PE.2017.0079
CDAP - PE.2017.0079 - 2017-04-10 - A.________, B.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges ; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 février 2017 (leur refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse)
Faits
A.
Le 9 février 2017, le Service de la population a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par les époux A.________ et B.________, ressortissants du Kosovo, et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire.
B.
A.________ et B.________ ont recouru. Par avis du 28 février 2017, le juge instructeur a invité les recourants à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., dans un délai expirant le 30 mars 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas versé l’avance dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 28 février 2017 est conforme à ces règles.
2.
Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 10 avril 2017.
Le président: La greffière: