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TA - PE.2005.0383 - 2006-03-14 - X /Service de la population (SPOP)

PE.2005.0383 · Cour de droit administratif et public Vaud

Dals 14 mars 2006

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2005-0383/fr/ta-pe-2005-0383-2006-03-14-x-service-de-la-population-spop

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Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2005.0383

TA - PE.2005.0383 - 2006-03-14 - X /Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2005.0383

Autorité / Date décision: TA, 14.03.2006

Juge: PL

Greffier: NN

Parties: X /Service de la population (SPOP)

Descripteurs: SÉJOUR ILLÉGAL · TRAVAIL AU NOIR

Références légales: OLE-13-f

Me

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 mars 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourant

X.________, c/o 1.********, à 2.********, représenté par Me Mireille LOROCH, avocate, à Lausanne

autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit

Résumé

Le recourant, clandestin, demande la régularisation de ses conditions. Le SPOP n'avait pas l'obligation de transmettre le dossier à l'ODM en vue d'une éventuelle application de l'art. 13 lit. f OLE en l'absence de toute circonstance particulière. Rejet du recours.

Faits

A.

X.________, ressortissant du Kosovo, né le 3.********, séjourne et travaille clandestinement en Suisse depuis 1994, selon ses propres déclarations. Il serait reparti dans son pays d'origine en mai 2002 pour épouser le 16 octobre 2002 une compatriote avec laquelle il a eu une fille. X.________ est revenu seul illégalement en Suisse en octobre 2003 et a été réengagé en novembre 2003 par le restaurant "1.********", à 2.********, où il avait débuté en 1997 comme aide cuisine pour occuper aujourd'hui le poste de pizzaiolo.

B.

Par décision du 17 juin 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Il a notamment refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitation du nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.

Le 25 juillet 2005, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant, avec suite et dépens, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu'un préavis favorable en vue de l'application de l'art. 13 lettre f OLE est délivré, le dossier de la cause étant transmis à l'Office fédéral des migrations pour que celui-ci statue dans le cadre de sa compétence. Subsidiairement, l'intéressé conclut à l'annulation de la décision, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction.

D.

Par décision du 29 juillet 2005, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours en ce sens que le recourant a été autorisé à continuer de séjourner et de travailler sur le territoire vaudois pendant la durée de la présente procédure.

E.

Dans ses déterminations du 8 septembre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

F.

Le recourant a déposé des observations complémentaires du 24 octobre 2005. Les 28 octobre 2005 et 1er décembre 2005, il a réitéré ses réquisitions de preuve, à savoir son interrogatoire et l'audition de son employeur Y.________ en qualité de témoin, ce qui a été refusé par le juge instructeur, selon une appréciation anticipée des preuves.

Considérants

1.

En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.

Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte. En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Son ascension professionnelle ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut se prévaloir de circonstances à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine - où vivent sa femme et sa fille - constituerait un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la longue durée de son séjour illégal en Suisse.

3.

C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.

4.

En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

I. Le recours est rejeté et la décision rendue par le SPOP le 17 juin 2005 est confirmée.

II. Un délai au 15 avril 2006 est imparti à X.________, ressortissant du Kosovo, né le 3.********, pour quitter le territoire vaudois.

III. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2006

Le président: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart las persunas estras e l’integraziun, Art. 4 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2005; der Erlass wurde am 1. April 2006, 29. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 12. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 15. Mai 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 24. Januar 2011, 1. Oktober 2011, 11. Oktober 2011, 29. September 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 20. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Art. 13 — gelesen in der Fassung vom 1. November 2005; der Erlass wurde am 1. April 2006, 29. Mai 2006, 1. November 2006, 1. Januar 2007 und 1. November 2007 erneut konsolidiert.

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