PE.2013.0316
CDAP - PE.2013.0316 - 2015-03-09 - A.X________, B.X.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2013.0316
Autorité / Date décision: CDAP, 09.03.2015
Juge: AJO
Greffier: CFV
Parties: A.X________, B.X.________/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: DÉCISION · DÉPENSE · FRAIS JUDICIAIRES · LPA-VD-94-4
Références légales: LTF-67, LTF-68-5
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2015
Composition
M. André Jomini, président; MM. Claude Bonnard et
Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourantes
A.X.________ et B.X.________, à Lausanne, représentées par Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 juillet 2013 prononçant leur renvoi de Suisse
Résumé
Le Tribunal cantonal a statué sur les frais et dépens dans la cause PE.2013.0316, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2015 (2C_16/2014).
Considérants
- vu l'arrêt du 6 décembre 2013 dans la cause PE.2013.0316 par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre la décision rendue par le Service de la population (SPOP) le 15 juillet 2013, qu'il a confirmée;
- vu les chiffres II à V du dispositif de l'arrêt précité dont il résulte que l'émolument de justice de 500 fr. a été laissé à la charge de l'Etat et qu'il n'a pas été alloué de dépens, les recourantes étant, dans la mesure de l’art. 123 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), tenues au remboursement de l'émolument de justice;
- vu l'arrêt du 12 février 2015 (2C_16/2014), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt cantonal précité, qu'il a annulé, renvoyant la cause, d'une part au SPOP, et d'autre part au Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui;
- que, conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire selon l’art. 94 al. 4 LPA-VD;
- qu'en l'occurrence, les recourantes obtiennent gain de cause;
- que, vu l’issue de la cause PE.2013.0316, après l'arrêt du Tribunal fédéral, les frais de l’instance cantonale doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'il se justifie, compte tenu du fait que les recourantes étaient assistées par un mandataire professionnel, de leur allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD);
- qu’il n’y a au surplus pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens pour la présente procédure, postérieure à l'arrêt du Tribunal féd¿al.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat dans la cause PE.2013.0316 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 décembre 2013.
II.
L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera aux recourantes un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.
Lausanne, le 9 mars 2015
Le président: La greffière: