PE.2018.0457
CDAP - PE.2018.0457 - 2019-01-10 - A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2019
Composition
Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Philippe VOGEL, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
- vu le recours formé le 16 novembre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 19 octobre 2018 par le Service de la population;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 novembre 2018 impartissant à la recourante un délai au 19 décembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 janvier 2019
La juge unique: