A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Alexandra JACOT-GUILLARMOD, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour 5 ans
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 12 décembre 2025 constatant la fin de son autorisation de séjour, annulant son renvoi de Suisse et ordonnant la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour
Faits
A.
Ressortissant grec né le ******** 1946, A.________ est entré en Suisse le 1er décembre 2020, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour une durée de cinq ans. A.________ est propriétaire d'un immeuble à Renens qui lui procure des revenus locatifs.
B.
Par lettre du 10 janvier 2023, le Service de la population (SPOP) a demandé à A.________ un relevé détaillé de ses séjours passés en Suisse et à l'étranger depuis le 1er décembre 2020. Le 10 février 2023, l'intéressé lui a répondu de la manière suivante:
"[…] Des raisons contraires à ma volonté ont fait que la durée de ma présence en Suisse pendant la période que vous mentionnez était bien inférieure à celle que je prévoyais.
Peu après ma demande de titre de séjour, la pandémie de Covid-19 a éclaté avec toutes ses difficultés et contraintes.
Vu mon âge avancé, les risques en lien avec cette maladie, les restrictions de voyage et les divers confinements imposés rendaient ma présence en Suisse très difficile.
A cela s'ajoute le fait que la santé de mon épouse […] s'est rapidement dégradée. Au cours des deux dernières années, elle a dû se rendre à des dizaines de consultations médicales en Grèce et a dû subir deux hospitalisations.
Elle avait besoin de moi à ses côtés.
Ma présence aux côtés de ma fille qui mène une longue bataille judiciaire contre son ancien mari était également nécessaire, notamment lors de nombreuses audiences tenues.
Au vu de ces circonstances, j'ai séjourné en Suisse de manière limitée soit du 18 au 24 décembre 2020, du 3 au 12 décembre 2021, du 2 au 11 juillet 2022 et du 28 septembre au 5 octobre 2022. […]"
Le 14 juin 2023, A.________ a fourni à la demande du SPOP les informations complémentaires suivantes:
"Je suis actuellement en séjour en Suisse avec ma fille depuis le 25 mai 2023 et nous prévoyons de retourner en Grèce le 19 juin 2023 afin notamment d'exercer notre droit de vote […].
Après cette date, je prévois de revenir rapidement en Suisse afin de m'y installer sur le plus long terme, à l'exception de quelques courts voyages à certaines occasions en Grèce ou dans d'autres pays voisins (pour vacances etc…)."
C.
Par lettre du 11 juillet 2023, le SPOP a informé A.________ de son intention de constater la fin de son autorisation de séjour, au motif qu'il avait quitté la Suisse pendant plus de six mois consécutifs. Un délai au 11 août 2023 lui a été imparti pour se déterminer. Malgré une prolongation de ce délai, l'intéressé n'a pas fait usage de cette faculté.
Le 6 novembre 2023, le SPOP a constaté que l'autorisation de séjour de A.________ avait pris fin et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que le centre des intérêts de l'intéressé se trouvait en Grèce et que ses séjours ponctuels en Suisse pouvaient être effectués dans le cadre de séjours touristiques.
D.
Le 8 décembre 2023, A.________ a formé opposition contre cette décision. Il a soutenu qu'il remplissait toujours les conditions lui permettant de séjourner en Suisse au regard des "traités européens". Il a en outre fait valoir que ses séjours en Grèce étaient dus à des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, en particulier la pandémie de Covid-19 ainsi que les problèmes de santé de son épouse.
Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, l'intéressé a déposé plusieurs déterminations et produit diverses pièces, notamment médicales et fiscales. Il a expliqué, en substance, que malgré ses déplacements en Grèce, il avait l'intention de s'établir durablement en Suisse et qu'il disposait des moyens financiers nécessaires à cet effet, en particulier grâce à l'immeuble dont il est propriétaire à Renens.
Statuant le 12 décembre 2025, le SPOP a partiellement admis l'opposition. Il a confirmé sa décision s'agissant de la constatation de la fin de l'autorisation de séjour. Il a annulé la décision s'agissant du renvoi, en précisant que sous réserve d'un changement de circonstances, une nouvelle autorisation de séjour serait délivrée à l'opposant dès l'entrée en force de sa décision.
E.
Agissant le 16 janvier 2026 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du SPOP en ce sens que son autorisation de séjour n'a pas pris fin et que la décision du 6 décembre 2023 est annulée. Il demande le rétablissement de son autorisation de séjour, respectivement la délivrance sans délai d'une nouvelle autorisation de séjour avec effet rétroactif au 6 novembre 2023. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le 11 février 2026, le SPOP a répondu au recours en maintenant sa décision.
F.
Dans l'intervalle, le 13 novembre 2025, le recourant a déposé auprès de la commune de Renens une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.
Considérants
1.
La CDAP examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il convient d'examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1; CDAP PE.2025.0178 du 22 décembre 2025 consid. 1).
En l’espèce, par décision sur opposition du 12 décembre 2025, le SPOP a annulé sa décision initiale en tant qu’elle prononçait le renvoi du recourant de Suisse. Il l’a en revanche confirmée s’agissant de la constatation de la fin de son autorisation de séjour. Le litige porte ainsi exclusivement sur l'extinction de l’autorisation de séjour délivrée au recourant lors de son arrivée en Suisse. Dans la mesure où les conclusions du recourant tendent à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour, elles excèdent l’objet du litige et sont, partant, irrecevables. Au demeurant, le SPOP a indiqué dans sa réponse que la demande de renouvellement déposée le 13 novembre 2025 serait traitée comme une nouvelle demande et qu’une autorisation de séjour sans activité lucrative lui serait délivrée, sous réserve d’un changement de circonstances.
b) Pour le reste, déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Sous la réserve qui précède, il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant soutient en substance qu'en constatant l'extinction de son autorisation de séjour, le SPOP aurait violé les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) aa) En principe, les ressortissants étrangers ne disposent d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour ou de travail, à moins qu'ils ne puissent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
En l'espèce, le recourant est de nationalité grecque. A ce titre, il peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
bb) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. Selon les art. 6 al. 6, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs, ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour. La question de l'extinction d'une autorisation de séjour ou d'établissement n'est ainsi pas explicitement réglée par l'ALCP (TF 2C_210/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.2).
En droit interne, l'extinction des autorisations en droit des étrangers est régie par l'art. 61 LEI, selon lequel l'autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a). Toutefois, si l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour, tout comme l'autorisation d'établissement, prend automatiquement fin après six mois (art. 61 al. 2 1re phr. LEI). Cette disposition est conforme aux art. 6 al. 5, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP et s'applique donc aux autorisations ALCP (TF 2C_210/2024 précité consid. 6.3).
cc) Si le séjour effectif à l'étranger a duré plus de six mois, l'autorisation de séjour s'éteint automatiquement, indépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée en relation avec son absence du pays (ATF 149 I 66 consid. 4.7 et les références). Les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (cf. art. 79 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]; ATF 145 II 322 consid. 2.3; 120 Ib 369 consid. 2c). Ainsi, lorsque le motif d'extinction prévu par la loi est réalisé, il n'y a pas de place pour un examen de la proportionnalité en lien avec le maintien du titre de séjour (TF 2C_42/2023 du 19 juin 2023 consid. 3.4 et les références). En particulier, le séjour involontaire à l'étranger (p.ex. à la suite d'une hospitalisation) au-delà du délai mentionné entraîne également l'extinction de l'autorisation (JAB 2022 p. 19 consid. 6.1, 2019 p. 314 consid. 3.2, confirmé par TF 2C_292/2019 du 8 avril 2019).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir été absent de Suisse pendant plus de six mois consécutifs. Arrivé le 1er décembre 2020 et mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, il n'a séjourné en Suisse, selon ses propres déclarations, que du 18 au 24 décembre 2020, du 3 au 12 décembre 2021, du 2 au 11 juillet 2022 et du 28 septembre au 5 octobre 2022. Dans ces conditions, le SPOP a, à juste titre, constaté l'extinction de son autorisation de séjour. Les motifs qui ont conduit le recourant à rester plus de six mois hors de Suisse sont sans pertinence. Le motif d'extinction prévu par la loi étant réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité du maintien du titre de séjour. Il n'y a dès lors ni violation de l'ALCP ni violation de l'art. 61 al. 2 LEI. Les raisons de l'absence ainsi que les éléments relatifs à l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne peuvent, le cas échéant, être examinés que sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. k LEI.
c) Selon l'art. 30 al. 1 let. k LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission, afin de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 49 al. 1 OASA, les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire au sens de l'art. 34 al. 5 LEI (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).
En l'occurrence, cette disposition – dont le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas – n'est pas applicable dès lors que son précédent séjour en Suisse est manifestement inférieur à cinq ans.
3.
Les griefs de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et de décision arbitraire et contradictoire formulés par le recourant doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au considérant précédent. Vu son absence de six mois consécutifs à l'étranger, son autorisation de séjour s'est éteinte automatiquement, même si le recourant avait eu droit à une prolongation de celle-ci. Il n'y a à cet égard ni contradiction, ni arbitraire dans la décision attaquée, la fin de l'autorisation de séjour du recourant dépendant de la réalisation d'un critère formel, et non des conditions matérielles qui président à son droit de séjour en Suisse. Si ces dernières sont remplies, le recourant obtiendra une nouvelle autorisation de séjour, ainsi que le SPOP le lui a d'ailleurs expressément indiqué.
L'ultime grief de violation du droit d'être entendu formé par le recourant en lien avec ce dernier point est mal fondé: la décision, suffisamment motivée, a permis au recourant de la contester de manière utile et de faire valoir ses droits procéduraux.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 12 décembre 2025 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2026
La présidente: Le greffier: