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CDAP - PE.2015.0063 - 2015-05-11 - X.________ GmbH/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et

PE.2015.0063 · Cour de droit administratif et public Vaud

Dals 11 matg 2015

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 9 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2015.0063

CDAP - PE.2015.0063 - 2015-05-11 - X.________ GmbH/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et

Rubrum

N° affaire: PE.2015.0063

Autorité / Date décision: CDAP, 11.05.2015

Juge: EKA

Greffier: CBA

Parties: X.________ GmbH/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et

Descripteurs: SANCTION ADMINISTRATIVE · EXPATRIATE · VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER · LDét-6-1 · LDét-9-2-a

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mai 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Jacques Haymoz et Raymond Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

X.________ GmbH, à 1******** (Allemagne),

Autorité intimée

Service de l'emploi,

Objet

Sanction administrative

Recours X.________ GmbH c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 14 janvier 2015 (sanction administrative - infraction à la loi sur les travailleurs détachés)

Résumé

Amende de 2'000 fr. prononcée à l'encontre d'une entreprise allemande qui n'a pas annoncé l'activité en Suisse d'un de ses employés. Sanction confirmée dans son principe et sa quotité: le montant de 2'000 fr. est conforme à la pratique en matière de défaut d'annonce. Recours rejeté.

Faits

A.

Le 30 avril 2014, Y.________ GmbH, une entreprise allemande active notamment dans le domaine de l'événementiel, a annoncé au Service de l'emploi (SDE), au moyen du formulaire officiel, qu'elle détachait plusieurs employés, en particulier Z.________, un ressortissant italien né le ******** 1977, pour un événement de "sales promotion" ayant lieu le 15 mai 2014 sur les sites des entreprises A.________ SA et B.________ SA.

B.

Après vérification, le SDE a constaté que Z.________ n'était pas l'employé de Y.________ GmbH, mais de X.________ GmbH, une entreprise allemande spécialisée dans la logistique.

Le 18 septembre 2014, le SDE a informé X.________ GmbH qu'il appartenait à l'employeur et non au mandataire de procéder à l'annonce prévue par la loi et que les prescriptions en matière de travailleurs détachés n'avaient dès lors pas été respectées; il l'a invitée à s'expliquer sur ces faits et à produire diverses pièces.

L'intéressée n'a pas donné suite à cet avis, malgré un rappel.

Par décision du 14 janvier 2015, le SDE a infligé à l’encontre de X.________ GmbH une amende de 2'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce de personnel détaché.

C.

Le 12 février 2015, X.________ GmbH a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation de la sanction prononcée. La recourante a exposé que sa cliente Y.________ GmbH avait annoncé à l'autorité compétente tous les personnes travaillant pour l'événement du 15 mai 2014, y compris Z.________. Elle pensait que cette annonce était suffisante. Elle demandait la clémence pour cette erreur purement formelle.

Dans sa réponse du 21 avril 2015, le SDE a conclu au rejet du recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La recourante a la qualité de prestataire de services au sens de l'Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). A ce titre, elle peut se prévaloir de l’art. 5 ALCP aux termes duquel:

"(1) (…), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.

(…)

(4) Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article."

Les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire (Annexe I ALCP, art. 2° § 4).

b) Le travailleur détaché est une personne qui, indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services (entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue de fournir une prestation de service en Suisse (par ex. exécution d'un mandat ou d'un contrat d'entreprise); le travailleur et l'entreprise sont liés par un lien de subordination fixé contractuellement (cf. art. 2 al. 3 de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 [OLCP; RS 142.203], directives OLCP, chiffre 1.3.1 let. c; voir également art. 2 de la Directive 96/71/CE).

c) La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés – LDét; RS 823.20) règle, selon son art. 1er al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let. a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur (let. b). L'art. 2 al. 1 LDét prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO dans les domaines suivants: la rémunération minimale (let. a), la durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des vacances (let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes (let. f). L’art. 6 al. 1 LDét impose à l’employeur d’annoncer à l’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7 al. 1 let. d avant le début de la mission, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment: l’identité des personnes détachées en Suisse (let. a); l’activité déployée en Suisse (let. b); le lieu où les travaux seront exécutés (let. c). L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter (al. 2). Le travail ne peut débuter que huit jours après l’annonce de la mission (art. 6 al. 3). L’art. 6 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés (Odét ; RS 823.201) précise que la procédure d'annonce est obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à 8 jours par année civile.

Aux termes de l’art. 9 al. 2 LDét, l'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7 al. 1 let. d, peut: en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende administrative de 5000 francs au plus (let. a); en cas d'infractions plus graves à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12 al. 1, ou en cas de non-paiement des amendes entrées en force, interdire à l'employeur concerné d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans (let. b); mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise ou de la personne fautive (let. d).

d) Le contrôle des conditions fixées dans LDét incombe aux autorités cantonales compétentes en vertu de l'art. 7 al. 1 let. d LDét. Il en va notamment ainsi de la poursuite et du jugement des infractions à ladite loi (art. 13 LDét). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) désigne à cette fin le SDE comme autorité compétente (art. 71 LEmp).

3.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas n'avoir pas annoncé le détachement de son employé. Elle explique avoir pensé que l'annonce effectuée par sa cliente était suffisante. En d'autres termes, la recourante invoque sa méconnaissance de la règlementation applicable. Cet argument n'est toutefois pas recevable, dès lors que nul ne peut tirer avantage de son ignorance de la loi (ATF 110 V 334 c. 4; ég. arrêts PE.2014.0224 du 13 octobre 2014 consid. 2 et PE.2009.0674 du 25 mars 2010 consid. 3). Il convient ainsi de retenir à tout le moins une négligence fautive de la part de la recourante, qui aurait dû se renseigner sur les démarches à entreprendre pour détacher des travailleurs en Suisse. L'amende infligée est en conséquence justifiée dans son principe. Reste à examiner sa quotité.

Selon une jurisprudence constante, la sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre circulation des personnes. En cas de défaut ou de retard d'annonce, l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 francs (voir notamment arrêts PE.2014.0233 du 28 novembre 2014; PE.2013.0327 du 17 octobre 2013; PE.2009.0674 du 25 mars 2010).

En l'occurrence, l'autorité intimée s'est conformée à cette pratique en prononçant une amende de 2'000 fr. à l'encontre de la recourante. Aucune circonstance particulière ne justifie de s'en écarter, même s'il est vrai que l'autorité intimée a eu connaissance de la présence du travailleur détaché sur le territoire suisse par le biais de l'annonce effectuée par la cliente de la recourante. Le manquement de la recourante a néanmoins compliqué les opérations de contrôle des conditions de détachement, puisque l'autorité intimée ne s'est dans un premier temps pas adressée à l'employeur. L'amende prononcée est ainsi justifiée également dans sa quotité.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 14 janvier 2015 est confirmé.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________ GmbH.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2015

Le président: Le greffier:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 360a — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation, Art. 2 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2015; der Erlass wurde am 1. Juni 2016, 1. Januar 2017, 1. Juni 2017, 1. Juni 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. Juni 2019, 1. November 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. April 2023, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 1. November 2014; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. April 2020, 1. Januar 2023, 1. Januar 2024 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.
  • Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit, Art. 5 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 8. Juni 2015, 1. Januar 2017, 1. Januar 2019 und 15. Dezember 2020 erneut konsolidiert.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 56, Art. 79 und Art. 95 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Februar 2017, 1. April 2018, 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne, Art. 2, Art. 6, Art. 7, Art. 9 und Art. 13 — gelesen in der Fassung vom 15. Juli 2013; der Erlass wurde am 1. April 2017, 1. April 2020 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.

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