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CDAP - PE.2010.0281 - 2010-10-14 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

PE.2010.0281 · Cour de droit administratif et public Vaud

Dals 14 oct. 2010

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2010-0281/fr/cdap-pe-2010-0281-2010-10-14-a-x-c-service-de-la-population-spop-service-de-l-emploi

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 5 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2010.0281

CDAP - PE.2010.0281 - 2010-10-14 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

Rubrum

N° affaire: PE.2010.0281

Autorité / Date décision: CDAP, 14.10.2010

Juge: REB

Greffier: CAS

Parties: A. X.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · ACTIVITÉ LUCRATIVE · MOLDOVA · APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}

Références légales: LEI-11, LEI-21, LEI-23, OASA-1a

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 octobre 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

Recourante

A. X.________, Formatrice pour adultes, à 1********.

Autorité intimée

Service de l'emploi, à Lausanne

Autorité concernée

Service de la population, à Lausanne

Objet

Refus de délivrer,

Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 31 mai 2010 refusant une autorisation de travail à B. Y.________.

Résumé

La recourante souhaite engager une ressortissante moldave en qualité d'apprentie en économie familiale. Dans la mesure où elle n'allègue pas n'avoir trouvé aucun autre apprenti présentant le profil recherché et où les conditions de l'art. 23 LEtr ne sont à l'évidence pas remplies, aucune autorisation de séjour avec activité lucrative ne peut être délivrée à cette ressortissante moldave, l'ordre de priorité s'appliquant aussi aux apprentis. Recours rejeté.

Faits

A.

Le 25 mai 2010, A. X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin d'engager B. Y.________, ressortissante moldave née le 28 décembre 1988, en qualité d'apprentie d'employée en économie familiale à partir du 19 ou du 20 juin 2010 pour une durée de douze à quatorze mois. A l'appui de sa requête, elle a exposé que B. Y.________ souhaitait venir en Suisse romande afin d'y perfectionner son français et acquérir des "bases" en économie familiale en vue d'une future activité dans son pays d'origine, dans le secteur paramédical ou de la restauration.

Par décision du 31 mai 2010, le Service de l'emploi (ci-après: SE) a refusé cette demande au motif que la personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays appartenant "à la région dite traditionnelle de recrutement".

B.

A. X.________ s'est pourvue contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'on déduit de son recours qu'elle conclut à la réformation de cette décision en ce sens qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative soit accordée à B. Y.________.

Le SE a conclu au rejet du recours.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

2.

a) aa) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).

L'art. 1a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair (al. 2). Les apprentis sont dès lors considérés en principe comme des personnes exerçant une activité lucrative et, partant, sont soumis au contingentement (art. 20 LEtr; 19 et 20 OASA). Ils n'échappent pas davantage aux priorités du recrutement prévues par l'art. 21 LEtr (cf. Directives édictées par l'Office fédéral des migrations dans leur version du 1er juillet 2010, ch. 4.1.1; arrêt PE.2009.0627 du 19 janvier 2010 consid. 1a p. 5).

bb) Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son admission sert les intérêts économiques du pays, si son employeur a déposé une demande et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies (art. 18 LEtr). Selon l'art. 21 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en Suisse, les Suisses, les titulaires d’une autorisation d’établissement et les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative (al. 2). En outre, aux termes de l'art. 23 al. 1 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. Peuvent toutefois être admis, en dérogation à l'al. 1, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois, les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif, les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin, les cadres transférés par des entreprises actives au plan international ou les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (art. 23 al. 3 LEtr).

b) En l'espèce, la recourante a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'une ressortissante moldave qu'elle souhaite engager en qualité d'apprentie en économie familiale. L'ordre de priorité s'appliquant aussi aux apprentis, des ressortissants d'Etats avec lesquels aucun accord sur la libre circulation des personnes n'a été conclu ne peuvent en principe pas obtenir d'autorisation de séjour avec activité lucrative, à moins qu'il ne soit démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat avec lequel un tel accord a été conclu correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. A cet égard, la recourante n'allègue pas n'avoir trouvé aucun autre apprenti présentant le profil recherché. Il ressort d'ailleurs de son acte de recours qu'elle souhaite pouvoir engager un employé ressortissant d'un Etat dit "tiers", comme par exemple la Moldavie, au même titre qu'un employé suisse ou européen, ce que la loi ne lui permet pas. Pour le surplus, l'on relèvera qu'en qualité d'apprentie, la personne que la recourante souhaite engager ne remplit à l'évidence par les conditions de l'art. 23 LEtr. Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation requise et que sa décision doit partant être confirmée.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 31 mai 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2010

Le président: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, Art. 1a, Art. 19 und Art. 20 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 24. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Dezember 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. September 2014, 1. November 2014, 1. Januar 2015, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 1. September 2015, 15. Oktober 2015, 1. Januar 2016, 16. Mai 2016, 1. August 2016, 1. Januar 2017, 1. März 2017, 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. Juni 2019, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 12. März 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juni 2024, 1. Januar 2025, 1. Dezember 2025, 1. Januar 2026, 22. April 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la protecziun dals animals, Art. 49, Art. 55, Art. 91 und Art. 99 — gelesen in der Fassung vom 1. September 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. Oktober 2013, 1. Mai 2014, 1. Januar 2017, 1. Mai 2017, 1. Januar 2022 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.

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