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CDAP - PE.2009.0528 - 2010-01-04 - A.X.________ c/ Service de la population (SPOP)

PE.2009.0528 · Cour de droit administratif et public Vaud

Dals 4 schan. 2010

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  3. Vaud Administrative and Public Law Court
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 8 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2009.0528

CDAP - PE.2009.0528 - 2010-01-04 - A.X.________ c/ Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2009.0528

Autorité / Date décision: CDAP, 04.01.2010

Juge: RZ

Parties: A.X.________ c/ Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · ACTIVITÉ LUCRATIVE · RESSORTISSANT ÉTRANGER · ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Références légales: ALCP-10, ALCP-10-2b, LEI-40-2, OASA-83

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 janvier 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs.

Recourant

A.X.________, P.A. 1.********, à 2.********.

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

Objet

Refus de délivrer

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 août 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour

Résumé

La règle de la priorité en faveur des travailleurs locaux continue de s'appliquer relativement aux ressortissants bulgares. Lorsque le Service de l'emploi refuse l'autorisation d'exercer une activité lucrative, cette décision s'impose au SPOP, saisi d'une demande d'autorisation de séjour.

Faits

A.

A.X.________, ressortissant bulgare né le 24 novembre 1975, est entré en Suisse le 1er juin 2009. Le 26 juin 2009, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a rejeté la demande d’autorisation de prise d’emploi formée par la société 1.********, en faveur d’A.X.________. Le 20 août 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par A.X.________, et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.

A.X.________ a recouru, en concluant à l’obtention d’un permis de séjour. Il se prévaut notamment du contrat de travail passé le 8 juillet 2009 avec 1.********, ainsi que d’une nouvelle demande d’autorisation de prise d’emploi, soumise au SE. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant ne s’est pas déterminé.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, le 1er janvier 2007, n'a pas entraîné l’extension à ces Etats de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 8 février 2009, le peuple suisse a cependant accepté, en même temps que la reconduction de cet accord, le Protocole à l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (protocole d’extension; RS 0.142.112.681.1), entré en vigueur par échanges de notes le 1er juin 2009. Le protocole d’extension prévoit une réglementation transitoire à l'égard de ces deux nouveaux Etats en ajoutant notamment à l'art. 10 ALCP les alinéas 1b et 2b. L'alinéa 1b précise que jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie. L'alinéa 2b indique quant à lui que la Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole maintenir, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en question.

L'Office fédéral des migrations a édicté une directive II concernant l’ALCP. Dans sa version du 1er juin 2009, ce document précise que, conformément au protocole d’extension, la Suisse peut maintenir jusqu’au 31 mai 2016 au plus tard les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants de Bulgarie et Roumanie (ch. 5.2.2.1). Il suit de là que le recourant ne peut se prévaloir de l’ALCP pour en tirer le droit à une autorisation de séjour avec activité lucrative. Partant, les règles ordinaires s’appliquent à lui (cf. arrêt PE.2009.0244 du 27 novembre 2009).

b) Une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers -LEtr; RS 142.20). L’art. 83 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise les conditions d’octroi de cette autorisation de prise d’emploi. Dans le canton de Vaud, cette décision dépend du SE, l’autorisation de séjour du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SE d’octroyer d’une autorisation au sens de l’art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d’une demande d’autorisation de séjour (cf. en dernier lieu, arrêt PE.2009.0339 du 30 octobre 2009). En l’occurrence, le SE a rejeté la demande de prise d’emploi, le 20 juin 2009. Le SPOP ne pouvait s’écarter de cette décision entrée en force.

c) Le recours doit dès lors être rejeté pour ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments du recourant ayant trait à la nouvelle demande d’autorisation de prise d’emploi présentée dans l’intervalle par son employeur. A supposer que le SE rende une décision, cette fois-ci favorable au recourant, celui-ci obtiendra une autorisation de séjour.

2.

Le recours est ainsi rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RS 173.36).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 août 2009 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2010/dlg

Le président:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, Art. 83 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Juli 2010, 1. Januar 2011, 24. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Dezember 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. September 2014, 1. November 2014, 1. Januar 2015, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 1. September 2015, 15. Oktober 2015, 1. Januar 2016, 16. Mai 2016, 1. August 2016, 1. Januar 2017, 1. März 2017, 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. Juni 2019, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 12. März 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juni 2024, 1. Januar 2025, 1. Dezember 2025, 1. Januar 2026, 22. April 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit, Art. 10 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2009; der Erlass wurde am 1. Juni 2011, 1. November 2011, 1. April 2012, 21. August 2012, 1. September 2013, 1. Juni 2014, 1. Januar 2015, 8. Juni 2015, 1. Januar 2017, 1. Januar 2019 und 15. Dezember 2020 erneut konsolidiert.

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