourant n'avait jusqu'alors jamais allégué des motifs de conscience. Il semble qu'il s'agit pour lui d'un énième moyen d'échapper à la TEO. On rappelle en effet que, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt FI.2024.0089, après avoir invoqué son état de santé, il avait soutenu qu'il ne se sentait ni "Suisse", ni "homme". Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de réclamation ayant précédé la présente procédure, il avait affirmé avoir effectué ses obligations au profit de l'Allemagne – ce qui ne paraît du reste guère compatible avec les motifs de conscience qu'il invoque désormais – et s'était prévalu de la Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative au service militaire des doubles-nationaux, sans apporter toutefois aucune preuve, y compris de sa prétendue nationalité allemande. Dans ces conditions, on ne peut accorder aucun crédit aux nouvelles explications du recourant, selon lesquelles il serait objecteur de conscience. Il ne peut dès lors tirer aucun argument de l'arrêt ATA/502/2024 du 23 avril 2024 rendu par la CACJ.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en confirmant la TEO 2017.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 23 février 2026 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2026

La présidente: Le greffier: